2013 QCCQ 8610, 2013 QCCQ 8610
Opinion
Protection de la jeunesse — 131891 2013 QCCQ 8610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006863-122 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1995 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J. sur les mesures finales) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse a présenté une requête demandant que la sécurité et le développement de l'adolescent X soient déclarés compromis au motif des articles 38b)1) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Considérant que la mère de l'adolescent X est d'adresse inconnue et qu'il n'a pas été contact avec elle de toute sa vie. [ 3 ] Considérant que le père est présent et représenté par avocat et qu'il consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Considérant que l'adolescent X fait l'objet d'un jugement en vertu de l'article 76.1 L.P.J. le 12 mars 2012 par monsieur le juge Gravel, d'un deuxième jugement en vertu de l'article 76.1 L.P.J. le 26 mars 2012 par monsieur le juge Gravel d'un jugement 76.1 L.P.J. du 16 avril 2012 par madame le juge Mélanie Roy. [ 5 ] Considérant que dans le jugement du 16 avril 2012 madame le juge Mélanie Roy confiait l'adolescent X a madame C, mère de sa jeune copine. [ 6 ] Considérant qu'auparavant l'adolescent X a fait l'objet de mesures volontaires relativement à
article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse mesures du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012, mesures volontaires qui suivaient une première mesure volontaire du 15 novembre 2011 au 15 décembre 2011. [ 7 ] Considérant que madame le juge Mélanie Roy le 30 avril 2012 rendait un jugement relatif à l'article 38b)1. et 38f) déclarant la sécurité et le développement de l'adolescent X compromis. [ 8 ] Considérant que madame le juge Roy de façon intérimaire confiait l'adolescent X à madame C et monsieur D et supervisait les contacts entre l'adolescent X et son père, son frère et sa grand-mère paternelle. [ 9 ] Considérant que le 21 août 2012 la Juge Mélanie Roy reportait l'audition au 25 octobre 2012 et que le 24 septembre 2012 la soussignée reportait l'audition du dossier devant le juge Proulx le 3 octobre 2012.
Madame le juge Mélanie Roy étant absente pour cause de maladie. [ 10 ] Considérant que le 5 décembre 2012 madame le juge en chef Élizabeth Corte désignait la soussignée pour procéder à l'enquête et à l'audition dans ce dossier et lui permettait ainsi de rendre jugement. [ 11 ] Considérant que la soussignée fait sien de la décision rendue le 30 avril 2012 après avoir pris connaissance de la documentation produite au dossier de la Cour des différents témoignages des parties. [ 12 ] Considérant que le Tribunal a pris connaissance d'un nouveau rapport de la Directrice de la protection de la jeunesse sous la pièce D-10 c'est-à-dire un rapport complémentaire rédigé par [l'intervenante 1], travailleuse sociale et d'un rapport de la psychologue Valérie Dubois, psychologue de la clinique de psychologie cognitivo comportementale, évaluation intellectuelle réalisée à la demande de
la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Considérant que le rapport de madame la psychologue établit clairement que le profil de l'adolescent X ne correspond pas à celui d'une personne souffrant d'une déficience intellectuelle même légère. [ 14 ] Considérant que la psychologue suggère de favoriser un milieu de vie stable et sécurisant pour l'adolescent X afin qu'il puisse continuer à être disponible à de nouveaux apprentissages, et ce, tant au plan scolaire que social. [ 15 ] Considérant que la psychologue établit clairement qu'il est important de considérer les difficultés de compréhension et d'expression verbale de l'adolescent X dans les interventions proposées et ainsi de privilégier des consignes brèves et précises. [ 16 ] Considérant que la psychologue recommande également un suivi en psycho-éducation. [ 17 ] Considérant que le rapport d'évolution de la situation est de façon impressionnante, positive que les difficultés comportementales de l'adolescent X qu'une nouvelle évaluation de la situation à permis de conclure que les troubles de comportement de l'adolescent X était davantage réactionnels à un milieu dysfonctionnel et à un manque de bagage interne. [ 18 ] Considérant que ces difficultés comportementales se sont atténuées grâce à un encadrement apporté par les adultes du milieu de résidence de l'enfant. [ 19 ] Considérant que l'adolescent X ne voit pas son père depuis le mois de juin 2012 et qu'il serait dans son intérêt et dans la réponse à ses besoins de renouer contact dans un contexte positif et supporté professionnellement. [ 20 ] Considérant que le père s'engage à travailler avec la Directrice de la protection de la jeunesse en ce sens et à planifier des contacts positifs avec son fils. [ 21 ] Considérant que l'adolescent X est scolarisé fait un stage en soudure qu'il est rémunéré malgré que le stage est gratuit. [ 22 ] Considérant que l'adolescent X aimerait prendre des dispositions pour obtenir un permis de conduire qu'il serait alors supervisé par son milieu d'accueil qu'il s'engage à s'inscrire à un cours précédent sa demande de permis et qu'il s'engage à supporter ce cours financièrement. [ 23 ] Considérant que l'adolescent X projette de retourner à l'éducation aux adultes pour terminer son diplôme de secondaire V. [ 24 ] Considérant qu'il a acquis depuis le début des procédures une maturité importante qui reste cependant à développer et qui nécessite toujours un encadrement d'adultes. [ 25 ] Considérant qu'il aura 18 ans le […] 2013. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis au motif des articles 38b)1. et 38f); [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A jusqu'à sa majorité pour l'exécution des ordonnances suivantes; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent X soit maintenu chez madame C et monsieur D; [ 30 ] PREND ACTE que madame C et monsieur D sont prêt à s'investir auprès de cet adolescent même au-delà de sa majorité; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent X prenne des mesures pour corriger la situation en finissant sa scolarité, son stage en faisant des recherches pour se trouver un emploi et en prenant des dispositions pour terminer son secondaire V; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescent X s'engage à respecter les règles de son milieu d'accueil à ne pas consommer ni drogue et ni alcool; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent X s'engage à participer activement aux services qu'ils lui sauront offert par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que le père soit encouragé à participer activement aux services qui lui sauront offert par la Directrice de la protection de la jeunesse en particulier dans le cadre d'une reprise de contact avec son fils, reprise qui se doit d'être positive; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent X et sa grand-mère paternelle soient favorisés et fassent l'objet d'une entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse, l'adolescent X et sa grand-mère paternelle; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent X et son père soient favorisés qu'il soit fait après entente entre les parties dans le cadre d'une médiation et d'un travail sur la reprise de contact et qu'il soit fait en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent X et son frère Y se fassent sous réserve des mêmes conditions que celle de son père; [ 38 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescent X, à sa famille et à son milieu d'accueil dans le cadre d'un suivi social et avec des services de psychoéducation;
[ 39 ] PREND ACTE que le père s'engage à signer les autorisations nécessaires pour répondre au besoin de l'adolescent X après avoir rencontré la déléguée de la Directrice de la Directrice de la protection de la jeunesse en particulier relativement à l'obtention d'un permis de conduire, d'un passeport et d'autorisation de voyage; [ 40 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, pour la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Catherine Pilon, pour l'adolescent. Me Éric Hamel, pour le père Date d’audience : 31 janvier 2013
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