2019 QCCA 2116, 2019 QCCA 2116
Opinion
Lavoie c. Latouche 2019 QCCA 2116 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009577-179 (200-17-020545-141) DATE : 5 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SERGE LAVOIE et SERGE LAVOIE, ANNE LAGACÉ ET CHANTALE LAVOIE, en leur qualité de FIDUCIAIRES DE LA FIDUCIE FAMILIALE SERGE LAVOIE et S. LAVOIE CPA INC. APPELANTS – défendeurs c.
CAROL LATOUCHE et KARL LATOUCHE INTIMÉS - demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 juin 2017 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Clément Samson), lequel accueille la requête introductive d’instance et condamne solidairement les appelants à payer 75 000 $ à chacun des intimés en raison d’une faute professionnelle commise par Serge Lavoie à leur égard, ainsi qu’une somme de 10 000 $ pour sanctionner des manquements importants au déroulement de l’instance conformément à l’article 342 C.p.c.. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] BIFFE les conclusions des paragraphes [211] à [214] du jugement dont appel et les remplace par les suivantes : [211] CONDAMNE solidairement les défendeurs (appelants) à payer aux intimés la somme de 10 000 $ avec l’intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2017; [212] DÉCLARE inopposables aux demandeurs (intimé
s) les transactions intervenues entre les fiduciaires de la Fiducie familiale Serge Lavoie et S. Lavoie CPA inc.; [ 5 ] Chaque
partie devant assumer ses frais de justice en première instance et en appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me David Lacoursière
Me Frédérick-Alexandre Yao Lacoursière Avocats inc.
Pour les appelants Me Michel-Jacques Lacroix Cavanagh & Lacroix Avocats Pour les intimés Date d’audience : Date de délibéré : 4 avril 2019 30 avril 2019 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 juin 2017 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Clément Samson), lequel accueille la requête introductive d’instance et condamne solidairement les appelants à payer 75 000 $ à chacun des intimés en raison d’une faute professionnelle commise par Serge Lavoie à leur égard, ainsi qu’une somme de 10 000 $ pour sanctionner des manquements importants au déroulement de l’instance conformément à l’article 342 C.p.c. [1] . [ 7 ] Le juge a en effet retenu la thèse des intimés selon laquelle leurs déboires financiers et ceux de leurs entreprises sont les conséquences des conseils mal avisés et incomplets du comptable professionnel agréé qu’ils ont embauché pour les aider à redresser la situation financière de leur entreprise. 1.
CONTEXTE [ 8 ] L’intimé Carol Latouche et son fils, l’intimé Karl Latouche, sont les administrateurs de Couverture Beauport inc. (« Couverture »), une entreprise spécialisée dans la réfection de toitures, de laquelle ils tirent leurs revenus. [ 9 ] Couverture éprouve cependant des difficultés à acquitter ses obligations à l’égard de ses créanciers, notamment avec le fisc qui la talonne pour obtenir la remise des déductions à la source et des taxes échues depuis plusieurs mois. [ 10 ] À la suggestion de son comptable de l’époque, Jacques Bourque, Couverture doit se résoudre à faire une proposition à ses créanciers.
L’intimé Carol Latouche rencontre donc le syndic à la faillite, Michel Paré, qui prépare la proposition avec la collaboration de l’avocat de la société, Me William Noonan. [ 11 ] L’intimé Carol Latouche est à la même époque très insatisfait des services de Jacques Bourque qu’il tient responsable des problèmes que rencontre Couverture avec son banquier et le fisc. [ 12 ] Les intimés décident alors de congédier Jacques Bourque et d’intenter contre lui et sa firme une action en justice en raison de fautes professionnelles, de même que contre l’institution financière de Couverture qui, par ses rappels de crédit et ses erreurs de conciliation des comptes, serait à l’origine des difficultés de leur entreprise.
Ces deux actions en justice seront toutefois abandonnées par la suite. [ 13 ] Conscients de la précarité de leur situation, les intimés font appel en 2007 à l’expertise de S. Lavoie CPA inc. (« Lavoie inc. ») et à Serge Lavoie (« Lavoie ») pour redresser la situation de Couverture et ainsi aider celle-ci à s’extirper du bourbier financier dans lequel elle s’est enlisée. [ 14 ] Ce dernier prend alors charge de la comptabilité de la société et de la supervision des négociations dans le cadre de la proposition concordataire qui est finalement acceptée par les créanciers en janvier 2008.
Celle-ci prévoit notamment que les intimés assument personnellement une portion des dettes fiscales de Couverture (15 000 $ par Karl Latouche et 15 000 $ par Carol Latouche). [ 15 ] Déjà le conseiller en insolvabilité et le comptable chargé de produire les états financiers et les déclarations fiscales de Couverture, Lavoie devient, au lendemain de l’acceptation de la proposition concordataire, le créancier de Karl Latouche en lui consentant un prêt de 25 000 $ au taux d’intérêt annuel de 18 % garanti par une hypothèque immobilière de 70 000 $ grevant la résidence de ce dernier. [ 16 ] L’acceptation de la proposition concordataire n’a cependant pas résolu tous les problèmes financiers de Couverture qui continue, malgré la réduction substantielle de sa dette totale, d’accumuler les retards de paiement à ses fournisseurs, plus particulièrement à Les Entreprises Roofmart (Québec) ltée qui lui réclame, en juin 2010, 300 000 $ et Matériaux Saint-Étienne (1986) inc., dont les factures impayées s’élèvent alors à 257 395 $.
À bout de patience, cette dernière dépose, à l’automne 2009, une requête en faillite contre sa débitrice. [ 17 ] Couverture conteste alors la somme réclamée et le litige se transporte devant la Cour supérieure qui, le 7 avril 2010, établit la valeur minimale de la dette à 77 359 $ :
[49] En l’espèce, la dette minimale est de 77 359,27 $ de l’aveu de la défenderesse elle-même . La prépondérance de la preuve établit cette dette à près de 200 000 $. Force est de conclure au stade de la requête en faillite que la créance de 77 359,27 $ est liquide et exigée. [2] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Le juge conclut alors qu’à défaut d’un paiement intégral de cette somme à l’intérieur d’un délai de 30 jours, Couverture sera considérée être devenue faillie à la date du jugement. [ 19 ] Lavoie demeure toutefois rassurant pour la suite des choses.
Il a en effet concocté un plan qu’il soumet aux intimés pour leur permettre, dit-il, de poursuivre leurs activités commerciales à rabais. Il leur suggère alors la création d’une société par actions, administrée par des prête-noms afin d’accréditer la nouvelle entreprise de construction auprès des organismes réglementaires, dans laquelle seraient transférés tous les actifs de Couverture en échange d’une action non votante et rachetable (à un prix avoisinant 43 000 $) au gré de la nouvelle société qui porterait le nom de Toiture Beauport inc. (« Toiture »).
Visiblement satisfaits de pouvoir ainsi conserver leur gagne-pain en se libérant des créanciers impayés, les intimés adhèrent sans hésitation au plan. Lavoie met donc en branle le processus de relance. [ 20 ] Pour être réalisable, ce plan de type « on efface le passé et on recommence sous une nouvelle identité » nécessite cependant de contrecarrer la mise en faillite annoncée, en portant en appel le jugement du 7 avril 2010.
Carol Latouche demande alors à Lavoie d’entreprendre les démarches auprès d’un avocat disposé à contester en appel le jugement de la Cour supérieure en invoquant le prétexte que la somme réellement due est bien moindre que celle de la condamnation, et ce, malgré un aveu judiciaire constaté dans le jugement ordonnant la mise en faillite. [ 21 ] Lavoie mandate [3] Me Marc Delisle, un avocat avec lequel il est d’ailleurs déjà lui-même en affaires, pour préparer et déposer une déclaration d’appel.
Ce que ce dernier fait d’ailleurs une semaine plus tard (7 mai 2010). [ 22 ] Le 7 juin suivant, la Cour rejette cependant l’appel au motif que celui-ci est tardif puisque le délai d’appel de 10 jours prévu en matière de faillite est échu au moment de l’introduction du pourvoi. [ 23 ] Me Delisle prévient alors les intimés que leur pourvoi a été rejeté sans toutefois leur révéler que la Cour a accueilli une demande de rejet de l’appel sans aucune contestation de sa part.
Ceux-ci n’apprendront qu’en 2013 que l’avocat ne s’est pas présenté devant la Cour pour s’opposer à la demande de rejet de Matériaux St-Étienne (1986) inc. [ 24 ] Lorsque Carol Latouche interroge Lavoie à ce sujet, ce dernier rejette alors la faute sur les épaules de l’avocat et lui conseille même de poursuivre Me Delisle sur la base de sa responsabilité professionnelle.
Les intimés ne donnent suite à ce conseil qu’en mai 2013, mais abandonnent, à peine quelques mois plus tard, leur action en justice. [ 25 ] Dans les jours qui suivent le jugement de la Cour confirmant la faillite de Couverture, les intimés sont cotisés par les autorités fiscales.
Ils apprennent, disent-ils, ce qu’ils ignoraient jusque-là en raison de l’omission de Lavoie de les informer, soit qu’en leur qualité d’administrateurs de Couverture, ils sont personnellement tenus des dettes fiscales de cette dernière. [ 26 ] Ne sachant trop que faire, ils se tournent alors tous deux vers Lavoie pour résoudre ce problème inattendu.
Celui-ci conseille alors à chacun de faire une proposition à leurs créanciers au moyen de laquelle ils pourront se tirer de ce mauvais pas à bon compte en ne déboursant que 40 000 $ sur les sommes réclamées par le fisc. [ 27 ] Accompagnés par Me Delisle, les intimés rencontrent alors un syndic à la faillite de la firme Roy, Métivier, Roberge pour préparer et formuler une proposition à l’ensemble de leurs créanciers. [ 28 ] Conformément à la stratégie suggérée, les deux intimés déposent le 10 août 2010 un avis d’intention de faire une proposition d’arrangement à leurs créanciers. [ 29 ] La faillite rétroactive (au 7 avril 2010) de Couverture a cependant eu pour effet de faire dérailler le plan concocté par Lavoie pour permettre à Toiture de poursuivre les activités commerciales de Couverture avec les actifs de cette dernière sans avoir à en débourser le prix.
Les intimés décident néanmoins, malgré la faillite de l’entreprise, de maintenir le cap comme si la faillite de Couverture n’était pas survenue. [ 30 ] Ainsi, lorsque le syndic à la faillite tente de récupérer les actifs de Couverture entre les mains de Toiture, cette dernière mandate un avocat spécialisé en matière de faillite et d’insolvabilité pour s’opposer à ces demandes. Ce n’est qu’au terme de procédures judiciaires contestées que le syndic peut finalement obtenir la délivrance d’un mandat de perquisition lui permettant de saisir les actifs détournés.
Dans l’intervalle, Toiture était demeurée active et avait poursuivi ses activités commerciales en s’appropriant et en utilisant sans droit tous les actifs de Couverture. [ 31 ] La continuation des opérations de Toiture a cependant nécessité l’obtention d’un financement à court terme puisque les prêteurs institutionnels ne lui accordent aucun crédit.
À compter de septembre 2010, Lavoie inc. avance donc régulièrement des sommes à Toiture pour lui permettre de maintenir le fonds de roulement nécessaire à ses opérations. [ 32 ] Ces avances sont garanties par les seuls actifs encore libres de charges des intimés, les automobiles de collection appartenant à Karl Latouche et à sa conjointe.
Entre septembre et novembre 2010, Lavoie inc. décaissera ainsi 233 650 $ en faveur de Toiture qui lui remboursera durant la même période 261 250 $ en capital et intérêts à un taux exorbitant et aux limites de l’usure. [ 33 ] Lorsque leurs propositions concordataires sont rejetées par leurs créanciers respectifs, les intimés sont alors présumés avoir fait faillite le 17 janvier 2011 dans le cas de Carol Latouche et le 12 juillet 2011 en ce qui concerne Karl Latouche. Les dettes fiscales transférées à leur charge à la suite de la faillite de Couverture expliquent pour une bonne
partie les banqueroutes personnelles du père et du fils.
[ 34 ] Lavoie, qui n’est jamais à court de solutions, recommande alors aux intimés de rencontrer le syndic à la faillite, Gilles Noiseux, afin d’élaborer une stratégie d’entente avec les créanciers de Toiture et ainsi éviter la faillite de cette dernière. Vers la mi-septembre 2011, une rencontre est donc tenue au cours de laquelle Lavoie suggère au syndic à la faillite en présence des intimés d’inclure aux créances dues par Toiture trois notes d’honoraires professionnels grossièrement exagérées totalisant 125 000 $.
La manœuvre permettra, leur dit-il, d’influencer favorablement le vote des créanciers sur la proposition. [ 35 ] Selon les intimés, cet événement altère considérablement leur relation de confiance envers Lavoie. D’ailleurs, le rapport du syndic sur la proposition datée du 14 novembre 2011, rapportant les propos de ces derniers, attribue la situation financière précaire de Toiture à des conseils douteux reçus des professionnels consultés par eux. L’allusion attribue manifestement à Lavoie une
partie importante de la responsabilité pour la banqueroute de Toiture. [ 36 ] En dépit de cette prétendue érosion de confiance, les intimés ne se sont pas pour autant abstenus d’inscrire les trois notes d’honoraires véreuses au bilan de Toiture et de continuer de transiger avec Lavoie dans les mois qui suivent, notamment en lui empruntant de l’argent. [ 37 ] Toiture doit néanmoins se résoudre à faire faillite lorsque sa proposition concordataire est rejetée par ses créanciers le 14 novembre 2011. [ 38 ] Au mois de juillet 2014, les intimés poursuivent les appelants en justice en raison de fautes professionnelles commises par Lavoie. 2.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 39 ] Après avoir esquissé un portrait des faits révélés par la preuve, le juge procède à l’examen de chacun des arguments des appelants. [ 40 ] Il rejette alors la prétention selon laquelle la poursuite intentée le 10 juillet 2014 est prescrite. Il retient plutôt que les intimés ont, jusqu’en septembre 2011, moment où Lavoie a suggéré au syndic chargé de formuler la proposition de Toiture à ses créanciers de poser un acte dolosif au détriment de ces derniers, maintenu une confiance inébranlable envers ce dernier et se sont fiés à ses conseils.
Préalablement à cet événement, les intimés n’ont, selon le juge, jamais acquis une connaissance des faits générateurs de leurs droits en raison notamment des propos rassurants et dissimulateurs que leur tenait Lavoie. [ 41 ] Examinant ensuite la crédibilité des témoignages entendus au procès, le juge explique que les intimés ont fait preuve de franchise et de fiabilité. Il conclut également ne pouvoir prêter foi à la version de Lavoie et s’en explique longuement. [ 42 ] Le juge retient particulièrement que Lavoie a gardé les intimés dans l’ignorance :
a) des conséquences fiscales personnelles que risquait de leur causer la banqueroute de Couverture;
b) du rejet de leur appel du jugement d’avril 2010 à la suite duquel Couverture est devenue faillie. [ 43 ] Il s’agit là, pour le juge, de manquements importants à l’obligation d’information que doit un professionnel à ses clients et qui ont causé aux intimés des dommages. N’eût été cette faute, les intimés auraient, à son avis, posé les gestes qui s’imposaient pour empêcher leur entreprise de sombrer en acquittant la créance de Matériaux Saint-Étienne (1986) inc. Usant de son pouvoir discrétionnaire, le juge établit, en se servant de la preuve
sommaire mise à sa disposition par les parties, la valeur des dommages subis à 75 000 $ pour chacun des intimés. [ 44 ] La responsabilité de Lavoie inc. est par ailleurs retenue en raison du travail de consultation effectué par son préposé auprès des intimés et de leurs entreprises. [ 45 ] Puis, qualifiant Fiducie Familiale Serge Lavoie (« F.F.S.L. ») d’artifice mis en place par Lavoie pour soustraire ses actifs et ceux de Lavoie inc. de l’emprise de leurs créanciers, le juge conclut qu’il n’est pas nécessaire, en raison d’une preuve convaincante de fraude, de déclarer inopposables aux intimés les actes posés par F.F.S.L. et de plutôt condamner directement et solidairement celle-ci à compenser les dommages subis par les intimés. [ 46 ] Le juge refuse toutefois d’accorder les dommages exemplaires réclamés par les intimés en raison de l’insuffisance de la preuve produite à cet égard. [ 47 ] Étant cependant d’avis que d’importants manquements au déroulement de l’instance ont été commis par les appelants, le juge les condamne solidairement à payer aux intimés la somme de 10 000 $ à
titre de frais de justice pour compenser ces derniers d’une
partie des honoraires professionnels de leur avocat. 3. MOYENS D’APPEL [ 48 ] Les appelants soutiennent que le jugement entrepris est porteur de cinq erreurs qu’a commises le juge en :
a) fixant le point de départ de la prescription extinctive au mois d’octobre 2011;
b) omettant de prendre en compte le témoignage de Lavoie;
c) attribuant, en l’absence de preuve, une valeur monétaire aux dommages causés;
d) condamnant solidairement F.F.S.L.;
e) exerçant de façon inappropriée le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 342 C.p.c. 4. REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 49 ] Les intimés ont produit à la Cour une « Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et pour modifier la demande introductive d’instance remodifiée ».
a) La preuve nouvelle indispensable [ 50 ] La preuve nouvelle indispensable, dont la production est recherchée, comprend les documents démontrant que, depuis le jugement entrepris, l’immatriculation de F.F.S.L. au Registre des entreprises a été radiée d’office en raison du défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, les déclarations de mise à jour conformément aux articles 45 et 46 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [4] . Les intimés soutiennent à cet égard que la radiation est le résultat d’une ultime manœuvre de Lavoie pour éviter de faire face à ses obligations à leur endroit. [ 51 ] Or, comme il en sera question plus loin, la radiation de Fiducie est sans effet sur le pourvoi. Si tant est que la connaissance des intimés de cette radiation soit récente ou nouvelle, la preuve de celle-ci n’est aucunement indispensable à la résolution des questions litigieuses d’autant plus qu’il a depuis été remédié au défaut et que F.F.S.L. est désormais réinscrite au Registre des entreprises.
b) La modification de la requête introductive d’instance réamendée [ 52 ] Les modifications à la requête introductive d’instance réamendée se déclinent en deux temps.
La demande vise d’abord à adjoindre en tant que défendeurs/appelants mesdames Chantale Lavoie et Anne Lagacé, en leur qualité de fiduciaires de F.F.S.L., telles qu’elles apparaissent dans l’acte de donation fiduciaire du 7 juillet 2007. [ 53 ] Les intimés soulignent à cet égard que l’omission d’inclure ces deux fiduciaires résulte d’une consultation du Registre des entreprises au moment d’introduire leur action qui leur indiquait erronément que Serge Lavoie était l’unique fiduciaire de F.F.S.L. [ 54 ] L’absence de ces deux fiduciaires au débat judiciaire résulte, selon cette prétention, d’une erreur découlant des carences d’un registre constitué pour renseigner le public sur l’identité des administrateurs d’une entreprise ou d’un patrimoine. [ 55 ] En leur qualité d’administrateurs chargés de la pleine administration des biens transférés dans F.F.S.L., les fiduciaires agissent en justice en lieu et place de celle-ci et sont, en conséquence, ceux qui doivent être visés par une action en justice ciblant les actes posés dans le cadre de la fiducie [5] . [ 56 ] Les auteurs Jacques Beaulne et André J.
Barrette soulignent à cet égard que : On peut également souligner l’
article 1316 C.c.Q. qui constitue en quelque sorte une application du principe. Cet article, qui accorde à l’administrateur la capacité pour ester en justice pour tout ce qui concerne son administration, est conforme au nouvel
article 59 C.p.c., qui se lit, depuis la
Loi sur l’application de la réforme du Code civil , comme suit : Les tuteurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective.
Il en est de même de l’administrateur du bien d’autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l’exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. [6] [ 57 ] La présence au débat des deux fiduciaires inconnues des intimés lors de l’introduction de la demande est, à mon avis, appropriée.
L’erreur de nature technique causée par un registre public incomplet en raison d’informations insuffisantes ou inexactes transmises au registraire nécessite, en l’espèce, d’être corrigée par l’adjonction des fiduciaires manquants. Il y a, en conséquence, lieu de substituer les trois fiduciaires à F.F.S.L. à
titre de défendeurs au recours introductif d’instance et d’appelants devant la Cour. [ 58 ] Les intimés requièrent également la permission d’ajouter une conclusion subsidiaire à celles qu’énonce déjà la requête introductive d’instance réamendée, soit de faire déclarer inopposable à leur endroit tout acte posé au bénéfice de F.F.S.L. depuis sa création. [ 59 ] L’article 10 C.p.c. octroie aux tribunaux le pouvoir de « […] corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte ». [ 60 ] Aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la « Requête introductive d’instance re-modifiée », les intimés écrivent : 6.
Au cours de cette période, le défendeur Serge Lavoie se vante aux demandeurs qu’il use des subterfuges afin d’éluder ses créanciers et il le fait entre autres via sa fiducie familiale, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition; 7. Suivant cette information, les demandeurs sont justifiés de poursuivre la fiducie familiale du défendeur Serge Lavoie pour lui réclamer leur dû puisqu’une telle distraction de ses actifs est illégale et ne saurait être opposable aux demandeurs; 8.
Le défendeur Serge Lavoie est le seul fiduciaire de la Fiducie familiale Serge Lavoie, le tout tel qu’il appert d’une copie de CIDREQ, PIÈCE P-2 ;
9. Aussi, la défenderesse Fiducie familiale Serge Lavoie détient des hypothèques mobilières sur tous les actifs de ses co-défendeurs démontrant bien le subterfuge dont le défendeur Lavoie a exposé aux demandeurs à une certaine époque, le tout tel qu’il appert des extraits pertinents du RDPRM, PIÈCE P-18 ; [Soulignements ajoutés] [ 61 ] Tel que je le soulignais plus tôt, le juge traite, par ailleurs, de l’inopposabilité des transactions conclues au bénéfice du patrimoine de F.F.S.L.
Il conclut à cet égard que (1) la constitution de F.F.S.L. s’inscrit dans un scénario de fraude échafaudé par Lavoie pour se soustraire à ses responsabilités envers d’éventuels créanciers, (2) le recours en inopposabilité n’est pas prescrit, mais (3) qu’il n’y a pas lieu d’en décider puisque F.F.S.L.
« doit être directement condamnée à payer les dommages causés aux défendeurs ». [ 62 ] J’estime, sans adhérer à tous les constats du juge, qu’un débat a eu lieu sur cette question et que c’est par inadvertance qu’aucune conclusion relative à l’inopposabilité n’apparaît dans la requête introductive d’instance remodifiée. [ 63 ] Il y a donc lieu de remédier à ce défaut afin d’harmoniser les conclusions de l’action en justice aux allégations qu’elle contient et aux prétentions et observations des parties au procès et en appel. 5. ANALYSE
a) Le point de départ de la prescription [ 64 ] Les auteurs Jean-Louis Baudoin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore définissent ainsi la prescription extinctive ou libératoire : La prescription libératoire est un mode d’extinction d’un droit patrimonial par non-usage pendant une certaine période de temps fixée par la loi et une fin de non-recevoir à une action en justice visant la réclamation de ce droit. [7] [ 65 ] L’
article 2921 C.c.Q. prévoit à cet égard : 2921 . La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. 2921. Extinctive prescription is a means of extinguishing a right owing to its non-use or of pleading a peremptory exception to an action. [ 66 ] L’action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c’est le cas en l’espèce où il s’agit de responsabilité civile, se prescrit par trois ans [8] . [ 67 ] La prescription ne peut toutefois commencer à courir avant que soit né le droit de recourir à l’action [9] .
Ce moment survient lorsque le créancier acquiert la connaissance des trois éléments constitutifs de la responsabilité. [ 68 ] Mon collègue Jacques Chamberland souligne à cet égard que : [134] Le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit à exercer pouvait effectivement prendre une action en justice, c’est-à-dire à compter de ce jour où, pour la première fois, il connaissait, ou pouvait raisonnablement connaître, les trois éléments nécessaires à l’exercice de son recours (la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice).
Ce n’est, en définitive, qu’à compter de ce moment que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent enfin réunies et que la cause d’action se cristallise. [10] [Renvois omis] [ 69 ] Cette connaissance des éléments constitutifs de la responsabilité doit cependant s’appuyer sur une base factuelle réelle et non sur de simples soupçons [11] . [ 70 ] La prescription ne court toutefois pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir [12] . C’est notamment le cas du réclamant qui ignore les faits juridiques générateurs de son droit en raison d’un comportement fautif de son débiteur.
Le cours de la prescription est alors suspendu jusqu’à la découverte des faits pertinents par le créancier « en autant qu’il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille » [13] . [ 71 ] L’un des fondements de la prescription libératoire étant de sanctionner l’inaction ou la négligence du créancier d’un droit, le point de départ de la prescription doit être examiné suivant le même critère [14] .
Il s’ensuit que si le créancier ignore les éléments constitutifs de la responsabilité en raison de sa propre négligence ou de son défaut d’exercer une surveillance appropriée de ses affaires, la prescription commence et suit son cours [15] . [ 72 ] Par contre, si le créancier d’un droit est suffisamment éveillé et fait les vérifications normales lorsque celles-ci s’imposent, la prescription ne commence à courir qu’au moment où celui-ci a connaissance des faits donnant ouverture à son recours. [ 73 ] La détermination du point de départ de la prescription, comme la question de sa suspension, passe donc nécessairement par l’évaluation du comportement du créancier.
La norme généralement retenue à cet égard est celle de la personne raisonnablement prudente et avertie placée dans les mêmes circonstances [16] . [ 74 ] L’identification précise du point de départ de la prescription est certes une question de fait [17] , ou à tout le moins, une question mixte de droit et de fait [18] pour laquelle la Cour doit faire preuve de grande déférence [19] lorsque cette détermination résulte d’une analyse de l’ensemble de la preuve et n’est porteuse d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 75 ] De la même façon, l’impossibilité en fait d’agir, causée par la faute du débiteur, relève d’une appréciation de la preuve factuelle
pour laquelle la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante [20] . [ 76 ] Au procès, les intimés prétendaient que les appelants avaient commis plusieurs fautes à leur endroit dont :
a) l’omission de les informer qu’en cas de faillite de Couverture, ils seraient tenus personnellement responsables des dettes fiscales de cette dernière et en ne leur conseillant pas de payer le créancier pétionnaire pour éviter la mise en faillite;
b) des prêts assortis de garantie privilégiant ainsi leurs propres intérêts au détriment de ceux de leurs clients;
c) le mandat confié tardivement à un avocat de porter le jugement du 7 avril 2010 en appel;
d) l’omission de les informer du rejet de leur pourvoi;
e) le transfert illégal des actifs de Couverture à Toiture;
f) les conseils inappropriés à l’origine de quatre faillites. [ 77 ] De cette liste des manquements reprochés à Lavoie, le juge n’a cependant retenu qu’une seule de ces fautes qu’il décrit ainsi : [88] D’ailleurs, personne ne reproche au défendeur Lavoie les services qu’il leur a initialement rendus en décembre 2007- janvier 2008, lesquels visaient à convaincre les créanciers d’accepter la proposition concordataire de Couverture. [89] Toutefois, quand Matériaux St-Étienne (1986) inc. transmet une demande de faillite contre Couverture, les conseils du défendeur Lavoie sont incomplets et incitent les demandeurs à contester, n’étant alors pas informés que, si leur entreprise dont ils sont administrateurs fait faillite, ils deviendront personnellement débiteurs de ses dettes fiscales et retenues à la source impayées. [90] En ne leur présentant pas les avantages et les inconvénients de la faillite ou de la non-faillite, ils contestent et veulent gagner indûment du temps.
À cause du manque de conseils avisés du défendeur Lavoie, ils se sont personnellement retrouvés en situation précaire. [91] Sur cette question essentielle, le défendeur Lavoie ne se souvient pas de leur en avoir parlé. Le témoignage de messieurs Latouche est catégorique : jamais le défendeur Lavoie ne leur en a parlé et, s’ils avaient su qu’ils deviendraient personnellement responsables de ces dettes fiscales, ils auraient posé les gestes appropriés pour acquitter la somme demandée par le jugement de Monsieur le juge Duchesne. [92] Cette erreur fondamentale est cruciale.
Les autres erreurs subséquentes du défendeur Lavoie n’ont pas à être discutées . Cette faute change le cours des choses. [Soulignements ajoutés] [ 78 ] La faute retenue est donc celle de ne pas avoir informé les intimés qu’advenant la faillite de Couverture, ils risquaient, en tant qu’administrateurs de celle-ci, de devoir assumer personnellement les dettes fiscales de cette société.
Cette conclusion, qui est exempte d’erreur, n’est d’ailleurs pas remise en question par le pourvoi. [ 79 ] Ce manquement de Lavoie à son obligation d’informer adéquatement ses clients est, pour le juge, à l’origine de la décision subséquente des intimés de contester en appel le jugement d’avril 2010 plutôt que d’acquitter la créance de Matériaux St-Étienne (1986) inc. et d’échapper de la sorte à la mise en faillite de Couverture, de même qu’au transfert subséquent des dettes fiscales de cette dernière sur leurs épaules qui deviendra éventuellement une des causes principales de leurs faillites personnelles respectives. [ 80 ] En ce qui concerne la prescription du recours, le juge retient essentiellement qu’après avoir caché aux intimés la faillite de Couverture, ceux-ci ont appris plus tard de la bouche d’un tiers que Lavoie a réussi à les berner et à masquer sa propre faute en faisant porter la responsabilité (1) du rejet de l’appel du jugement d’avril 2010, (2) de la faillite de Couverture et (3) du transfert à leur charge des dettes fiscales de la société, sur l’avocat mandaté pour interjeter appel : [56] Sur ce seul aspect, on ne peut prétendre que les demandeurs avaient une connaissance d’une quelconque faute du défendeur Lavoie puisqu’il a entretenu auprès d’eux la croyance – et qu’il l’a fait encore lors de l’audition au mérite – qu’il s’agit de la faute de l’avocat et non de la sienne qui est à la source d’un appel logé hors délais. […] [ 81 ] Lavoie aurait, par son discours positif, entretenu et maintenu la confiance que lui portaient les intimés jusqu’en septembre 2011.
Ce ne serait en définitive qu’à ce moment que la confiance, jusque-là inébranlable, de ceux-ci aurait commencé à s’étioler et qu’ils auraient, selon le juge, réalisé que Lavoie avait, préalablement à la décision d’interjeter appel de la décision d’avril 2010, omis de les informer de la responsabilité des administrateurs à l’égard des dettes fiscales d’une société faillie. [ 82 ] Les appelants soutiennent pour leur part que, dès l’automne 2010, les intimés connaissent l’impact de la faillite d’une société sur la responsabilité fiscale de ses administrateurs et ne peuvent dès lors ignorer que l’information que leur a transmise Lavoie à ce sujet était inadéquate et incomplète.
Ceux-ci ne peuvent, en conséquence, se réfugier derrière la confiance inébranlable en leur conseiller pour retarder ou suspendre le cours de la prescription libératoire. [ 83 ] Pour les appelants, les circonstances particulières révélées au juge auraient à tout le moins incité tout entrepreneur normalement vigilant à remettre en question les informations reçues de son consultant.
Ils ajoutent que les intimés ont plutôt choisi de s’en remettre aux stratégies de Lavoie qui étaient cohérentes avec leur objectif de continuer à opérer leurs entreprises en délestant celles-ci des dettes accumulées au fil des ans, notamment celles du fisc et de leurs fournisseurs de matériaux. [ 84 ] J’estime que les appelants ont raison. Un retour sur les faits s’impose toutefois car les conclusions du juge relativement au point de départ de la prescription libératoire prennent appui sur des erreurs déterminantes d’interprétation des faits et omettent de prendre en
compte un pan important de la preuve administrée. [ 85 ] Entre 2007 et 2011, les intimés exploitent une entreprise saisonnière déficitaire. La saison propice aux réfections de toiture se termine généralement aux premières neiges pour ne reprendre qu’au printemps, après la fonte. La preuve démontre qu’à la clôture de chaque saison, Couverture ne réussit pas à payer entièrement ses principaux créanciers et qu’à la reprise de ses activités, elle n’a pas les fonds pour acquitter les factures passées et courantes, notamment celles de ses fournisseurs de matériaux.
Elle n’est pas non plus en mesure de se conformer entièrement aux engagements de paiement pris envers ses créanciers ou aux jugements prononcés contre elle. [ 86 ] Cette absence de liquidités est d’ailleurs à l’origine de (1) la requête en faillite de Matériaux St-Étienne (1986) inc. de septembre 2009, (2) la saisie avant jugement de Les Entreprises Roofmart (Québec) ltée exécutée en juin 2010 (300 000 $) et (3) de l’appel purement dilatoire de Couverture en mai 2010 [21] . [ 87 ] Voilà donc le contexte général dans lequel se déroule l’exploitation par les intimés de leur entreprise de rénovation.
Avant de passer à l’examen des circonstances pertinentes à la détermination du point de départ de la prescription que le juge a omis de considérer, il importe de corriger un fait retenu par lui qui a un effet déterminant sur les conclusions relatives à l’impossibilité d’agir découlant du comportement fautif de Lavoie. Il écrit au sujet de l’ignorance des intimés de la mise en faillite de Couverture : [21] Le défendeur Lavoie n’informe pas les demandeurs de ce jugement.
Ils apprendront par un tiers que leur entreprise est en faillite. […] [97] Lorsque l’appel est rejeté, le défendeur Lavoie n’en informe pas les demandeurs Latouche. Ils ignorent ce qui les attend. [ 88 ] Il appert toutefois des témoignages des intimés [22] qu’ils se sont rendus chez l’avocat de Couverture, Me Marc Delisle, qui leur a appris que la Cour d’appel avait, quelques jours plus tôt, rejeté leur pourvoi.
Ces derniers reconnaissaient par ailleurs avoir alors compris que ce rejet signifiait la mise en faillite de Couverture. [ 89 ] Est en conséquence erronée la conclusion du juge que les intimés ignorent ce qui les attend en raison d’une conduite répréhensible de Lavoie. [ 90 ] Ce que ces derniers n’ont appris que plus tard de la bouche d’un tiers, M.
Jacques Hamel, c’est plutôt que leur avocat ne s’était pas présenté à l’audition de la demande de rejet et qu’il n’avait, par conséquent, pas contesté la requête fondée sur la tardiveté du pourvoi. [ 91 ] Cette dernière révélation, qui survient presque deux ans après le rejet de l’appel, est, contrairement à ce que retient le juge, sans impact sur leur connaissance (1) des conséquences du rejet de leur pourvoi prononcé en juin 2010, (2) de leur responsabilité personnelle pour les dettes fiscales de Couverture, (3) des impacts de ce transfert de créances sur leur solvabilité et (4) la faute d’information commise par Lavoie. [ 92 ] C’est d’ailleurs accompagné de l’avocat Delisle que les intimés se rendent au cabinet des syndics Leblond et Associés dès le mois d’août 2010 pour tenter de faire une ultime proposition afin d’éviter que les dettes fiscales de Couverture transférées à leur charge les obligent à faire cession de tous leurs biens personnels à leurs créanciers. [ 93 ] Comme je le soulignais plus tôt, à compter du moment où ils acquièrent, en étant raisonnablement diligents, la connaissance des éléments constitutifs de la responsabilité des appelants, les intimés ont dès lors la possibilité d’agir pour faire valoir leurs droits. [ 94 ] Cette question nécessite la détermination du moment où les intimés (1) ont compris que Lavoie les avait informés de façon inadéquate sur leur responsabilité fiscale en leur qualité d’administrateurs d’une société en faillite, (2) sont conscients du préjudice subi et (3) connaissent sa cause probable [23] . [ 95 ] Lors de l’assemblée des créanciers de Couverture, tenue le 21 novembre 2007, à laquelle assistent notamment Lavoie et les intimés, ces derniers s’engagent à assumer personnellement, dans le cadre de la proposition concordataire de Couverture, une portion (15 000 $ chacun) de la somme alors due (132 000 $) par la société dont ils sont les administrateurs à Revenu Québec. [ 96 ] Une fois la proposition acceptée par les créanciers de Couverture (le 11 janvier 2008), les intimés se sont conformés durant une période de temps à cet engagement auquel ils ont par la suite fait défaut.
La connaissance de leur responsabilité d’administrateurs à l’égard de cette portion de la dette de la société est alors acquise. [ 97 ] Peu de temps après la faillite de Couverture que confirme le rejet (7 juin 2010) de l’appel du jugement du 7 avril 2010 ordonnant sa mise en faillite advenant son défaut de payer 77 359,27 $ à Matériaux St-Étienne (1986) inc., les intimés sont cotisés par le fisc en leur qualité d’administrateurs d’une société faillie pour la totalité de la dette fiscale de Couverture.
Il s’agit là d’un avis on ne peut plus clair qui leur est servi de leur responsabilité pour les dettes fiscales de la société faillie et la première manifestation du préjudice subi par eux en raison de la faute de leur conseiller. Force est dès lors de conclure qu’ils ne peuvent ignorer que le professionnel qu’ils ont engagé pour résoudre leurs difficultés financières ne les a pas informés adéquatement.
Les événements subséquents viendront confirmer cette prise de connaissance de la faute de Lavoie. [ 98 ] Les créances ainsi transférées à leur charge sont d’ailleurs à l’origine des avis de proposition que les intimés doivent formuler à leurs créanciers le 10 août 2010. [ 99 ] La liste des créanciers et des sommes dues accompagnant l’avis de proposition, que les intimés attestent alors de leur signature, énonce expressément qu’une somme dépassant 200 000 $ est due par chacun au fisc en leur qualité d’administrateurs de Couverture. [ 100 ] Pour dissiper toute confusion éventuelle et prévenir une erreur de leur part relativement à l’origine et à la nature de ces dettes fiscales, chacun des éléments de leur passif relatif aux sommes dues aux autorités fiscales porte la mention « RESP.
ADM.
COUVERTURE BEAUPORT ». [ 101 ] Leur signature respective apparaissant sur ces documents témoigne du fait qu’ils sont alors conscients de leur responsabilité à l’égard de ce transfert de dettes. [ 102 ] De plus, le poids de ces dettes transférées à leur charge est trop important (20 % et 30 % du passif des intimé
s) pour ne pas avoir compris qu’ils étaient devenus les débiteurs des sommes dues au fisc par Couverture en raison de la faillite de celle-ci et que Lavoie ne les avait pas prévenus de cette éventualité qui leur cause un grave préjudice. [ 103 ] Il se dégage de cette trame factuelle des indicateurs sûrs et convaincants que (1) dès le mois d’août 2010, les intimés ne peuvent plus ignorer leur responsabilité fiscale en tant qu’administrateurs d’une société faillie et (2) n’ont d’autres choix que de comprendre que les informations que Lavoie leur a communiquées à cet égard étaient incomplètes et fautives. [ 104 ] Le juge retient quant à lui que « personne ne leur a dit que le défendeur Lavoie aurait dû les en prévenir ». [ 105 ] Il est juste de dire que la preuve ne démontre pas que les intimés ont été avisés en 2010 qu’en leur transmettant des informations à ce point lacunaires, Lavoie engageait sa responsabilité professionnelle.
Il n’est pas établi non plus que ceux-ci ont, en septembre 2011, été informés par qui que ce soit que le comportement de Lavoie à leur endroit était fautif.
Il appert toutefois clairement que les intimés n’ont rien fait pour en savoir davantage. [ 106 ] Ils se sont plutôt contentés de constater qu’ils avaient mal été informés et de subir les effets désastreux de l’omission de Lavoie qui en quelque sorte ont causé leurs faillites personnelles dans l’espoir que les manœuvres de redressement proposées par Lavoie, combinées au financement qu’il leur consentait, porteraient leurs fruits et sauveraient leur entreprise. [ 107 ] Or, le juge retient plutôt à cet égard que « […] les demandeurs Latouche ont été vigilants dans la mesure de leur connaissance qui est somme toute presque nulle […] ». [ 108 ] Avec égards, j’estime que l’analyse de la vigilance attendue d’un créancier désirant se prévaloir de la prescription libératoire ne doit pas, comme en l’espèce, être effectuée en fonction d’un critère purement subjectif, mais doit plutôt être mesurée à l’aune de celle qu’aurait adoptée une personne raisonnablement vigilante et prudente placée dans les mêmes circonstances que les intimés. [ 109 ] Or, les signes probants d’une faute professionnelle commise par Lavoie, combinés aux préjudices dévastateurs déjà subis par les intimés, auraient incité toute personnne raisonnablement prudente à s’informer ou à consulter pour connaître les obligations de Lavoie à leur égard et la portée de leurs droits face au comportement de ce dernier. [ 110 ] C’est d’ailleurs à l’occasion d’une telle démarche de vérification que les intimés ont appris de leur banquier que le procédé comptable utilisé par leur entreprise pour payer les factures de certains fournisseurs s’apparentait à un stratagème frauduleux de dépôts successifs de chèques tirés à découvert (« kiting ») auquel ils devaient mettre un terme. [ 111 ] Les intimés se sont alors conformés à ce conseil judicieux et ont mis un terme à cette pratique comptable malgré les protestations de Lavoie qui soutenait la légalité du procédé et en dépit de la confiance « inébranlable » qu’ils accordaient généralement aux avis de ce dernier. [ 112 ] J’ajoute que s’il est vrai que le niveau de connaissance des intimés en fiscalité et en comptabilité était peu élevé, ces derniers étaient néanmoins en affaires depuis plusieurs années. [ 113 ] Bien que peu instruit, Carol Latouche est administrateur de sociétés depuis 1975 et n’est pas un néophyte en matière d’insolvabilité et de faillite. [ 114 ] La preuve révèle en effet qu’entre 1980 et 2000, Carol Latouche a fondé et a été l’âme dirigeante de trois sociétés commerciales spécialisées en réfection de toitures (Latouche inc., Couvreurs Laval inc. et Couverture Beauport enr.).
Deux d’entre elles ont par la suite été mises en faillite et la troisième a été fermée et liquidée par le coactionnaire de Carol Latouche.
Ce dernier a par ailleurs dû faire cession de ses biens à ses créanciers en raison de la faillite de Latouche inc. [ 115 ] Il n’en n’est pas non plus à ses premières expériences en matière de poursuite en responsabilité puisque avant d’entreprendre les procédures judiciaires contre les appelants, il a, entre 2009 et 2013, intenté des actions en justice contre son ancien comptable et sa firme, sa Caisse populaire, son ancien avocat et un syndic à la faillite qui sont, à son avis, les seuls responsables de ses déboires financiers et de ceux de ses entreprises.
Il s’est par la suite désisté de toutes ces poursuites. [ 116 ] J’estime, en conclusion, à la lumière de l’ensemble de ces circonstances, qu’à l’automne 2010 ou au plus tard à l’hiver 2011, les intimés ne pouvaient plus ignorer que les informations transmises par Lavoie relativement à leur responsabilité fiscale étaient lacunaires et que le discours rassurant de ce dernier ne pouvait raisonnablement masquer les signaux manifestes de sa faute.
J’ajoute que les intimés n’ont pas alors démontré la vigilance qu’une personne raisonnablement prudente aurait adoptée dans les mêmes circonstances. [ 117 ] S’ils ont plutôt choisi de passer outre à ce manquement, c’est avant tout parce que les paroles prononcées et les gestes posés par Lavoie étaient compatibles à la fois avec leur désir de se libérer de leurs créanciers tenaces tout en poursuivant leurs activités commerciales et avec leur intérêt d’obtenir de celui-ci le financement des activités de leur entreprise à un moment où aucune institution prêteuse traditionnelle ne consentait à leur faire crédit. [ 118 ] Les dommages découlant directement de la faute de Lavoie ont par ailleurs commencé à se manifester dès l’été 2010 lorsque les intimés ont été personnellement cotisés pour les dettes fiscales de Couverture.
Les événements subséquents ont contribué à aggraver le préjudice subi par les intimés, notamment l’obligation de grever leurs derniers biens libres de charges, avis de proposition à leurs créanciers, faillite personnelle, etc. Bref, les intimés ont finalement tout perdu et c’est là que l’idée de poursuivre Lavoie a jailli.
[ 119 ] Le juge retient également que l’érosion du lien de confiance entre les intimés et Lavoie est l’événement qui leur a permis de prendre conscience des éléments constitutifs de la responsabilité.
Or, la suggestion de gonfler exagérément des créances pour contrôler le vote des créanciers sur la proposition est certes reprochable à Lavoie, mais l’est tout autant pour les intimés qui ont adhéré sans protester à cette manœuvre dolosive et qui en ont profité sans la dénoncer. [ 120 ] Pour le juge, le discours rassurant de Lavoie a maintenu la confiance aveugle que lui portaient les intimés pour conclure que la prescription n’a commencé à courir qu’au moment où le lien de confiance commence à s’étioler, comme l’aurait conclu la Cour supérieure dans la décision Jimenez c.
Pehr [24] . [ 121 ] Avec beaucoup d’égards, j’estime que cette décision ne supporte pas un tel raisonnement. Dans cette affaire, une dame est traitée par un dermatologue qui lui administre un traitement pour l’acné (dermabrasion et peeling chimique) qui ne produit pas immédiatement l’effet escompté, mais qui laisse sur le visage de la patiente des rougeurs et des cicatrices que le médecin croit, en toute bonne foi, être temporaires et les conséquences normales de sa guérison. [ 122 ] Voyant cependant que la situation tarde à s’améliorer, le médecin la réfère à un confrère dermatologue.
Le diagnostic tombe comme un couperet : les cicatrices et la décoloration sont des séquelles permanentes pour lesquelles il n’y a rien à faire. [ 123 ] La juge conclut alors que l’action n’est pas prescrite puisque avant d’obtenir la seconde opinion, la patiente ignorait qu’elle subissait un préjudice.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les intimés savent depuis l’été 2010 qu’ils ont été mal informés et qu’ils subissent depuis lors des dommages en cascade résultant de l’information lacunaire qu’ils ont reçue. [ 124 ] Je me permets ici de rappeler les propos de ma collègue Marie-France Bich qui m’apparaissent être beaucoup plus pertinents à l’espèce : […] Le fait qu’ils aient, peut-être aveuglément, fait confiance à Beaudin ou n’aient pas exercé sur lui la supervision nécessaire ne les rendait pas incapables d’agir et d’exercer les responsabilités qui leur incombaient à
titre d’administrateurs (même bénévoles) du Syndicat. [25] [ 125 ] Voilà donc pourquoi j’estime que la conclusion du juge selon laquelle les intimés n’ont pas, avant le mois de septembre 2011, été conscients des éléments constitutifs de la responsabilité des appelants, est porteuse d’erreurs manifestes et déterminantes, en plus de ne pas prendre en compte l’ensemble de la preuve produite. [ 126 ] J’en conclus, en conséquence, que l’action en justice intentée par les intimés en juillet 2014 est prescrite. [ 127 ] Bien qu’il ne soit pas essentiel de traiter les deux moyens d’appel suivants, j’estime néanmoins devoir faire quelques commentaires relativement à chacun.
b) L’omission de prendre en compte le témoignage de Lavoie [ 128 ] Les appelants reprochent au juge de ne pas avoir défini juridiquement le rôle tenu par Lavoie auprès des intimés. Ils plaident ainsi que le juge a écarté sans motivation suffisante le témoignage de Lavoie et a, en raison de cette erreur, négligé de considérer que vu son inexpérience en matière de redressement financier, ce dernier n’avait été que l’accompagnateur des intimés lors de leurs mésaventures financières, leur teneur de livres, le comptable responsable uniquement des avis contenus aux états financiers de leurs entreprises et enfin un prêteur. [ 129 ] Or, il appert plutôt que le jugement entrepris consacre un
chapitre complet à l’analyse de la crédibilité des témoins. Le juge y souligne, de façon détaillée, les raisons pour lesquelles il n’accorde aucune crédibilité à la version de Lavoie en soulignant au passage les contradictions, les hésitations, les imprécisions et les incohérences qui ressortent de son témoignage et qui justifient de l’écarter.
Il est manifeste que le juge n’a pas été impressionné par le discours de cet homme à l’éthique discutable et à la moralité élastique. [ 130 ] Il n’est guère surprenant dans ces circonstances que le juge considère l’appelant Lavoie comme étant non seulement le comptable des intimés, mais également leur guide financier, leur conseiller stratégique en matière d’insolvabilité et celui qui est chargé de mandater les professionnels nécessaires à la mise en œuvre des manœuvres destinées à redresser leurs entreprises, en plus d’être celui qui profite de leurs déboires en leur avançant des fonds à un taux d’intérêt exorbitant. [ 131 ] Ce moyen est en conséquence sans mérite.
c) L’appréciation des dommages [ 132 ] Le juge considère que le défaut des appelants de respecter leurs engagements relatifs à la production des documents comptables des entreprises des intimés et la transmission de ceux-ci uniquement après le début du procès ont empêché ces derniers de produire une preuve comptable démontrant avec précision l’ampleur des dommages subis. [ 133 ] Le juge a conclu, dans un premier temps, à partir des éléments introduits en preuve, à l’existence de dommages causés par la faute des appelants et qu’il identifie comme étant : 1) la perte de leur investissement dans Couverture et Toiture; 2) la perte de temps et d’énergie consacrée à se défendre d’une faillite personnelle; 3) la perte de leur patrimoine personnel englouti dans les faillites (maison, automobiles, régimes d’épargne-retraite…); 4) la perte de leur principal gagne-pain.
[ 134 ] Le juge examine ensuite la preuve disponible pour déterminer le quantum des dommages subis. Compte tenu de l’absence d’une expertise pertinente, il estime que seule une appréciation discrétionnaire est possible dans les circonstances.
Il retient donc un quantum de 75 000 $ pour chacun des intimés qui correspond, à son avis : 1) aux retraits annuels que ceux-ci prélevaient de leur entreprise durant les dernières années d’opération ou encore à une année de travail perdue; et 2) au solde des capitaux propres qu’ils auraient pu utiliser jusqu’à ce que l’actif et le passif de l’entreprise s’équivalent. [ 135 ] La méthode analytique retenue par le juge respecte, selon moi, la démarche préconisée par la Cour dans les arrêts Provigo Inc. [26] et Dunkin’ Brands [27] et n’indemnise que les pertes personnelles des intimés. [ 136 ] Pour ces raisons, je ne crois pas que l’argument des appelants, selon lequel la preuve ne supporte pas la conclusion de l’existence d’un préjudice évalué à 150 000 $ subi par les intimés, soit fondé, surtout si on considère que le comportement défaillant de Lavoie n’est pas étranger à l’absence d’une démonstration plus détaillée des dommages.
d) La responsabilité des fiduciaires [ 137 ] F.F.S.L. a été constituée en 2007 et détient la plupart des actions de Lavoie Inc., l’appelant Lavoie n’ayant conservé que la quantité minimale d’actions nécessaires pour être accrédité par son ordre professionnel. [ 138 ] F.F.S.L. est également une créancière garantie de Lavoie inc. En effet, le patrimoine de la fiducie comprend, à compter du 23 mars 2009, une hypothèque conventionnelle sans dépossession grevant l’universalité des biens présents et futurs de la société d’une valeur de 900 000 $ à laquelle s’ajoute une hypothèque additionnelle de 180 000 $.
Il appert, par ailleurs, du Registre des droits personnels et réels mobiliers que, le 21 janvier 2016 (soit 18 mois après la signification de la requête introductive d’instance), une hypothèque de 3 000 000 $ portant sur tous les biens présents et futurs de l’appelante Lavoie inc. a été enregistrée au bénéfice de F.F.S.L. [ 139 ] Lavoie admet candidement n’être propriétaire d’aucun bien, ne percevoir aucun salaire de Lavoie inc., mais recevoir tout de même de celle-ci 72 000 $ [28] annuellement en remboursement des frais de déplacement et avoir constitué l’appelante F.F.S.L. pour mettre ses actifs hors de portée d’éventuels créanciers.
Bref, tous ses avoirs sont soit immatriculés au nom de son épouse ou contrôlés par F.F.S.L. Ce qui lui fait dire : « […] moi j’ai rien […] » même s’il dispose de six véhicules pour se déplacer et peut profiter de l’immeuble commercial de l’appelante Lavoie inc. pour travailler. [ 140 ] Les intimés reconnaissent, pour leur part, avoir appris de la bouche de l’appelant Lavoie en 2008 que celui-ci avait constitué une fiducie familiale pour mettre ses biens à l’abri de ses créanciers potentiels.
C’est cependant uniquement au procès qu’ils ont appris que celui-ci avait utilisé le même véhicule pour mettre à l’abri tous les biens de l’appelante Lavoie inc. [ 141 ] L’action en inopposabilité doit nécessairement être intentée dans l’année qui suit la connaissance des faits qui la justifie [29] . J’en retiens par conséquent que les transactions entre l’appelant Lavoie et les fiduciaires sont, en raison du délai écoulé, opposables aux intimés, mais que celles entre l’appelante Lavoie inc. et les fiduciaires ne le sont pas car c’est au procès que la connaissance des intimés à ce sujet s’est concrétisée.
C’est notamment le cas de l’hypothèque conventionnelle sans dépossession de 2009 et de celle de 3 000 000 $ enregistrée en 2016. [ 142 ] J’ajoute que, croyant manifestement à l’étanchéité du stratagème mis en place pour garantir l’insaisissabilité de ses avoirs et déterminé à voir les intimés mordre la poussière, l’appelant Lavoie n’a pas non plus dénoncé la poursuite en responsabilité professionnelle à son assureur.
Il s’est ainsi, croit-il, assuré que, même si d’aventure un tribunal leur donnait raison, les intimés ne toucheraient pas un sou. [ 143 ] Compte tenu du fait qu’une fiducie n’a pas de personnalité juridique et que seuls les fiduciaires ont le droit d’ester en justice, j’estime que le juge a eu tort de prononcer une condamnation solidaire à l’égard de F.F.S.L. et que la condamnation devait plutôt viser les fiduciaires du patrimoine de la fiducie. [ 144 ] J’en conclus que la demande d’inopposabilité des transactions entre Lavoie inc. et les fiduciaires n’est pas prescrite et qu’elle est fondée, ce qui facilitera au besoin l’exécution de la conclusion relative à l’application de l’article 342.
e) L’application de l’article 342 C.p.c. [ 145 ] L’article 342 C.p.c. prévoit : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 146 ] Le juge identifie six événements impliquant l’appelant Lavoie et/ou son avocat qui constituent, à son avis, des manquements importants au déroulement de l’instance justifiant l’imposition d’une sanction et ordonne, en conséquence, aux appelants de verser aux intimés, à
titre de frais de justice, une compensation pour le paiement des honoraires de leur avocat qu’il a fixée à 10 000 $. [ 147 ] Les appelants soutiennent avoir été injustement punis pour les fautes de leur avocat ou de tiers. [ 148 ] Les fautes attribuables uniquement aux appelants (défaut de respecter des engagements, utilisation de prétextes pour retarder la transmission de renseignements financiers pertinents communiqués uniquement pendant le procès avec huit mois de retard, demande à leur avocat d’étirer inutilement les débats devant le tribunal, etc.) constituent, à n’en pas douter, des manquements importants de leur
part, destinés essentiellement à embêter les intimés, à entraver le cours du procès et à faire perdre le temps des parties et du tribunal. [ 149 ] Ces manquements importants justifiaient, à eux seuls, l’imposition d’une sanction proportionnelle à la gravité manifeste de ceux- ci. En fixant celle-ci à 10 000 $, le juge a fait une utilisation avisée du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 342 C.p.c. pour laquelle les appelants ne démontrent pas d’erreur révisable. [ 150 ] Voilà donc pourquoi je propose d’accueillir l’appel en
partie en biffant les conclusions portant les numéros [211] et [212], en modifiant la conclusion [213] et en ajoutant une conclusion pour déclarer inopposables aux intimés toutes les transactions conclues entre les fiduciaires et S. Lavoie CPA inc. [ 151 ] Compte tenu du sort mitigé du pourvoi, je suis d’avis que chaque
partie devrait assumer ses frais de justice en première instance et en appel. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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