2010 QCCQ 3358, 2010 QCCQ 3358
Opinion
A. Brien & Fils Construction inc. c. Boisvert 2010 QCCQ 3358 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-111572-089 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A. BRIEN & FILS CONSTRUCTION INC. 616 Rivest Repentigny (Qc) J6A 3A2 Demanderesse c.
Dre Marianne Boisvert […] Mont-Royal (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « BRIEN ») réclame de la défenderesse la somme de 7 000$, représentant le montant qui lui est dû à
titre d'entrepreneur et qui demeure impayé par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, estimant que le travail effectué à sa toiture a été mal exécuté par l'entrepreneur retenu par la demanderesse et que celle-ci a commis une faute dans la surveillance desdits travaux. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 7 000$ en dommages, représentant notamment le coût de ses deux expertises, ses pertes de revenus et autres dépenses dont le nettoyage des gouttières.
LES FAITS [ 3 ] Le 30 octobre 2007, alors que monsieur Alain Brien, président de Brien , exécutait un contrat d'entreprise chez la voisine de la défenderesse, celle-ci lui demanda de venir vérifier sa toiture, inquiétée qu'elle était par l'humidité grandissante dans l'entretoit. [ 4 ] Monsieur Brien estime alors que la toiture est à refaire.
La maison date de 1919. [ 5 ] Il fait appel à trois couvreurs, leur demande des soumissions et retient le soumissionnaire du milieu, Toiture Excellence & Fils, en raison du prix et de la disponibilité immédiate de la main-d'œuvre. [ 6 ] Le contrat P-3A intervient entre madame Boisvert et la demanderesse le 12 novembre 2007 pour un montant de 9 477,25$ (taxes incluses) et les travaux s'effectuent par Toiture Excellence & Fils du 13 au 15 novembre 2007 sous la surveillance presque constante de monsieur Brien. [ 7 ] Vers le 23 ou 24 novembre 2007, madame Boisvert contacte monsieur Brien par téléphone : elle déplore la présence de clous apparents à de nombreux endroits et d’un trou béant dans le pontage.
Le même soir, monsieur Brien reçoit l'appel de monsieur Giroux, l'un des deux autres soumissionnaires à qui madame Boisvert a eu recours pour avoir son avis, qui le couvre de semonces au sujet de la piètre qualité des travaux exécutés chez madame Boisvert. [ 8 ] Monsieur Brien contacte immédiatement son sous-traitant, monsieur Daniel Dubé de Toiture Excellence & Fils, qui se dit disposé à corriger la situation. [ 9 ] Monsieur Brien se rend sur place le lendemain et constate les déficiences. Il en fait part à madame Boisvert par lettre du 10 décembre 2007 (P-4).
Il y suggère que son professionnel en toiture, monsieur Marcel Thifault, et l'inspecteur de madame, monsieur Larin, examinent ensemble la toiture lorsque la température le permettra et fassent par la suite leurs recommandations quant aux
correctifs à apporter. [ 10 ] Monsieur Brien réitère son intention de corriger les déficiences de son sous-traitant par lettre du 23 avril 2008 (P-5) et espère avoir le rapport de l'expert de madame Boisvert avant le 4 mai 2008. Il obtient l'autorisation de monter sur le toit. [ 11 ] Monsieur Thifault s'y rend aussi, finalement seul, comme le fera éventuellement monsieur Larin le 14 mai 2008, et fait son propre rapport le 11 mai 2008 (P-6) dans lequel il conclut à la nécessité de compléter certains travaux et d’en corriger d'autres.
Tout peut se faire, selon lui, assez facilement et assez rapidement. [ 12 ] N'ayant pas de nouvelles de l'expert de madame Boisvert, monsieur Brien envoie à celle-ci sa facture au montant de 9 425,06$ et attend son autorisation pour procéder aux travaux correctifs décrits dans sa lettre du 2 juin 2008 (P-9). [ 13 ] La réponse (P-10) ne se fait pas attendre : le 10 juin 2008, madame Boisvert refuse de payer la facture et de continuer d'utiliser les services de Brien puisqu'elle considère monsieur Brien comme un incompétent ; elle lui transmet par la même occasion le rapport d'expertise de son propre entrepreneur Conseillers en Toitures Serge Larin inc. (ci-après « LARIN ») où il est recommandé de refaire le travail de réfection de la toiture en entier. [ 14 ] Devant le refus de madame Boisvert de laisser Brien compléter les travaux malgré l'offre de cette dernière de prolonger à quinze ans sa garantie, monsieur Brien, le 19 juin 2008, met en demeure madame Boisvert d'acquitter sa facture dans un délai de dix jours (P-12). [ 15 ] À l'aide de ses propres experts, monsieur Thifault et monsieur Dubé, monsieur Brien annote le rapport d'expert de Larin et dépose ce rapport annoté comme pièce P-13.
Il le commentera à l'audience de même que monsieur Thifault. [ 16 ] Le plan de la toiture (P-14) montre, avec les couleurs appropriées, les endroits où doivent être apportés les correctifs selon messieurs Brien et Thifault.
Tous deux estiment qu'il s'agit surtout de travaux de finition qui peuvent se corriger probablement en une journée pour un coût variant entre 1 800$ et 2 130$ selon les deux estimations produites au dossier. [ 17 ] Du côté de la défenderesse, le rapport d'inspection de Toiture Yves Giroux, daté du 20 novembre 2007, est produit comme pièce D-3 et celui de Larin , auquel il est fait référence plus haut, comme pièce D-4.
Tel que mentionné précédemment, il est recommandé dans ce dernier rapport de refaire la réfection du toit dans son entier. [ 18 ] Monsieur Christian Lachapelle, ingénieur junior et technicien en techniques de bâtiment pour Larin , présente le rapport D-4 en détail à la Cour.
Il fait état des déficiences visibles (présence de clous dans le larmier et à divers endroits sur les bardeaux, déchirure dans le larmier, bardeaux non posés de façon linéaire, trou dans le pontage, etc.) et insiste sur l'aspect esthétique, compte tenu qu'il s'agit de bardeaux de très grande qualité, de même que sur le risque d'infiltration à plus ou moins long terme. [ 19 ] Enfin, madame Boisvert détaille ainsi sa réclamation en demande reconventionnelle et la réduit au montant maximal alloué, soit 7 000$ : ▪ perte de revenus 6 000,00$ ▪ facture de Larin 592,59$ ▪ présence d'un témoin expert à la Cour 500,00$ ▪ rapport et photos prises par monsieur Giroux 500,00$ (Ce montant a toutefois été déduit de la facture de cet entrepreneur qui a procédé à la réfection de sa toiture à l'automne 2008) ▪ nettoyage des gouttières 300,00$ (pas de facture) L'ANALYSE 1.
La demande principale [ 20 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse – et cela vaut aussi pour la demanderesse reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[ 21 ] Les liens juridiques qui unissent la demanderesse à la défenderesse sont régis par les articles 2098 et suivants C.c.Q. , applicables au contrat d'entreprise. [ 22 ] En vertu de l'
article 2125 C.c.Q. , le client – la défenderesse en l'espèce – peut résilier unilatéralement le contrat qui le lie à son entrepreneur. Cet
article se lit comme suit : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 23 ] Toutefois, selon l'
article 2129 C.c.Q. , il doit verser à son entrepreneur ce qui lui est dû eu égard à la valeur des services rendus au jour de la résiliation : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 24 ] Or, la preuve révèle que rien n'a été payé à Brien . [ 25 ] La preuve révèle également que Brien a offert à plusieurs reprises de compléter le travail ou de le corriger, selon le cas. Madame Boisvert lui a refusé cette opportunité. Pourtant, selon les principes généraux du droit des obligations prescrits par le Code civil , le débiteur de l'obligation doit avoir l'opportunité de terminer sa prestation et le créancier de ladite obligation doit lui en fournir l'occasion. Ce créancier ne saurait avoir recours à un tiers pour compléter ou corriger les travaux de son entrepreneur fautif sans d'abord respecter cette obligation préalable, conformément à l'
article 1602 C.c.Q. : « 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » [ 26 ] Madame Boisvert a décidé qu'elle ne voulait plus faire affaire avec la demanderesse ; c'est son choix, mais elle doit en supporter les conséquences légales, telles que décrites à l'
article 2129 C.c.Q. (précité). [ 27 ] Monsieur Brien reconnaît que le travail de son sous-traitant n'était pas parfait ; il l'a même écrit. Il ne peut donc pas s'attendre à recevoir le plein montant de sa créance, même réduite à 7 000$.
En outre, la preuve démontre une lacune évidente dans son obligation de surveillance des travaux puisque plusieurs déficiences étaient visibles à l'œil nu, sans qu'il soit nécessaire de monter sur la toiture. [ 28 ] Par ailleurs, la preuve démontre que monsieur Brien a fait diligence pour remédier aux déficiences en appelant plusieurs fois madame Boisvert pour faire avancer le dossier, en offrant de se rendre lui-même sur place pour examiner la toiture et en offrant à plusieurs reprises, tant au téléphone que par écrit, de corriger les déficiences. [ 29 ] Madame Boisvert ne voulant plus le voir, il accepte de déléguer plutôt son expert sur place, monsieur Thifault, et propose à madame Boisvert que ce dernier et l'expert de madame examinent ensemble la toiture et fassent leurs recommandations.
Elle accepte d'abord, puis change d'idée : les deux iront chacun de son côté. [ 30 ] Même après l'expertise de Larin en mai 2008, monsieur Brien se dit prêt une fois de plus à procéder aux travaux correctifs et complémentaires par l'intermédiaire de son sous-traitant, Toiture Excellence & Fils. La défenderesse refuse catégoriquement. [ 31 ] Madame Boisvert doit donc vivre avec les conséquences de ses refus répétés de faire en sorte que Brien puisse corriger ses erreurs et compléter son contrat. [ 32 ] Compte tenu de l'
article 2129 C.c.Q. (précité), du montant du contrat initial et des deux évaluations portant sur les travaux correctifs, et prenant en compte le défaut de surveillance de Brien dans l'exécution de son contrat, le Tribunal fixe à 4 000$ le montant dû à la demanderesse par la défenderesse. 2. La demande reconventionnelle [ 33 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse – ici madame Boisvert comme demanderesse reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, la faute de la
partie adverse, les dommages subis de même que le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 34 ] Dans sa demande reconventionnelle, madame Boisvert réclame la somme de 7 000$ en dommages et base sa réclamation sur l'expertise de Larin qui recommande de faire refaire la toiture en entier. [ 35 ] Le Tribunal a peine à croire qu'une solution aussi drastique soit nécessaire dans les circonstances et ce, d'autant plus que le témoin expert Lachapelle – employé de Larin – a admis dans son témoignage que les défauts identifiés étaient en grande
partie de nature esthétique. Certains problèmes d'étanchéité ont également été soulignés mais, de l'avis de monsieur Brien et de monsieur Thifault, ils pouvaient être corrigés facilement. [ 36 ] La preuve est contradictoire sur les solutions à apporter : d'une part, le rapport Larin comporte les conclusions que l'on sait et, d'autre part, du côté de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Brien , monsieur Brien et monsieur Thifault commentent chacune des constatations du rapport Larin, proposent des solutions alternatives qu'ils disent appropriées et suffisantes pour régler les
problèmes soulevés, et produisent un plan de la toiture où les correctifs proposés sont identifiés par différentes couleurs de même que les endroits où ces correctifs doivent être apportés. Selon ce plan, les correctifs en question sont loin de devoir intervenir sur toute la surface de la toiture. Seules certaines sections seraient touchées. [ 37 ] Les parties étant tenues de minimiser leurs dommages, le Tribunal est enclin à favoriser les solutions préconisées par messieurs Brien et Thifault.
D’ailleurs, en regard de cette obligation de minimiser ses dommages, le Tribunal tient à souligner que madame Boisvert aurait dû avertir monsieur Brien ou monsieur Dubé, son sous-traitant, dès qu'elle a vu les clous le 15 novembre 2007 autour du porche et sur les bardeaux ; le problème aurait pu être corrigé aussitôt. Le fait qu'elle ait dû partir pour le travail lors de cette constatation n'est pas une excuse. [ 38 ] D'autre part, madame Boisvert mentionne dans son témoignage avoir suivi le conseil de son expert et avoir fait refaire le toit en entier à l'automne 2008.
Elle ne produit toutefois aucune facture relativement à ces travaux. [ 39 ] Les montants réclamés par celle-ci dans sa demande reconventionnelle – donc avant que la toiture ne soit refaite – visent davantage une compensation financière pour la perte de revenus subie (6 000$) et le remboursement de ses frais d'expertise. [ 40 ] Au niveau des éléments essentiels du recours en dommages, le Tribunal est d'avis que, selon la preuve, il y a eu un défaut de surveillance de la part de monsieur Brien qui, de son propre aveu, était sur place presque tout le temps.
Il aurait dû voir que les bardeaux étaient mal alignés, que les clous étaient apparents en bordure des solins et sur le portique, qu'on avait laissé un trou béant dans le pontage et que les gouttières étaient pleines de débris, pour ne citer que ces exemples.
Ce défaut de surveillance constitue sans contredit une faute. [ 41 ] Par contre, madame Boisvert n'a jamais donné l'occasion, ni au sous-traitant Toiture Excellence & Fils ni à son cocontractant Brien , de corriger les déficiences constatées et ce, malgré les nombreux efforts faits en ce sens par monsieur Brien. [ 42 ] Cet aspect important de la preuve réduit de façon sensible l'obligation de Brien de compenser pour les dommages subis par madame Boisvert, lesquels sont, faut-il le mentionner, plutôt limités.
En effet, aucune preuve d'infiltration ne fut présentée et les défauts touchent plutôt l'aspect visuel de la toiture et semblent facilement corrigibles. [ 43 ] La défenderesse a décidé de faire refaire sa toiture en entier : c'est son choix. Le Tribunal estime que cette solution n'était pas essentielle ni ne représentait l'unique issue. La défenderesse reconventionnelle n'a donc pas à assumer les conséquences monétaires d'un tel choix. Madame Boisvert a souligné à la Cour que sa maison valait plus de 1 000 000$ et que de payer le gros prix pour avoir du travail de qualité ne posait aucun problème pour elle.
Brien est dans une situation fort différente. [ 44 ] Par conséquent, le Tribunal n'octroie à la demanderesse reconventionnelle que 1 600$ à
titre de dommages, soit le coût de l'expertise de Larin (600$), celui de la présence de l'expert Lachappelle en Cour (500$) et un montant de 500$ à
titre de dommages généraux, la perte de revenus n'étant à peu près jamais considérée comme pouvant être compensée (sauf lorsque cette perte est une conséquence directe de la faute) puisque les tribunaux considèrent généralement normal que les justiciables aient à consacrer temps et argent à l'exercice de leurs droits. [ 45 ] Enfin, le Tribunal opère compensation judiciaire entre les montants que les parties se doivent mutuellement. Vu les conclusions du présent jugement, il estime juste et raisonnable que chaque
partie assume ses propres frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE résilié le contrat intervenu entre les parties le 12 novembre 2007; ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 000$; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 1 600$; Opérant compensation judiciaire , CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 400$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 août 2008, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 202$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 18 janvier 2010
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