2016 QCCQ 9925, 2016 QCCQ 9925
Opinion
D'Elia c. Lee 2016 QCCQ 9925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145802-155 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ FABRIZIO D’ELIA -et- MARIA-LUISA VALENTION Demandeurs c.
AGNES CHIN CHONG LEE -et- CECILIA KAM CHONG LEE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation pour la somme de 15 000 $ à
titre de dommages pour vices cachés. [ 2 ] Les demandeurs reprochent aux défenderesses de leur avoir vendu un duplex dont le drain français avait été mal installé avec une dimension de 3 po au lieu de 4 po. [ 3 ] Dans leur contestation, les défenderesses soulèvent que : - Le rapport d'inspection préalable à l'achat fait état de plusieurs indices tels : taux anormal d'humidité et présence de moisissure sur des murs au sous-sol; - Les demandeurs ont demandé et obtenu une réduction de prix de vente au montant de 10 000 $ pour corriger les problématiques révélées dans le rapport d'inspection préachat; - Les demandeurs avaient des indices qui commandaient de pousser plus loin leur investigation quant à l'état du drain français et sa durée de vie utile; - Les travaux ont commencé avant que leur expert puisse évaluer la situation, ils ont été privés de leur droit de réaliser les travaux à leur frais, le cas échéant. 2.
LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 4 ] Vers le 13 octobre 2013, le demandeur, étant dans le voisinage, a vu une affiche annonçant la vente de la maison et a communiqué avec le courtier des défenderesses. [ 5 ] Il s’agit d’un duplex situé sur la rue Pilon, à LaSalle, dont la construction remonte à 1986. [ 6 ] Les demandeurs ont visité l'immeuble à trois reprises et ont fait effectuer une inspection préachat par M.
Jean-Claude Bourassa. [ 7 ] La présence de moisissure a été découverte par l’inspecteur qui a fait des recommandations. [ 8 ] Les gouttières étant enfouies dans le sol, l’inspecteur suggérait qu’elles étaient possiblement reliées au drain français. [ 9 ] Une inspection par caméra, effectuée par M.
René Rioux, a révélé que les gouttières étaient reliées à un drain déversant au drain de la ville. [ 10 ] Suite aux indices rapportés par l'inspecteur, tels que : taux anormal d'humidité et présence de moisissure sur les murs du sous- sol, les demandeurs ont exigé la réduction du prix de vente pour le montant de 25 000 $ afin d’enlever les murs de Gypse, l’isolation et toute autre pourriture derrière les murs.
[ 11 ] Bien qu'il y ait présence de moisissure dans la salle de bain et en bas des murs, aucun mur n’a été ouvert pour découvrir la source des moisissures. [ 12 ] Ils ont conclu avec les défenderesses une entente pour la réduction de prix de vente pour le montant de 10 000 $, le 17 octobre 2013.
Lors de la conclusion de l'entente, les demandeurs ne connaissaient pas la source ou la cause des problèmes d'humidité et de moisissures. [ 13 ] Les demandeurs produisent en preuve une copie de l'amendement à la promesse d'achat (Pièce P-5) dans laquel il est inscrit : « Following the building inspection, the buyers and sellers agree to a sale price reduction of $ 10,000 for work needed to remove mold. The new sale price shall be five hundred + seventy five thousand dollars ($ 575,000.00). The reduction is considered as a final settlement.
Signing date at the notary on or before October 17, 2013. » [ 14 ] Le demandeur M.
D'Elia affirme que le terme « final settlement » inscrit dans l'entente pour réduction de prix couvre seulement les réparations, et le terme « As it is » réfère à la situation des moisissures. [ 15 ] En janvier 2014, quand il commence à effectuer des réparations, après avoir ouvert les murs et enlevé l’isolant, il découvre entre autres la présence de pourriture et d’humidité. [ 16 ] Les demandeurs produisent des photos prises en février 2014 sur lesquelles Ii y a présence de moisissure sur les murs (photos 14 (1) a et b et 14 (2) a. [ 17 ] Sur les photos 14.3 a et b prises en avril 2014, lors de la période de dégel, il y a présence d’infiltration d’eau qui est localisée le long de la base des murs. [ 18 ] Il existe un vide entre le plancher et le mur de fondation, ainsi que dans la chambre froide (photo P-17 b). [ 19 ] Monsieur D'Elia a découvert une fissure qui a été réparée derrière le mur de gypse. [ 20 ] Après ces constatations, il fait parvenir aux défenderesses une mise en demeure, datée du 8 mai 2014, dont voici le contenu : « Our offices represent the legal interest of Ms Maria-Luisa Valentino and Mr.
Fabrizio D’Elia who purchased from you the property situated at 6 […] , in Montréal, Québec, by way of Deed of Sale entered into before Me Angelo Pinchiaroli, Notary on October 17 th , 2013 under his Minute Number 25,296, the circumstances of which you are well aware. Recently, our clients have discovered numerous problems with the foundation of the property, which cause water infiltration and require immediate attention and repairs.
Our client has obtained two (2) proposals for the repairs from Les Entreprises Excape Fulgi Inc. bearing numbers 2235 ($11,850.00) and 2236 ($3,200.00 plus taxes = $3,679.20) totaling ( sic ) $15,529.20 and same are enclosed herewith. In addition, enclosed herewith please find a copy of photographs of the areas of the home affected. Theses problems amount to a hidden defect for which our clients hold you responsible.
By these presents, you are hereby called upon to verify the repairs required, and this within twenty (20) days of receipt of theses presents, and thereafter to carry them out with due diligence, failing which, our clients shall have the work performed and thereafter institute the necessary legal proceedings against you to claim the cost of the repairs and this without further notice or delay » [ 21 ] Suite à la réception de la mise en demeure, les défenderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, annoncent qu’elles veulent faire effectuer une expertise par leur expert, M.
Vincent, qui s’est présenté le 8 juillet 2014. [ 22 ] Monsieur D'Elia est présent et explique qu’aucun travail n’a commencé, seuls les murs ont été enlevés. [ 23 ] Monsieur Vincent suggère de faire effectuer une excavation pour atteindre le drain français. [ 24 ] Les demandeurs ont embauché M. Dominique Charest pour l’excavation et M. René Rioux pour effectuer l’inspection par caméra. [ 25 ] Quand l’excavation est effectuée, le 17 juillet 2014, la collègue de M. Vincent, Natasha David, est présente. [ 26 ] Le rapport de M. Rioux fait état de la situation du drain français.
Après ce rapport, le demandeur n’a pas obtenu d’estimation additionnelle pour réparer le drain, car il se fiait sur l’estimation effectuée en avril 2014 qui prévoyait déjà le remplacement du drain français. [ 27 ] Les travaux de corrections sont effectués en octobre 2015. [ 28 ] Les dommages réclamés par les demandeurs visent les postes suivants : - Excavation et installation du drain 10 347,75 $ - Perte de jouissance 3 991,14 $ - Frais de M. René Rioux 201,21 $
- Facture pour excavation 459 $ [ 29 ] Afin de soutenir leurs prétentions d'existence de vices cachés, les demandeurs ont appelé comme témoin leur courtier immobilier, l'inspecteur préachat et l'excavateur. [ 30 ] Monsieur Mark Orsini a agi à
titre d’agent pour les acheteurs. Il mentionne que lors des visites, toutes les fenêtres étaient ouvertes, ainsi que les portes et ce n’est que lors de la deuxième visite que des odeurs de moisissures ont été notées. [ 31 ] Il était impliqué dans les négociations pour la réduction du prix. Il prétend qu’il n’avait pas le droit d’ouvrir ou faire ouvrir les murs. [ 32 ] Le témoin insiste pour dire que la réduction était pour enlever la moisissure. [ 33 ] Monsieur Jean-Claude Bourassa était inspecteur en bâtiment en 2013.
Il a effectué l’inspection préachat de l’immeuble en question. [ 34 ] Il avait noté la présence d’humidité à 99 % à plusieurs endroits et la présence de taches noires à plusieurs endroits. [ 35 ] Il y avait cinq (5) fissures visibles dans les murs de fondation. [ 36 ] Dans ses remarques supplémentaires, M. Bourassa indique entre autres un risque élevé de présence d’eau à plusieurs endroits et il y a risque de formation de moisissure. [ 37 ] Monsieur Karel Germ est entrepreneur en solage depuis plus de dix (10) ans.
Lorsqu’il s’est présenté sur les lieux, en avril 2014, il a noté la présence d’eau au plancher et la présence de signe que le drain français n’était pas fonctionnel. [ 38 ] Lors des travaux en octobre 2014, il a enlevé un drain de 4 po et indique que même s’il était de 3 po, cela n’aurait pas causé de problème à moins de défectuosité dans l’installation. L’installation du drain était au-dessus du solage, il n’y avait pas de graviers installés par dessus du drain, ce qui a entre autres causé un blocage.
Si le drain est installé correctement, la durée de vie utile peut aller jusqu’à 75 ans dit-il. [ 39 ] La détérioration des 2 x 4 pourris au plancher indique que c’est un problème qui existe depuis des années. Il suggère que les propriétaires antérieurs devaient être au courant de la situation d’infiltration d’eau. 2.2 Preuve en défense [ 40 ] Madame Agnès Chin Chong Lee a habité l'immeuble durant plus de 20 ans avant de le vendre aux demandeurs.
Elle affirme ne pas avoir eu de problème d’infiltration d’eau. [ 41 ] Elle reconnaît qu’il existait la présence d’humidité qui était évidente. [ 42 ] Quant à la présence de moisissure au sous-sol, elle n’était pas visible, à moins de toucher les murs. [ 43 ] Après l’inspection préachat, effectuée par M. Bourassa, un autre entrepreneur spécialisé a évalué la situation de moisissure. [ 44 ] C’est le courtier, M.
Mark Orsini, qui les a approchées pour diminuer le prix afin de résoudre les problèmes d’humidité et de moisissure. [ 45 ] Son courtier et celui des demandeurs ont discuté avec elle de la situation de moisissure. [ 46 ] Elle a fait une contre-offre aux demandeurs de 10 000 $ en réduction de prix pour se débarrasser de la moisissure, que les demandeurs estimaient être dangereuse pour la santé de leurs enfants. [ 47 ] La réduction du prix de vente était pour satisfaire l’exigence des acheteurs. [ 48 ] Elle n’est pas en mesure de donner des informations quand son expert, M.
Vincent, s'est présenté sur les lieux et dans quel état ils se trouvaient. [ 49 ] Elle soulève que les demandeurs savaient tout sur l’état de la maison, de plus, ils avaient leur propre expert. [ 50 ] Ce n’est qu’après avoir été informé par les demandeurs qu’elles ont su l’état de la situation quant aux infiltrations d’eau. [ 51 ] Elle soulève également que les demandeurs ont acheté la maison en toute connaissance de cause et précise qu'elle leur avait même suggéré de ne pas acheter s'ils n'étaient pas satisfaits. 2.3 La demande reconventionnelle [ 52 ] Les défenderesses réclament le montant de 1 867,97 $ qu’elles ont payé à
titre de frais d’expert. [ 53 ] Madame Cecilia Kam Chong Lee réitère les arguments soulevés par le témoin précédent. [ 54 ] Elle suggère que les demandeurs tentent de prendre avantage d’elles comme de « petites vieilles ». Elle est âgée de 90 ans et sa sœur de 77 ans.
[ 55 ] Elle explique avoir suggéré aux demandeurs de ne pas acheter la maison, mais ils ont malgré tout procédé à l’achat, bien qu’ils connaissaient l’état de l’immeuble. [ 56 ] Monsieur Chu Boon Lup est l’époux de la défenderesse, Mme Agnès C.C. Lee, il nie avoir eu des problèmes d’infiltration d’eau. [ 57 ] C’est dans le cadre de la vente qu’il a eu connaissance de la présence de moisissure au sous-sol. [ 58 ] Quant à l’humidité, il n’a pas noté de situation anormale. 3.
ANALYSE ET MOTIFS [ 59 ] Afin de disposer de ce litige, les principales questions à traiter sont les suivantes : - Le duplex que les défenderesses ont vendu aux demandeurs, le 17 octobre 2013, est-il affecté de vices cachés en raison de l’état du drain français? - Les demandeurs ont-ils agi en tant qu’acheteurs prudents face aux indices de présence d’humidité, de moisissure et présence de fissures révélées dans le rapport d'inspection préachat? - Les défenderesses ont-elles posé des gestes ou fait des représentations de nature à transformer un vice apparent en vices cachés? 3.1 Le droit applicable [ 60 ] Les principes juridiques en ce qui concerne les vices cachés sont bien connus.
Ils sont reproduits dans la cause Martin c. Khokhar [1] : « 4. LE DROIT [58] Dans l’affaire Harry c. Vesalin [2] , l’état du droit sur l’application de la garantie légale relative aux vices cachés est résumé en ces termes : 64 L'
article 1726 du Code civil du Québec [3] prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui les rendent impropres à l'usage auquel on les destine ou qui diminuent tellement leur utilité que l'acheteur ne les aurait pas achetés ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il les avait connus. 65 Il n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent.
Est apparent, le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 66 Selon les critères dégagés par la jurisprudence [4] et la doctrine [5] , quelle que soit la qualification du vice, il doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur. 67 Les conditions d'exercice du recours, quant à l'existence d'un vice caché, s'apprécient selon une norme objective en évaluant la conduite de l'acheteur en fonction de celle qu'aurait eue un acheteur prudent placé dans les mêmes circonstances. 68 Un acheteur ne fait pas preuve de prudence et de diligence lorsqu’il existe des indices perceptibles pour un profane, s’il ne prend pas les moyens de s’assurer que l’immeuble est exempt de vice [6] .
Acheteur prudent et diligent [59] Dans la cause Lavoie v. Comtois [7] , le juge Rochon, jadis de la Cour supérieure, aujourd’hui à la Cour d’appel écrit : […] L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier.
D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème. À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent.
Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent. Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. {Soulignements ajoutés} [ 61 ] La cause Martin c. Khokhar traite du caractère caché ou apparent du vice en ces termes : 5.1 Le caractère caché ou apparent du vice
[60] Dans l’arrêt, Marcoux c. Picard[8], la cour d’appel écrit : 14 Selon la Cour suprême, le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen faitpar l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence. « Autrement dit, on ne s’interrogepas simplement sur l’ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstancesaurait constaté le vice ». L’expertise de l’acheteur est un facteur pertinent pour évaluer si le vice est caché ou apparent.
Plus l’acheteurconnaît le bien qu’il acquiert, plus le vice affectant ce bien est susceptible d’être considéré comme apparent. […] [66] Dans l’arrêt Dallaire c. Villeneuve[9], la Cour d’appel enseigne qu’un défaut n’est pas caché par le fait que l’acheteur ne l’a pasaperçu ou qu’il n’en a pas apprécié la gravité. Celui qui n’a pas de connaissances requises pour juger de l’état d’une chose qu’il vaacheter doit s’assurer le concours d’une personne capable de le renseigner. [67] Dans la cause Préseault c.
Pépin[10], la Cour supérieure traite de la présence de signes révélateurs : [37] L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pasmoins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché. La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles desoulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligencerequises par la loi. […] [73] Dans l’affaire Larose c.
Linhares[12], l’honorable Richard Landry de la Cour du Québec écrit : [47] D'autre part, la jurisprudence a aussi établi qu'un vice révélé par des indices pouvait néanmoins être considéré comme vice cachési le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentimentde fausse sécurité. (Voir Tremblay c. Paradis J.E. 2003-2113; Leblanc c. Biron B.E. 2001BE-686; Langlois c. Succession de Amyotte B.E. 2001BE-581;Marenger c.
Lafleur (QC CQ), J.E. 2001-940.) » (Références notes de bas de pages omises) [62] C’est en appliquant ces principes qui se dégagent de la jurisprudence aux faits dans la présente cause que le Tribunal doitdéterminer si les demandeurs ont agi comme l’aurait fait un acheteur prudent et diligent placé devant la même situation. [63] Il ressort de la preuve qu’il existait des indices multiples pointant vers un problème d’étanchéité qui occasionnait un taux élevéd’humidité et la présence de moisissure dans la salle de bain et à plusieurs autres endroits sur les murs du sous-sol. [64] Il en a résulté que les demandeurs ont exigé une réduction de prix de 25 000 $, suite au rapport d’inspection. [65] Ils ont conclu une entente pour une réduction de prix pour 10 000 $, ce sans avoir poussé plus loin des investigations pourdécouvrir la source du problème. [66] Il est en preuve que l’enlèvement des murs a permis de découvrir derrière les endroits où il y avait présence de moisissure et depourriture, des indices pointant vers des infiltrations d'eau provenant de la base des fondations, résultant du non-fonctionnement du drainfrançais.
Le constat du non-fonctionnement du drain français et la nécessité de son remplacement ont été effectués très tôt dès le moisd'avril 2014, par l’inspection visuelle de l’excavateur, M. Karel Germ qui a préparé une soumission pour le coût de son remplacement(Pièce P-6). [67] La suggestion des demandeurs, que l’excavation pour accéder au drain français démontre le caractère caché du vice, n’est pasfondée, car elle n’est pas supportée par la preuve. [68] Le Tribunal reconnaît que la découverte de la raison du non-fonctionnement du drain français nécessitait des travauxd'excavation pour y accéder.
Cependant, pour la découverte du non-fonctionnement du drain, l'excavation n'était pas requise. [69] En regard de la présence des indices mentionnés précédemment, le Tribunal estime que les demandeurs n’ont pas agi comme unacheteur prudent et diligent pour avoir omis de pousser l’investigation afin de découvrir la cause des problèmes d’humidité et demoisissure. [70] Selon le Tribunal, un acheteur raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait constaté le vice, ou à tout le moins,poussé plus loin ses investigations, surtout en présence d’indices de moisissures sur les murs et un taux d'humidité élevé au sous-sol. [71] Dans le rapport d'inspection préachat, après avoir signalé la présence de moisissure à plusieurs endroits sur les murs du sous-solainsi que la présence très élevée d'humidité, dans sa remarque supplémentaire M.
Bourassa indique : « Nous sommes d’avis que la propriété sujette est affectée de certaines déficiences pouvant diminuer sa qualité générale et ils nécessitentune intervention d’urgence parce qu’ils pourraient représenter un risque potentiel de défaut majeur dans le futur notamment : - Fissures dans la fondation, - Risque élevé de présence d’eau à plusieurs endroits, - Risque de formation de moisissure à plusieurs endroits. »
[ 72 ] Dans le récent arrêt Leroux c. Gravano [2] , la Cour d'appel écrit : [44] Quoiqu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir les murs, de creuser les fondations, il n’en demeure pas moins qu’un indice puisse soulever des soupçons et requérir de pousser l’examen. [45] Dans St-Louis [9] , la Cour écrivait : [39] En résumé, lorsque l'immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect.
Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie. S'il ne la fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera ; [Nous soulignons.] [46] Bien sûr, la présence d’un signe annonciateur n’oblige pas l’expert, mais bien l’acheteur, à pousser son étude, en recourant à un expert ou au même expert ou inspecteur [10] .
On ne peut reprocher à l’acheteur qui fait appel à un inspecteur d’avoir manqué à son devoir de prudence et de diligence si l’inspecteur n’a pas décelé d’indice de vice que l’acheteur raisonnable ne pouvait pas lui-même déceler. C’est seulement lorsque cet inspecteur décèle un indice sérieux que l’acheteur doit pousser son étude. En l'espèce, il existait suffisamment d'indices pour pousser l'investigation plus loin.
S’ils avaient poussé l'investigation plus loin, les demandeurs auraient très tôt pu découvrir la source des problèmes d'infiltration d'eau, que le drain devait être remplacé et négocier en conséquence le montant de la réduction de prix vente en conséquence. » (Soulignements de l’auteur) (Référence notes de bas de pages omises) [ 73 ] Les demandeurs, ayant fait le choix d’accepter une réduction de 10 000 $ sans investigation poussée, ils doivent vivre avec la conséquence de leur choix. [ 74 ] La preuve n’est pas concluante que les défenderesses aient posé des gestes ou fait des représentations de nature à transformer un vice apparent en vice caché. [ 75 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que l’immeuble vendu par les défenderesses était affecté de vices cachés lors de la vente.
En conséquence, leur recours doit échouer. 3.2. La demande reconventionnelle [ 76 ] Le Tribunal retient de la preuve que les défenderesses ont dû engager des frais d’expert pour contrer le recours des demandeurs. [ 77 ] Vu le sort de la demande, elles ont droit au remboursement des frais d’expertise qu’elles ont engagés pour se défendre et qu’elles réclament à
titre de demande reconventionnelle. [ 78 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] REJETTE la demande principale; [ 80 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 81 ] CONDAMNE les demandeurs à payer aux défenderesses la somme de 1 867,97 $ pour des frais d’expertise, plus les frais de justice de 258,75 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2016
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