2020 QCCA 134, 2020 QCCA 134
Opinion
Langlais c. Collège des médecins du Québec 2020 QCCA 134 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027528-181 (500-17-095933-167) DATE : 29 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRANÇOIS LANGLAIS APPELANT – demandeur c.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’Honorable Marie-Claude Armstrong), lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire [1] de la décision du 1 er septembre 2016 du Comité exécutif du Collège des médecins du Québec, siégeant en révision de la décision du Comité d’admission à l’exercice du Collège, qui a maintenu la décision de ce dernier de rejeter la demande de reconnaissance d’équivalence de l’appelant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Marie-Josée Hogue et Simon Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 5 ] CASSE la décision du Comité exécutif du Collège des médecins du Québec; [ 6 ] CASSE la décision du Comité d’admission à l’exercice du Collège des médecins du Québec; [ 7 ] RETOURNE le dossier au Comité d’admission à l’exercice du Collège des médecins du Québec pour une nouvelle étude de la demande de reconnaissance d’équivalence de formation de l’appelant; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice en appel ainsi qu’en Cour supérieure.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Amélie Plouffe Deschamps CASAVANT MERCIER Pour l’appelant M e Antoine Aylwin FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour l’intimé
Date d’audience : 27 novembre 2019 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 9 ] Le pourvoi en contrôle judiciaire porte sur l’interprétation et l’application, par les instances décisionnelles du Collège des médecins du Québec (ci-après, le « Collège »), des normes d’équivalence édictées pour l’obtention d’un certificat de spécialiste dans une spécialité nouvellement créée. [ 10 ] Dans un premier temps, le Comité d’admission à l’exercice du Collège (ci-après, le « Comité d’admission à l’exercice ») a rejeté la demande de reconnaissance d’équivalence de l’appelant, le D r François Langlais, en vue de la délivrance d’un certificat de spécialiste en médecine interne générale.
Puis, le Comité exécutif du Collège (ci-après, le « Comité exécutif du Collège »), siégeant en révision de la décision du Comité d’admission à l’exercice, a maintenu cette décision. Enfin, la Cour supérieure a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette dernière décision, d’où le pourvoi. [ 11 ] Plusieurs questions se soulèvent. Le Comité d’admission à l’exercice a-t-il omis d’exercer pleinement sa compétence [2] ?
Par ailleurs, les instances décisionnelles du Collège ont-elles vidé de sens le régime d’équivalence établi par l’article 28(4) du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialistes du Collège des médecins [3] (ci-après, le « Règlement ») ou pris en considération des exigences autres que celles énoncées dans ce règlement, en refusant la demande d’équivalence de l’appelant? Enfin, qu’en est-il du jugement de la Cour supérieure qui rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire [4] ? [ 12 ] Voilà, brossé à grands traits, l’essentiel du débat en appel.
LE CONTEXTE [ 13 ] L’appelant détient, depuis 1996, un permis d’exercice et un certificat de spécialiste en médecine interne du Collège des médecins du Québec.
À cette époque, la formation dans cette spécialité était de 48 mois. [ 14 ] Plus récemment, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (ci-après, le « Collège royal ») a approuvé, en novembre 2012, les objectifs de la formation surspécialisée en médecine interne générale, créé cette nouvelle surspécialité et commencé par la suite à faire passer l’examen d’admission à celle-ci. [ 15 ] Ainsi, la formation postdoctorale dans la surspécialité en médecine interne générale est de 60 mois aux fins d’être admissible à l’examen du Collège royal alors que celle en médecine interne était de 48 mois.
Déjà, les facultés de médecine du Québec assuraient, depuis plusieurs années (vraisemblablement depuis le milieu ou la fin des années 2000), la formation de cinq ans en médecine interne générale composée d’un tronc commun de trois ans et de deux années supplémentaires de médecine interne. [ 16 ] Il est acquis que la compétence professionnelle de l’appelant n’est pas en cause. Sa pratique à temps plein est, dans les faits, en médecine interne générale, telle qu’on conçoit aujourd’hui cette nouvelle spécialité.
Sa pratique, ne serait-ce que depuis 2002, à l’Hôpital de La Salle, est diversifiée, ainsi qu’en font état les documents déposés au soutien de sa demande d’équivalence. Il traite de cas complexes qui relèvent de la médecine interne générale, comme en attestent sa demande et les documents qui l’accompagnent, dont la lettre de la D re Nadine Lahoud, Chef du service de médecine interne du CSSS DLL du 24 février 2016, ainsi que le Profil
sommaire de sa pratique établi par la RAMQ en date du 22 décembre 2015.
Rien ne fait d’ailleurs obstacle à ce qu’il en soit ainsi. [ 17 ] En outre, il est, ou du moins, a été pendant fort longtemps chargé de cours en médecine interne générale à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, comme il est aussi autorisé à superviser, ce que d’ailleurs reconnaît le Collège, et supervise, dans les faits, des résidents de 5 e année (R5) en médecine interne générale. [ 18 ] N’ayant pas, par la force des choses, achevé une formation postdoctorale d’une durée de 60 mois dans un programme de médecine interne générale, l’appelant a présenté sa demande de reconnaissance d’équivalence de formation dans une nouvelle spécialité en remplissant le formulaire prévu à cette fin par le Collège.
Les dispositions règlementaires [ 19 ] Les articles d’importance aux fins du pourvoi sont les articles 12, 18 et 28(4) du Règlement. Ils sont ainsi libellés : 12 . Le Conseil d’administration délivre un permis visé à l’
article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9 ) et un certificat de spécialiste au candidat qui remplit, outre les conditions et formalités fixées par la Loi, celles déterminées par le présent règlement, dont les suivantes: 1° il doit avoir achevé, dans un programme de formation reconnu, la formation postdoctorale prévue à l’annexe I pour la spécialité concernée ou en avoir obtenu l’équivalence; […]
§ 2. — Normes d’équivalence de la formation postdoctorale 18 .
Une équivalence maximale de 12 mois de formation en médecine de famille et de 24 mois de formation dans l’une des autres spécialités énumérées à l’annexe I est accordée si le candidat: 1° a achevé une formation postdoctorale en médecine dans un programme de formation reconnu dont la durée n’est pas équivalente à la durée de la spécialité concernée énumérée à l’annexe I; 2° démontre qu’il possède 2 années d’expérience pertinente dans la spécialité concernée pour chaque année de formation pour laquelle il demande la reconnaissance d’une équivalence. § 4. — Normes d’équivalence pour la création d’une nouvelle spécialité 28 .
Pour obtenir une équivalence de formation et se voir délivrer un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité, un médecin doit: […] 4° démontrer au comité que sa formation, les stages qu’il a effectués ou son expérience professionnelle satisfont, dans leur ensemble, aux dispositions du présent règlement quant à la formation postdoctorale et à l’examen de spécialité prescrits pour l’obtention d’un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité; 5° acquitter les frais d’étude de son dossier, exigés conformément au paragraphe 8 de l’
article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26 ); 6° autoriser la Régie de l’assurance maladie du Québec à communiquer au Collège son profil de pratique. [ 20 ] L’article 28(4) du Règlement est au cœur du débat.
Les décisions administratives [ 21 ] D’abord, celle du Comité d’admission à l’exercice portant la date du 8 juin 2016, puis celle en révision du Comité exécutif du Collège du 1 er septembre 2016. - La décision du Comité d’admission à l’exercice [ 22 ] L’appelant a demandé, conformément à l’article 28 (4) du Règlement, la reconnaissance d’équivalence de formation dans une nouvelle spécialité en vue de la délivrance du certificat de spécialiste en médecine interne générale, ce qui lui fut refusé le 8 juin 2016 par le Comité d’admission à l’exercice.
Le dispositif de la décision est ainsi libellé : Il est résolu, de ne pas reconnaître l’équivalence de formation postdoctorale du Docteur François Langlais (96227) en vue de la délivrance du certificat de spécialiste en médecine interne générale aux motifs que le docteur Langlais : − a achevé une formation postdoctorale d’une durée de 48 mois dans le programme de médecine interne; − n'a pas démontré avoir achevé une formation postdoctorale d'une durée de 60 mois dans un programme de médecine interne générale; − ne réponds pas aux critères d’admissibilité à l'examen final en médecine interne générale. [ 23 ] D’autres motifs, servant à expliquer la décision prise par le Comité d’admission à l’exercice, précèdent le dispositif, dont ceux- ci : ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec (Règlement), le docteur François Langlais (96227) demande la reconnaissance de l'équivalence de sa formation et la délivrance d'un certificat de spécialiste en médecine interne générale; […] ATTENDU QUE le docteur Langlais a déposé, dans les délais établis par l'article 28 du Règlement, les documents requis au soutien de sa demande, en lien avec les éléments suivants: • ses activités cliniques dans la nouvelle spécialité ; • ses activités de rayonnement et de développement professionnel continu dans la nouvelle spécialité; […] ATTENDU QUE le comité d'admission à l'exercice a pris en compte les éléments suivants, à savoir que le docteur Langlais : • a achevé en 1996, à
titre de résident (R4), une formation postdoctorale de 48 mois dans le programme de médecine interne à l'Université de Montréal; • a démontré que ses activités cliniques étaient exclusivement effectuées dans la nouvelle spécialité, démonstration appuyée par la lettre du directeur médical de l'établissement où il exerce, ainsi que par son profil de la Régie de l'assurance maladie du Québec;
• exerce depuis 19,5 ans dans cette nouvelle spécialité; • a démontré, dans la documentation qu'il a fournie, que ses activités de rayonnement et de développement professionnel continu avaient jusqu'à maintenant été effectuées dans le domaine de la nouvelle spécialité; […] ATTENDU que les documents déposés par le docteur Langlais et les représentations écrites ne démontrent pas qu'il a achevé une formation postdoctorale dans un programme de formation en médecine interne générale; ATTENDU QU'à la lecture de sa demande et de ses représentations écrites, le comité d'admission à l’exercice comprend que le docteur Langlais demande la reconnaissance d'équivalence de sa formation postdoctorale en vertu de l'article 18 du Règlement pour les 12 mois de formation manquante; ATTENDU QUE l'article 18 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec , permet, à certaines conditions, à un candidat d'obtenir une équivalence lorsqu'il a achevé une formation postdoctorale en médecine dans un programme de formation reconnu dont la durée n'est pas équivalente ; ATTENDU QUE pour se prévaloir de l'article 18 donnant accès à l'examen final dans la spécialité demandée, il faut avoir achevé une formation postdoctorale dans le même programme de formation, à savoir dans ce cas-ci en médecine interne générale, et non pas en médecine interne; ATTENDU QUE la médecine interne générale, dont la formation est d'une durée de 60 mois, est une spécialité distincte de la médecine interne dont la formation est de 48 mois; ATTENDU QUE la reconnaissance de l’équivalence de la formation postdoctorale selon l'article 18 du Règlement ne permet pas, même si toutes les conditions préalables sont remplies, la délivrance d'un certificat de spécialiste, mais vise à reconnaître l’éligibilité d'un candidat à l'examen final dans la spécialité demandée (médecine interne générale); [Soulignement dans l’original] - La décision du Comité exécutif du Collège [ 24 ] L’appelant a demandé, dans le délai imparti, au Comité exécutif du Collège la révision de cette décision. [ 25 ] Le 1 er septembre 2016, cette instance confirme la décision du Comité d’admission à l’exercice, entre autres pour les motifs suivants : ATTENDU QUE le docteur Langlais détient un permis d’exercice depuis 1996 et un certificat de spécialiste en médecine interne du Collège des médecins du Québec depuis 1996; […] ATTENDU QUE les documents déposés par le docteur Langlais et ses représentations écrites ne démontrent pas qu'il a achevé une formation postdoctorale dans le programme de formation en médecine interne générale; ATTENDU QU'à la lecture de sa demande et de ses représentations écrites, le comité d'admission à l'exercice comprend que le docteur Langlais demande la reconnaissance d'une équivalence de formation postdoctorale en application de l'article 18 du Règlement pour les 12 mois de formation manquante; ATTENDU QUE l'article 18 du Règlement, permet, à certaines conditions, à un candidat d'obtenir une équivalence lorsqu'il a achevé une formation postdoctorale en médecine dans un programme de formation reconnu dont la durée n'est pas équivalente; ATTENDU QUE la médecine interne générale, dont la formation est d'une durée de 60 mois, est une spécialité distincte de la médecine interne dont la formation est de 48 mois; ATTENDU QUE pour se prévaloir de l'article 18 permettant d'obtenir une équivalence de formation et ainsi de combler l'écart de durée de formation postdoctorale, il faut avoir achevé une formation postdoctorale dans le même programme de formation, à savoir dans ce cas-ci, en médecine interne générale, et non pas en médecine interne; ATTENDU QUE si le comité exécutif suivait le raisonnement proposé par la procureure du docteur Langlais, lorsqu'une nouvelle spécialité est créée, toute personne possédant une formation dans une spécialité de base pourrait obtenir automatiquement le nouveau
titre de spécialiste uniquement sur la base de son expérience professionnelle compte tenu de la similarité des activités médicales exercées dans les spécialités connexes; ATTENDU QUE suivant l'économie générale du Règlement, seules les personnes qui ont complété, dans un programme reconnu, la formation postdoctorale propre à une spécialité et réussi l'examen de cette spécialité peuvent obtenir un certificat de spécialiste, les seules exceptions à ce principe étant les suivantes [non applicables, en l’espèce] : […] ATTENDU QUE le paragraphe 4° de l'article 28 est libellé de façon large afin de prendre en compte l'ensemble des contextes dans lequel une demande de certificat de spécialiste est présentée, notamment la situation de la création d'une toute nouvelle spécialité pour laquelle il n’existe pas encore de certification au Canada, ce qui dans ce contexte nécessite que le comité dispose de suffisamment d'information relativement à l'expérience professionnelle du médecin pour évaluer sa demande ; ATTENDU QUE le comité d'admission à l'exercice utilise le critère de la formation additionnelle dans la nouvelle spécialité visée dans
le cadre de l'évaluation d'une demande d'équivalence pour l'obtention d'un certificat de spécialiste dans une nouvelle spécialité ; ATTENDU QUE la délivrance d'un certificat de spécialiste n'a pas pour effet d'autoriser l'exercice d'activités médicales dans cette spécialité, mais de permettre l'utilisation de ce
titre de spécialiste et que les dispositions qui prévoient sa délivrance doivent, en conséquence être interprétées de façon restrictive sans quoi la réserve de
titre serait dénuée de sens ; ATTENDU QUE le docteur Langlais pourra continuer à exercer la médecine dans l'une ou l'autre des deux spécialités de médecine interne puisque le
titre de spécialiste ne crée pas de réserve d'activités ; ATTENDU QUE même si le comité d'admission à l'exercice faisait droit à la demande du docteur Langlais de lui reconnaître une équivalence de la formation postdoctorale en appliquant l'article 18 du Règlement, l'application de cet
article ne permet pas de délivrer un certificat de spécialiste, mais vise à reconnaître l’éligibilité d'un candidat à l'examen final dans la spécialité demandée (médecine interne générale); […] ATTENDU QUE le comité exécutif doit appliquer les normes actuellement en vigueur, lesquelles sont fondées sur la durée de la formation postdoctorale, et non sur des normes projetées dans le cadre d'une révision des programmes par le Collège royal; [Soulignements ajoutés] Le jugement entrepris [ 26 ] D’emblée, la juge adopte la norme du caractère raisonnable pour l’examen de la décision du Comité exécutif du Collège et conclut qu’il « […] se dégage de l’ensemble des motifs une logique et une cohérence plus qu’acceptables pour écarter les prétentions de déraisonnabilité de la décision sur la base de motifs inadéquats ou incompréhensibles » [5] . [ 27 ] Elle conclut que l’article 18 du Règlement ne trouve pas application en l’espèce, puisque cette disposition vise l’obtention d’une équivalence pour une formation postdoctorale en médecine dans le même programme de formation que celui de la spécialité visée.
Elle écarte, du même coup, l’application de cette disposition à la situation de l’appelant, en constatant que l’appelant n’a suivi aucune formation dans le programme visé [6] . Elle a raison, en principe, mais ce n’est pas ce que plaide l’appelant. Il invoque plutôt l’application de l’article 28(4) du Règlement. [ 28 ] Abordant l’application des critères de cette disposition, la juge considère qu’ils doivent être pris « dans leur ensemble », de sorte que la satisfaction de l’un d’eux ne suffit pas pour avoir droit au certificat de spécialiste demandé.
Il faut, affirme-t-elle, « […] satisfaire à l’ensemble de ceux-ci » [7] .
Elle complète son raisonnement au sujet des exigences de l’article 28(4) du Règlement en affirmant que la certification n’est pas envisageable en l’absence totale de formation postdoctorale dans la nouvelle spécialité. [ 29 ] Enfin, abordant la protection du public, la juge émet l’opinion que « le but du contrôle de l’équivalence et de la délivrance d’un certificat de spécialiste n’est pas de permettre au public d’identifier les médecins qui pratiquent dans une spécialité, mais de distinguer parmi ceux-ci, lesquels ont suivi la formation postdoctorale dans cette spécialité, de manière supervisée et pour laquelle ils ont été évalués » [8] . [ 30 ] La juge conclut, en conséquence, que la décision de révision rendue par le Comité exécutif du Collège appartient aux issues raisonnables possibles, et rejette, en conséquence, la demande.
Les moyens d’appel [ 31 ] D’avis que le jugement entrepris comporte une erreur d’interprétation des articles 18 et 28(4) du Règlement, l’appelant plaide que la juge a confondu à la fois la nature des demandes d’équivalence prévues par ces deux dispositions et le fondement de sa demande. En conséquence, les conclusions tirées par la juge s’en trouvent irrémédiablement entachées et, du coup, sont déraisonnables et irrationnelles. [ 32 ] Qu’en est-il?
L’analyse [ 33 ] La norme d’intervention en contrôle judiciaire de la décision du Comité exécutif du Collège est celle de la décision raisonnable, norme particulièrement exigeante [9] . [ 34 ] Cette norme s’applique tout autant à l’interprétation des articles 18 et 28(4) du Règlement qu’à leur application tant par le Comité d’admission à l’exercice que par le Comité exécutif du Collège, lorsque ce dernier siège en révision de la décision du Comité d’admission à l’exercice [10] . [ 35 ] La juge de première instance identifie donc correctement la norme applicable aux fins de son analyse, soit celle du caractère raisonnable de la décision, mais la décision du Collège ne satisfait pas à cette norme pour trois motifs.
La juge aurait donc dû conclure au caractère déraisonnable de cette décision. [ 36 ] D’abord, la juge ne relève pas l’omission de l’une et l’autre des instances du Collège d’examiner la demande de l’appelant sous l’angle de l’article 28(4) du Règlement.
En plus de ne pas satisfaire à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité [11] , cette omission constitue une faille décisive dans la logique de l’évaluation du dossier de l’appelant par le Collège qui n’applique pas la bonne disposition à la situation de l’appelant [12] . [ 37 ] Par ailleurs, la juge de première instance, qui supplée à la justification déficiente du Collège en ce qui concerne l’application de l’article 28(4) du Règlement, lui donne une interprétation indûment restrictive, contraire à la teneur même de cette disposition.
Enfin, elle se fonde sur des considérations inappropriées ou étrangères à la disposition en cause [13] , dont il résulte une limitation indue au pouvoir
discrétionnaire des instances décisionnelles du Collège. [ 38 ] Ces erreurs justifient l’intervention de la Cour, mais pas aux fins de substituer son opinion à celle des instances habilitées par la loi à statuer sur le sort de la demande d’équivalence de l’appelant [14] . J’y reviendrai. 1. Omission de s’attarder à l’article 28(4) du Règlement. [ 39 ] Le Comité exécutif du Collège ne touche pas mot dans sa décision de l’omission flagrante du Comité d’admission à l’exercice de statuer sur la demande d’équivalence de l’appelant fondée sur l’article 28(4) du Règlement, pas plus d’ailleurs que la juge. [ 40 ] Comme en témoigne sa décision, citée en grande
partie plus haut, le Comité d’admission à l’exercice n’aborde et ne décide de la demande de l’appelant que sous le seul angle de l’article 18 du Règlement. Si l’accent a pu être mis à l’audience devant le Comité d’admission à l’exercice sur l’article 18 du Règlement, fondamentalement, la demande de l’appelant portait sur l’article 28(4) du même Règlement. Ce constat ne fait aucun doute. [ 41 ] D’ailleurs, le Comité exécutif du Collège est bien conscient de la nature de la demande soumise par l’appelant au Comité d’admission à l’exercice.
Il l’énonce au premier paragraphe de sa décision : ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialité du Collège des médecins du Québec (Règlement), le docteur François Langlais (96227) demande la reconnaissance de l’équivalence de sa formation et la délivrance d’un certificat de spécialiste en médecine interne générale; [ 42 ] En omettant de s’attarder à la disposition sur laquelle se fondait l’appelant , les motifs « ne justifient pas la décision de manière transparente et intelligible », rendant ainsi la décision déraisonnable [15] .
Par ailleurs, cette omission manifeste du Comité exécutif du Collège constitue une faille décisive dans la mesure où le Comité d’admission à l’exercice fait totalement abstraction de l’essence même de la demande de l’appelant, qui était fondée sur l’article 28(4) du Règlement, disposition visant des fins distinctes de l’article 18 du même Règlement. Cette dernière disposition prévoit le cas du médecin qui désire obtenir une reconnaissance d’équivalence pour une formation postdoctorale en vue d’être admis à l’examen final de spécialité.
Au contraire de cette disposition, l’article 28(4) du Règlement vise la délivrance du certificat de spécialiste, sans être astreint à la réussite de l’examen.
C’est précisément ce que demandait l’appelant et le Comité le reconnaît expressément. [ 43 ] Pourtant, le Comité exécutif du Collège refuse de réviser la décision du Comité d’admission à l’exercice et la maintient, sans relever le fait que ce dernier n’a ni soupesé les critères de l’article 28(4) du Règlement ni tranché la demande de l’appelant fondée sur cette disposition. [ 44 ] En somme, l’omission par le Comité d’admission à l’exercice d’interpréter et surtout, d’appliquer, aux fins de son évaluation de la demande de l’appelant, les critères de l’article 28(4) du Règlement, constitue une faille décisive rendant la décision de cette instance déraisonnable.
Du coup, la décision du Comité exécutif du Collège, qui ne relève pas cette erreur marquante, s’en trouve entachée substantiellement. Sa décision est forcément déraisonnable. La demande en contrôle judiciaire aurait dû, ne serait-ce que pour cette seule raison, être accueillie et le dossier retourné aux instances administratives afin que la demande de l’appelant soit examinée conformément à l’article 28(4) du Règlement. Mais il y a plus. 2.
Interprétation de l’article 28 ( 4) du Règlement [ 45 ] Le Comité d’admission à l’exercice n’a pas abordé, comme on l’a vu, la demande de l’appelant fondée sur l’article 28(4) du Règlement. Cette première instance décisionnelle refuse de reconnaître l’équivalence de la formation postdoctorale de l’appelant au motif, entre autres, que ce dernier « n’a pas démontré avoir achevé une formation postdoctorale d’une durée de 60 mois dans un programme de médecine interne générale ». Or, c’est précisément pour cette raison que l’appelant a formulé sa demande de reconnaissance d’équivalence.
Et c’est la raison d’être du régime d’équivalence prévu à l’article 28 du Règlement. [ 46 ] Le Comité exécutif du Collège y fait d’ailleurs allusion dans sa décision, sans pour autant expliquer en quoi la demande de l’appelant ne satisfait pas aux critères énoncés expressément dans cette disposition : ATTENDU QUE le paragraphe 4° de l'article 28 est libellé de façon large afin de prendre en compte l'ensemble des contextes dans lequel une demande de certificat de spécialiste est présentée, notamment la situation de la création d'une toute nouvelle spécialité pour laquelle il n’existe pas encore de certification au Canada, ce qui dans ce contexte nécessite que le comité dispose de suffisamment d'information relativement à l'expérience professionnelle du médecin pour évaluer sa demande; [ 47 ] Le Comité exécutif du Collège s’en tient à indiquer qu’il ne partage pas l’interprétation donnée par l’avocate agissant alors pour l’appelant quant à l’application de l’article 18 du Règlement, sans expliquer pourquoi il refuse de reconnaître l’équivalence de la formation postdoctorale demandée par l’appelant en vertu de l’article 28(4).
Pourtant, sa décision fait état des observations de l’avocate de l’appelant sur la portée des critères de cette disposition. [ 48 ] Les instances décisionnelles du Collège sont donc silencieuses sur l’interprétation de l’article 28(4) du Règlement et sur son application à la demande de l’appelant. Saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de révision rendue par le Comité exécutif du Collège, la juge, pour sa part, se prononce sur la portée de cette disposition et rejette la demande de l’appelant.
Qu’en est-il de son interprétation et de l’application qu’elle en fait? [ 49 ] Un rappel de la disposition au cœur de la demande de l’appelant paraît ici utile : 28 . Pour obtenir une équivalence de formation et se voir délivrer un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité, un médecin doit: [ …]
4° démontrer au comité que sa formation, les stages qu’il a effectués ou son expérience professionnelle satisfont, dans leur ensemble, aux dispositions du présent règlement quant à la formation postdoctorale et à l’examen de spécialité prescrits pour l’obtention d’un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité; [ 50 ] La juge donne une interprétation par trop restrictive de cette disposition, lorsqu’elle conclut qu’il ne peut y avoir reconnaissance d’équivalence sans que le médecin spécialiste effectuant la demande soit assujetti à une certaine formation postdoctorale.
Voici en quels termes elle définit la portée des trois critères de l’article 28(4) précité et l’appréciation qui peut en être faite par le Comité d’admission à l’exercice : [52] Comme ces éléments doivent être pris en compte « dans leur ensemble », il ne suffit pas de satisfaire uniquement à l’un des trois critères du Règlement pour avoir droit au certificat de spécialiste demandé, mais bien de satisfaire à l’ensemble de ceux-ci. [53] Il est admis que docteur Langlais, au moment de sa demande d’équivalence, pratique la médecine interne générale depuis 19,5 ans.
Toutefois, malgré une expérience professionnelle acquise sur de nombreuses années en cette matière, il n’a jamais suivi la formation postdoctorale ni effectué de stage en médecine interne générale. [54] Bien que son expérience professionnelle en médecine générale interne soit reconnue, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été évalué dans cette spécialité. [55] Si on suivait le raisonnement de docteur Langlais, à savoir que dès lors qu’une nouvelle spécialité serait créée, le Collège pourrait automatiquement délivrer à toute personne ayant la spécialité de base, le nouveau
titre de spécialiste uniquement en fonction de son expérience professionnelle dans la nouvelle spécialité, enlevant toute nécessité ou pertinence à la formation postdoctorale dans cette spécialité. [56] Toutefois, une telle interprétation fait fi de l’évaluation d’ensemble des critères telle qu’énoncée au paragraphe 4 de l’article 28 du Règlement.
En effet, plaider qu’une expérience professionnelle d’une durée suffisante dans la spécialité visée enlèverait l’utilité ou la nécessité de compléter la formation postdoctorale demandée, reviendrait à reformuler de manière différente la disposition réglementaire telle qu’elle existe présentement.
En effet, il n’est pas mentionné au Règlement que l’expérience professionnelle dans la spécialité visée pourrait à elle seule suppléer à l’absence de formation postdoctorale dans cette spécialité. […] [61] Ainsi, lorsque le Collège précise que le paragraphe 4° de l’article 28 est formulé de manière large afin de prendre en compte l’ensemble des contextes dans lequel une demande de certificat de spécialiste est présentée, notamment la situation de la création d’une toute nouvelle spécialité, cela ne saurait signifier pour autant que la certification serait envisageable en l’absence totale de formation postdoctorale dans la nouvelle spécialité. [62] En l’espèce, docteur Langlais recherche l’octroi de l’équivalence de formation aux fins de se voir délivrer le certificat de spécialiste en médecine interne générale sans devoir passer par le processus d’examen.
Il pourrait cependant se voir accorder une équivalence totale de formation dans le programme reconnu en médecine interne générale, en réussissant l’examen de médecine interne générale du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada tel que visé au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement, et conformément à l’article 20 du règlement.
Ainsi, docteur Langlais, détenteur d’un certificat en médecine interne et ne se qualifiant pas comme ayant complété la formation postdoctorale prescrite pour cette nouvelle spécialité, pourrait néanmoins s’inscrire à l’examen dont la réussite, le cas échéant, lui permettrait d’obtenir le certificat de spécialiste en médecine interne générale.
Selon le Collège, docteur Langlais connaît cette option, mais refuserait volontairement de s’y soumettre. […] [64] La situation d’un médecin qui, comme docteur Langlais, enseigne à des résidents la formation postdoctorale de la nouvelle spécialité sans avoir lui-même suivi la formation postdoctorale pour cette spécialité, n’est pas identifiée comme un cas d’exception permettant de recevoir une équivalence totale de formation. [65] Il ne revient pas au Collège, dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation postdoctorale, que ce soit pour des raisons d’opportunité ou pour d’autres motifs, d’ajouter des cas d’exception à ceux prévus par le Règlement pour reconnaître une équivalence totale de formation. [Références omises] [ 51 ] La juge reconnaît que l’évaluation des trois critères de l’article 28(4) du Règlement doit être effectuée « dans leur ensemble », mais elle en dénature, et cela dit avec égards, la portée, en considérant d’une part, que chacun de ces critères doit être satisfait pleinement et, d’autre part, qu’il ne peut y avoir de reconnaissance d’équivalence sans que le demandeur soit tenu de suivre une certaine formation postdoctorale additionnelle ou de subir l’examen de spécialité. [ 52 ] Cette disposition ne limite d’aucune manière l’appréciation que peut faire le Comité d’admission à l’exercice des trois critères qui y sont prévus.
Pour utiliser une expression d’usage courant, c’est au cas par cas. Ce régime de reconnaissance d’équivalence vise un médecin qui pratique dans une spécialité donnée et recherche l’obtention d’un certificat de spécialiste dans une nouvelle spécialité dont les paramètres de la formation postdoctorale sont différents. [ 53 ] L’article 28(4) met en place un véritable régime de reconnaissance d’équivalence.
Rien, dans le libellé de cette disposition, ne fait obstacle à ce qu’un demandeur puisse obtenir, selon la teneur de son dossier, la pleine reconnaissance d’une expérience considérable, comme équivalence de formation pour l’obtention du certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité, sans être assujetti à une formation postdoctorale additionnelle dans la spécialité donnée et à la réussite d’un examen.
[ 54 ] Ces trois critères, soit « sa formation [celle du demandeur], les stages qu’il a effectués ou son expérience professionnelle » doivent être soupesés « dans leur ensemble », c’est-à-dire que leur évaluation doit s’effectuer globalement. Ainsi, on peut imaginer qu’à l’étude d’une demande, le poids d’un des critères puisse ressortir plus qu’un autre, au point de compenser les limites de l’un d’entre eux.
Cette appréciation des critères de l’article 28(4), pris « dans leur ensemble », relève de la compétence exclusive du Comité d’admission à l’exercice. [ 55 ] La juge conclut que la décision du Comité exécutif du Collège, confirmant celle du Comité d’admission à l’exercice, de ne pas reconnaître l’équivalence de la formation postdoctorale de l’appelant en vue de la délivrance d’un certificat de spécialiste en médecine interne générale, n’est pas déraisonnable. Or, cette conclusion repose en grande partie, voire pour l’essentiel, sur une interprétation erronée et déraisonnable de l’article 28(4) du Règlement.
Il s’ensuit que l’intervention de la Cour est requise pour permettre que la demande de reconnaissance d’équivalence de l’appelant soit examinée, cette fois en fonction d’une application raisonnable de cette disposition. 3. Limitation indue du pouvoir discrétionnaire du Collège [ 56 ] Le Collège a déterminé, dans un document intitulé Normes d’équivalence de formation dans une nouvelle spécialité [16] , un certain nombre de « [c]ritères à considérer pour la reconnaissance d’équivalence dans une nouvelle spécialité ». Ces critères diffèrent à maints égards de ceux énoncés à l’article 28(4) du Règlement.
Ils imposent des limites et contraintes que ne prescrit pas cette disposition, comme en témoigne cet extrait : Critères à considérer pour la reconnaissance d'équivalence de formation dans une nouvelle spécialité 1.
Certificat du CMQ dans une spécialité (autre que la médecine de famille) + Formation minimale de 1 an dans la spécialité visée (sauf pour les spécialités où la formation exigée est de 1 an; dans ce cas, une formation de 6 mois pourrait être acceptable); 2. 50 % d'activités cliniques dans la spécialité visée (pratique active), sauf pour les soins intensifs où ce pourcentage est fixé à 30 %; 3. 5 ans de pratique dans la nouvelle spécialité sauf dans les cas où la spécialité est reconnue depuis moins de cinq ans; 4.
Au moins une activité formelle de maintien de la compétence par année dans la spécialité visée OU Pratique active dans la spécialité visée dans un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier affilié. [Soulignement ajouté] [ 57 ] L’exigence de formation minimale dans la spécialité visée empiète sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’instance décisionnelle, en cherchant à circonscrire les critères réglementaires non autrement définis ou limités. Dans la mesure où cette norme vient restreindre celles énoncées à l’article 28(4) du Règlement, elle doit être écartée.
Le Comité d’admission à l’exercice ne doit pas se sentir lié par celle-ci. En définitive, elle ne peut diminuer la marge d’appréciation laissée au Comité d’admission à l’exercice par la disposition réglementaire. [ 58 ] Les motifs de la décision du Comité d’admission à l’exercice n’y réfèrent pas.
Il faut se rappeler que cette première instance décisionnelle n’a évalué la demande de l’appelant que sous l’angle de l’article 18 du Règlement. [ 59 ] La décision du Comité exécutif du Collège, objet du contrôle judiciaire, cautionne un critère, qui n’en est pas un au sens du règlement, pour confirmer la décision du Comité d’admission à l’exercice : ATTENDU QUE le comité d'admission à l'exercice utilise le critère de la formation additionnelle dans la nouvelle spécialité visée dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'équivalence pour l'obtention d'un certificat de spécialiste dans une nouvelle spécialité; [Je souligne] [ 60 ] La juge reprend, à son tour, le « critère de la formation additionnelle dans la nouvelle spécialité » pris en considération par le décideur [17] et en consacre le principe [18] .
Elle ne peut envisager que la certification puisse être concevable en l’absence de formation postdoctorale dans la nouvelle spécialité [19] . [ 61 ] Ces « Normes d’équivalence de formation dans une nouvelle spécialité » affirment qu’il ne peut y avoir de reconnaissance d’équivalence sans que le demandeur ait suivi ou soit assujetti à un minimum de formation postdoctorale ou d’activités cliniques. [ 62 ] En somme, ces normes visent à circonscrire l’application des critères de l’article 28(4) du Règlement qui, pourtant, n’imposent aucune limitation ou contrainte.
S’il ne s’agit que d’un document de travail ou de référence, il laisse malheureusement une empreinte qui biaise ou, du moins, risque de biaiser l’évaluation des trois critères du Règlement par le Comité d’admission à l’exercice, dont l’appréciation discrétionnaire est l’apanage exclusif de ce dernier. Comme l’écrivent en effet les juges majoritaires dans l’arrêt Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Vavilov : « lorsque le décideur dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire, il serait déraisonnable de sa part d’entraver un tel pouvoir discrétionnaire » [20] .
C’est précisément ce qu’a fait le Collège ici. [ 63 ] Le Comité exécutif du Collège ne pouvait importer, aux fins de l’exercice de son pouvoir de révision de la décision du Comité d’admission à l’exercice, des normes qui entravent en quelque sorte l’appréciation des critères de l’article 28(4) du Règlement. Indûment empreinte de normes étrangères à celles de cette disposition, la décision du Comité exécutif du Collège s’en trouve irrémédiablement
entachée. CONCLUSION [ 64 ] Ces trois motifs mènent à une seule et même conclusion : la décision du Comité exécutif du Collège est déraisonnable et devait être annulée par la Cour supérieure. Le pourvoi en appel doit, en conséquence, être accueilli et le dossier retourné aux instances décisionnelles afin que la demande de l’appelant soit, de nouveau, entendue. [ 65 ] Il ne revient pas à la Cour de substituer son opinion à celle des instances habilitées par la loi à statuer sur le sort de la demande d’équivalence de l’appelant [21] .
Il s’impose plutôt de retourner le dossier à ces instances afin qu’elles se prononcent sur la demande de l’appelant fondée sur l’article 28(4) du Règlement, et ce, à la lumière d’une interprétation et d’une application raisonnable de la disposition applicable. [ 66 ] En temps normal, le dossier devrait être retourné à l’instance décisionnelle qui a rendu la décision qui est l’objet du contrôle judiciaire, en l’occurrence le Comité exécutif du Collège.
Comme cette instance siégeait en révision de la décision du Comité d’admission à l’exercice et que ce dernier ne s’est pas prononcé sur la demande de l’appelant fondée sur l’article 28(4) du Règlement, il paraît plus approprié de retourner le dossier de la demande de reconnaissance d’équivalence de l’appelant à cette instance.
Confrontées, au moment de l’audience, à cette hypothèse, les parties convenaient que, le cas échéant, cette solution s’imposerait dans les circonstances. [ 67 ] Pour toutes ces raisons, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de casser la décision du Comité exécutif du Collège du 1 er septembre 2016, de casser, vu le contexte, celle du Comité d’admission à l’exercice et de retourner le dossier à ce dernier pour une nouvelle étude de la demande de reconnaissance d’équivalence de formation dans une nouvelle spécialité présentée par l’appelant, le tout, avec les frais de justice en appel ainsi qu’en première instance.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. [10] Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) , 2015 CSC 16 , paragr. 46 . Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général) , 2014 CSC 40 , paragr. 55 . Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-arts du Canada , 2014 CSC 42 , paragr. 13 . Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association , 2011 CSC 61 , paragr. 39 . Nor-Man Regional Health Authority Inc. c.
Manitoba Association of Health Care Professionals , 2011 CSC 59 , paragr. 36 . [17] La juge écrit : « [40] Il est également précisé dans la décision que dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’équivalence pour l’obtention d’un certificat de spécialiste dans cette nouvelle spécialité, le CAE utilise le critère de la formation additionnelle dans la nouvelle spécialité. Le lecteur comprend ainsi que pour le décideur, le critère de la formation additionnelle dans la nouvelle spécialité en est un d’importance. »
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