2013 QCCQ 9584, 2013 QCCQ 9584
Opinion
Protection de la jeunesse — 132943 2013 QCCQ 9584 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-002468-057 DATE : 23 MAI 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le […] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), […], -et- B , adresse inconnue, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser les ordonnances rendues le 4 octobre 2006 et le 2 octobre 2008 concernant X, aujourd'hui âgé de dix ans. [ 2 ] Le 4 octobre 2006, M. le juge Michel Durand ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, désignait nommément les parents d'accueil pour exercer les attributs de l'autorité parentale relativement aux soins de santé, voyages et
éducation retirés aux parents, autorisait des contacts avec son père selon des modalités établies par le Directeur de la protection de la jeunesse, autorisait des contacts supervisés avec la mère avec la possibilité de lever la supervision ainsi que diverses mesures accessoires. [ 3 ] Le 2 octobre 2008, M. le juge Durand maintenait toutes les mesures ordonnées le 4 octobre 2006, mais ajoutait entre 60 et 90 minutes à la durée des contacts père/enfant. [ 4 ] Le Directeur demande essentiellement aujourd'hui au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, d'autoriser des séjours réguliers en famille d'accueil, notamment sa famille d'accueil actuelle, d'interdire tout contact avec la mère, de même qu'avec son père avec la possibilité de réinstaurer des contacts avec ce dernier à la demande de l'enfant et dans son intérêt après entente avec le Directeur, le tout pour une période d'une année. [ 5 ] La mère est absente à l'audience et n'a pas reçu signification de la requête, puisque le Directeur est sans nouvelles d'elle et sans coordonnées pour la rejoindre, et ce, depuis plusieurs années. [ 6 ] Le dernier contact mère/fils remonte à juin 2009. [ 7 ] Le Tribunal dispense donc le Directeur de signifier la procédure à la mère et procède en son absence. [ 8 ] Le père de l'enfant est présent à l'audience mais non représenté par avocat.
Il a pris connaissance des divers rapports et se dit en accord avec les demandes du Directeur. [ 9 ] L'enfant n'est pas présent à l'audience mais est représenté par avocate. Celle-ci considère avoir un mandat légal, consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et est en accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] Puisque les allégations de la requête résument particulièrement bien l'évolution de la situation de l'enfant depuis la dernière ordonnance, le Tribunal croit bon de les reproduire :
a) X est âgé de dix ans. Il demeure dans le même milieu d'accueil, et ce, depuis qu'il a deux ans. Cette famille d'accueil fait
partie de la famille de sa mère (cousine de la grand-mère maternelle);
b) sa sœur Y est demeurée avec lui dans ce même milieu d'accueil jusqu'en août 2011. À ce moment, la famille d'accueil et elle demandaient un déplacement. X voit sa sœur une fois par mois;
c) X a plusieurs diagnostics, soit un TDAH avec trouble du langage expressif et réceptif modéré, un trouble de l'attachement et dyspraxie sévère;
d) X présente des troubles de comportement importants qui se traduisent par de la provocation, de l'opposition, des crises, de l'agressivité verbale, physique et sexuelle. Dans le dernier mois, les crises de X augmentent en intensité et en fréquence autant dans le milieu d'accueil qu'en milieu scolaire;
e) X a commis des abus sexuels sur un jeune de la famille d'accueil. Depuis, la vigilance de la famille d'accueil est constante. X dit ne pas contrôler ses pulsions;
f) lors des désorganisations de X, celui-ci peut faire des menaces de mort. Des arrêts réflexion [au centre A] ont été nécessaires. X utilise le mensonge et commet des vols. Depuis avril 2011, l'Éclaircie a été utilisée à vingt-six reprises;
g) plusieurs professionnels gravitent autour de X. Il a été vu par les docteurs Stéphane Tremblay, pédiatre, Yves-Marie Mérat, pédopsychiatre, et Farmer, neuropédiatre. Ceux-ci nomment clairement leurs inquiétudes en lien avec la situation actuelle de X et ses besoins de réadaptation. Des craintes en lien avec sa santé mentale sont présentes;
h) depuis septembre 2011, des services d'assistance éducative par le biais de [intervenant 2], psychoéducateur, sont offerts à X et à la famille d'accueil. Les ateliers A ont également été mis en place.
Malgré cela, la situation de X continue de se dégrader;
i) au plan scolaire, la situation est difficile en raison des troubles de comportement de X. À chaque mois, un bilan scolaire est fait, X a apporté un couteau à l'école et a demandé à un jeune d'en tuer un autre;
j) la mère est absente de la vie de son fils depuis de nombreuses années. Ses coordonnées sont inconnues; [ 11 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt de divers rapports (pièces D-2 à D-4) et complétée par le témoignage de l'intervenante sociale. [ 12 ] C'est à partir de septembre 2012 que la situation de l'enfant s'est détériorée de façon importante. [ 13 ] Ceci coïncide avec deux changements majeurs dans son environnement, à savoir son intégration dans une nouvelle école et l'arrivée d'autres jeunes placés dans son milieu d'accueil. X était, jusqu'alors, le seul enfant hébergé dans ce milieu qu'il considère comme sa famille, puisqu'il y est depuis l'âge de deux ans. [ 14 ]
Malgré les ressources éducatives certaines du milieu d'accueil et un suivi éducatif intensif, l'ampleur des comportements difficiles de l'enfant ont amené le milieu d'accueil à conclure que les besoins actuels de l'enfant dépassent leurs capacités d'y répondre. [ 15 ] C'est dans ce contexte que le 26 avril 2013, le Tribunal a ordonné l'hébergement provisoire de l'enfant en centre de réadaptation. [ 16 ] Il faut souligner l'investissement exceptionnel du milieu d'accueil à l'égard de X qui le considère d'ailleurs comme leur fils. [ 17 ] Ils ont été présents à chaque étape du processus d'intégration en centre de réadaptation, le reçoivent une fin de semaine sur deux
et souhaitent le reprendre à la fin du traitement en réadaptation. La chambre de l'enfant est conservée et sa place dans la famille y est toujours. [ 18 ] Ceci a grandement contribué à rassurer l'enfant qui comprend bien les raisons de son placement. [ 19 ] La présence du père au tribunal a surpris tout le monde ce jour. Ce fut une agréable surprise. Ce dernier n'était pas présent dans la vie de son fils depuis quelques années. [ 20 ] Lors de son témoignage, le père explique qu'il s'est « tassé » de la vie de son fils, notamment parce qu'il trouvait très dur émotivement de vivre les contacts avec ses enfants.
Il trouvait cela déchirant. [ 21 ] Son dernier contact avec son fils a eu lieu en juin 2011. X était très perturbé lors des dernières visites. Le père reconnaissait son instabilité et les impacts sur son fils.
Il fut alors convenu avec lui de suspendre ses contacts tant qu'il ne stabiliserait pas sa situation. [ 22 ] Le père reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pas toujours été un modèle de stabilité. [ 23 ] En décembre 2011, il a intégré un centre de désintoxication où il a fait trois mois de thérapie à l'interne. [ 24 ] Il a, par la suite, communiqué périodiquement avec l'intervenante sociale qui constatait une amélioration notable dans son attitude et dans sa collaboration. [ 25 ] Toutefois, lorsqu'il communique avec l'intervenante, il ne parle pas de X.
Il s'informe uniquement de sa fille Y. [ 26 ] Monsieur demeure toujours au centre de thérapie où il agit bénévolement comme surveillant de nuit. Il dit au Tribunal qu'il va devenir employé de l'organisme sous peu. [ 27 ] Ce jour, l'intervenante sociale a pris le temps de le rencontrer et de lire avec lui les divers rapports déposés en preuve.
La déléguée le décrit comme « un homme transformé » et le félicite de son cheminement. [ 28 ] Le père, quant à lui, se sent prêt à reprendre contact avec son fils et croit que cela lui ferait du bien (à l'enfant). [ 29 ] Il comprend maintenant mieux la situation de son fils et ne veut pas non plus le « débalancer ». [ 30 ] Ayant lu les rapports et discuté avec l'intervenante, le père se dit en accord avec les mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE les ordonnances rendues le 4 octobre 2006 et le 2 octobre 2008 dans le présent dossier; ORDONNE que l'enfant soit confié au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour son hébergement en centre de réadaptation à être désigné par ce dernier, et ce, pour une période d'une année ; AUTORISE la possibilité de séjours en famille d'accueil, notamment celle de M me C et M.
D, à raison d'une fin de semaine sur deux, des congés scolaires et des journées pédagogiques, selon entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant X et sa mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l'enfant et son père, avec la possibilité de réinstaurer les contacts à la demande l'enfant et dans son intérêt, et ce, après entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l'enfant continue de recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite des suivis en pédiatrie, en neuropédiatrie et en pédopsychiatrie tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; RETIRE aux parents de l'enfant X l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins de santé, les permissions de
voyager incluant les demandes de passeport ainsi que les autorisations relativement à l'éducation (activités scolaires et parascolaires); DÉSIGNE M me C et M.
D pour exercer lesdits attributs de l'autorité parentale; AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts avec sa sœur Y, sa marraine, M me E, et sa grand-mère maternelle, selon des modalités établies par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à ses parents si ceux-ci en font expressément la demande, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras Avocate de l'enfant Date d’audience : 23 mai 2013
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