2019 QCCA 2127, 2019 QCCA 2127
Opinion
Droit de la famille — 192502 2019 QCCA 2127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010129-192 (350-12-008476-172) DATE : 6 décembre 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. S... V... REQUÉRANT – défendeur c. P... L... INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’une décision de l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Beauce, rendue lors d’une conférence de gestion le 13 novembre 2019. Cette décision autorise l’intimée à produire un « rapport critique » à l’égard de deux éléments du rapport produit par l’expert du tribunal, à savoir :
a) la méthode d’évaluation retenue et
b) la comptabilisation des avances de fonds de M. R... D..., partenaire d’affaires du requérant. [ 2 ] À mon avis, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. qui requiert que le jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie » [1] . Le requérant doit aussi me convaincre que la permission d’appeler est dans le meilleur intérêt de la justice et dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 3 ] Selon les auteurs André Rochon et Frédérique Le Colleter, le jugement qui autorise une expertise ne répond généralement pas aux conditions de l’article 31 C.p.c. (art. 29 al. 1 (2
o) a. C.p.c. ) [2] . Il en est ainsi, car si l’expertise s’avère non pertinente ou inutile, le juge du procès pourra l’écarter et ainsi remédier au préjudice. [ 4 ] Le requérant soutient que la décision de la juge de première instance lui cause un préjudice économique irrémédiable et que ce préjudice doit être considéré en vertu de l’article 31 C.p.c. Sans me prononcer sur cette question, j’estime qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice, ni dans le respect du principe de la proportionnalité d’accorder la permission. [ 5 ] En effet, les parties sont en instance de divorce depuis plus de deux ans.
Le 23 mai 2018, le juge en chef associé de la Cour supérieure a ordonné la gestion particulière de l’instance et confié à la juge Vincent la charge d’en assurer le bon déroulement. Celle-ci a tenu plusieurs conférences de gestion et, selon toute vraisemblance, connaît bien les enjeux et les questions qui seront soulevées au procès.
Le 13 novembre 2019, après avoir entendu le témoignage de l’expert de l’intimée et celui de l’expert du tribunal, elle a fait droit à la demande de l’intimée pour les motifs que voici : Considérant la demande de Mme L... de procéder à un rapport critique sur deux points spécifiques; Considérant que cette demande comporte une autre méthode d’évaluation que celle retenue par l’expert unique; Considérant que Mme L... soulève, selon elle, des éléments de contradiction dans le rapport de l’expert unique; Considérant la complexité du dossier dû aux enjeux de comptabilité; Considérant que la nomination d’un expert unique n’exclut pas le droit d’une
partie à produire une contre-expertise; Considérant qu’il y a lieu de permettre au juge du fond de déterminer quelle méthode d’évaluation doit être retenue et ce, après avoir obtenu les informations nécessaires et pertinentes par l’expert unique et l’expert désiré de la demanderesse; [ 6 ] La juge Vincent a pris soin de restreindre le rapport critique à seulement deux éléments et a ordonné que tous les frais y afférents soient à la charge de l’intimée.
Il est vrai que ce rapport est susceptible d’occasionner des coûts pour le requérant, surtout s’il décide de produire un rapport critique en réponse à celui de l’intimée puisque la juge lui a réservé ce droit. Mais le requérant pourrait s’en remettre au rapport déjà produit par l’expert du tribunal.
Tout bien pesé, je ne suis pas convaincue que les coûts engendrés par le rapport critique de l’intimée dépasseront les coûts d’un appel, sans compter les délais additionnels. [ 7 ] Je dois également reconnaître que la juge Vincent, en tant que juge gestionnaire, de l’instance, était la mieux placée pour apprécier la complexité du dossier sur le plan comptable, l’utilité de la demande de l’intimée et l’importance des éléments de contradiction soulevés. Sa décision ne m’apparaît pas déraisonnable au regard des principes de la procédure, de sorte que même s’il
fallait appliquer l’article 32 C.p.c. , je n’accorderais pas la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu la nature du litige. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Simon Rainville M e Anne-Marie Asselin LAVERY, DE BILLY Pour le requérant M e Stéphane Lavoie BRODEUR, PRÉMONT Pour l’intimée Date d’audience : 5 décembre 2019
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