2015 QCCA 1053, 2015 QCCA 1053
Opinion
Droit de la famille — 151410 2015 QCCA 1053 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024717-142 (540-12-017376-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT V... C... Me GIACOMO ZUCCHI (Allali Brault) INTIMÉS AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JOCELYNE RANCOURT ABSENTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) A... F... Me JASMINE LARICHELIÈRE MIS EN CAUSE AVOCATE ENFANTS Me JULIE LÉGER ABSENTE
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire par l’intimée-défenderesse (Art. 46 et 504.1 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 28 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Rancourt et Me Léger sont absentes. 10 h 29 Argumentation de Me Larichelière. 10 h 31 Argumentation de Me Zucchi. 10 h 35 Réplique de Me Larichelière. 10 h 36 Le jugement sera rendu ultérieurement sur procès-verbal. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de l’intimée A...
F... pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire. Au soutien de la demande, Me Larichelière m’explique qu’elle n’a comparu que 1 er juin dernier, l’avocat précédent de l’appelante ayant récemment cessé d’occuper. Elle ajoute qu’elle n’a reçu que vendredi dernier les notes sténographiques, qu’il aurait été ardu de compléter vu la nature du dossier. Pour ces motifs, et faisant valoir qu’il s’agit d’un dossier complexe, elle me demande de prolonger le délai pour une période de 60 jours. [ 2 ] L’appelant, par l’entremise de son procureur, conteste la requête.
Il dit subir un préjudice du fait de l’exécution provisoire du jugement de première instance, dont la suspension lui a été refusée [1] . Questionné à ce sujet, il admet toutefois que la situation est la même depuis le début des procédures en appel. Je souligne que cela n’a pas empêché l’appelant de demander lui-même deux prolongations du délai de production de son mémoire, auxquelles l’intimée a d’ailleurs consenti. [ 3 ] Il ajoute que la décision du procureur de l’intimée de cesser d’occuper à été prise à contretemps, vu l’échéance prochaine du délai de production du mémoire.
D’abord, je dois souligner que l’appelant ne s’est pas opposé à ce que le procureur de l’intimée cesse d’occuper. Par ailleurs, la nouvelle avocate de l’intimée soulève à juste
titre que même n’eut été du changement d’avocat, il est peu probable que le mémoire de l’intimé aurait été produit dans le délai, la transcription des notes sténographiques n’ayant été complétée que récemment. [ 4 ] Vu l’ensemble des circonstances, considérant aussi qu’il s’agit quant à l’intimée d’une première demande de prolongation, je suis d’avis qu’il est raisonnable de prolonger le délai de production du mémoire de l’intimée pour une période de 45 jours. [ 5 ] Quant aux dépens, il me semblerait injuste que l'intimée ait à payer les frais reliés à cette requête, alors qu’elle avait elle-même consenti à deux demandes de prolongation du délai de production du mémoire de l’appelant.
Le tout sera donc sans frais. POUR CES MOTIFS :
[ 6 ] La requête est ACCUEILLIE en partie; [ 7 ] Le délai de production du mémoire de l’intimée A... F... est prolongé jusqu’au 27 juillet 2015; [ 8 ] Sans frais. ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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