2017 QCCQ 7053, 2017 QCCQ 7053
Opinion
Surfaces sportives Prevost inc. c. Plastiques Gyf ltée 2017 QCCQ 7053 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008220-179 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SURFACES SPORTIVES PREVOST INC. Demanderesse c.
PLASTIQUES GYF LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le renvoi dans le district judiciaire d’Iberville, lieu de son siège social, du recours institué par la demanderesse dans le district judiciaire de Bedford. [ 2 ] La demanderesse s’objecte à cette demande en invoquant que son bureau serait situé à Saint-Paul-d’Abbotsford et que le représentant de la défenderesse, M. Germain Veronneau, demeurerait également à cet endroit.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La demande de renvoi présentée est-elle fondée? ANALYSE DROIT APPLICABLE [ 4 ] L’article 548 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire. Cet
article prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] À l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien Code de procédure civile , l’article 41 C.p.c. réitère le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, soit le domicile du défendeur [1] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction, notamment celle du lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles ou le lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi en matière de responsabilité extracontractuelle. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] . [ 8 ] Le Tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
APPLICATION DES PRINCIPES DE DROIT EN L’ESPÈCE [ 9 ] Le siège social de la défenderesse étant situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce sont les tribunaux du district judiciaire d’Iberville qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c.). [ 10 ] Les allégations de la Demande ne permettent pas d’établir que le contrat aurait été conclu dans le district judiciaire d’Iberville.
[ 11 ] Comme une personne morale a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres ( art. 309 C.c.Q. ) et possède son propre domicile ( art. 307 C.c.Q.), le fait que son actionnaire serait domicilié dans un district judiciaire autre que celui du siège social de la personne morale n’est pas pertinent aux fins de la compétence territoriale. [ 12 ] La demanderesse n’ayant pas démontré que son recours entre dans l’une des exceptions prévues au Code de procédure civile , la demande de renvoi doit être accueillie. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande de renvoi présentée par la défenderesse; [ 15 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire d’Iberville; [ 16 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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