2013 QCCA 180, 2013 QCCA 180
Opinion
Badio c. R. 2013 QCCA 180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004758-106, 500-10-004759-104, 500-10-004760-102 ( 500-01-002155-056, 500-01-0025942-092, 500-01-003027-056 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. N o : 500-10-004758-106 ( 500-01-002155-056 ) APPELANT AVOCAT(
S) ROBERT-CHARLES BADIO Me Clemente Monterosso Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Anne Gauvin Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2010 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, district de Montréal. N o : 500-10-004759-104 ( 500-01-025942-092 ) APPELANT AVOCAT(
S) ROBERT-CHARLES BADIO Me Clemente Monterosso Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Anne Gauvin Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2010 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, district de Montréal. N o : 500-10-004760-102 ( 500-01-003027-056 ) APPELANT AVOCAT(
S) ROBERT-CHARLES BADIO Me Clemente Monterosso Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Anne Gauvin Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2010 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Culpabilité – introduction par effraction Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Clemente Monterosso. 9 h 43 Argumentation par Me Anne Gauvin. 9 h 48 Réplique par Me Clemente Monterosso. 9 h 49 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 49 Suspension de la séance. 9 h 54 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. - voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Charles Badio se pourvoit contre un jugement rendu le 4 juin 2010 par l’honorable Claude Millette de la chambre criminelle de la Cour du Québec, district de Montréal, qui le condamne aux 13 chefs d’accusation dont il est accusé contenu à trois actes d'accusation distincts [1] . Tous les chefs d'accusations ont comme source commune une invasion à domicile armée qui a été perpétrée le 11 février 2005 à la résidence de M... D... et son frère L... J..., durant laquelle deux agresseurs ont séquestré, ligoté, et menacé les victimes. Ils ont volé divers objets, et un sac contenant des stupéfiants.
En se servant de la carte de débit de Mme D... et en la forçant à leur donner son NIP et sa date de naissance, ils ont également obtenu de l'argent comptant de son compte d'un guichet automatique à une caisse populaire. [ 2 ] Trois personnes ont été arrêtées et accusées pour leur participation dans cette invasion à domicile, M. Badio, son cousin Gérard Anglade et un dénomme Fréderic Da Silva. Ces deux derniers ont enregistré des plaidoyers de culpabilité à diverses infractions reliées aux évènements qui ont eu lieu le 11 février 2005. [ 3 ] La preuve à charge contre M. Badio est entièrement circonstancielle.
Le ministère public qualifié cette preuve, avec justesse, d'accablante. Voici comment le juge s'exprime pour décrire la preuve : La preuve de la Couronne demeure donc essentiellement circonstancielle parce que les agresseurs n’ont pas été identifiés par les victimes. Les éléments de la preuve circonstancielle sont les suivants. Un, l’arrestation d’Anglade et de Badio dans le véhicule de marque Yukon appartenant à Anglade. Lors de cette arrestation, les policiers trouvèrent sur la personne d’Anglade une arme à feu Beretta de calibre 22 chargée, un cache-col noir, comme en portaient les agresseurs et des gants.
Anglade avait aussi en sa possession la carte de guichet automatique de madame D..., une des victimes, qui a été produite sous la cote P- 5. Il avait également sur sa personne une somme de 512 $, c’est très révélateur puisque madame D... a été dépouillée d’une somme de 1 000 $ qui se trouvait (…) à son domicile et que 500 $ ont été retirés de son compte à la Caisse Populaire au moyen de sa carte de guichet automatique. Quant à l’accusé Badio, il avait également sur sa personne une cagoule et une paire de gants.
Dans sa poche de manteau, on a trouvé un morceau de ruban adhésif gris, communément appelé « duct tape », chiffonné. Il avait, enfin, en sa possession 545 $. Il convient d’ajouter que le ruban gris était identique à celui utilisé pour ligoter les victimes. Deuxièmement, une perquisition a eu lieu au 12 528, 51e Avenue, soit le domicile d’Anglade et de Registre [2] . Les policiers y ont trouvé un sac de plastique contenant du crack et de l’héroïne et un relevé de compte de téléphone cellulaire de Roger’s au nom de l’accusé ainsi qu’un portefeuille contenant des pièces d’identité de Badio.
Ils ont trouvé également dans cet endroit plusieurs roulettes de ruban adhésif gris. Une perquisition a également été faite dans le véhicule – c’est le troisième élément de la preuve circonstancielle – dans le véhicule Ford Explorer appartenant à l’accusé. Dans le véhicule de l’accusé, les policiers ont trouvé une tuque noire et un cache-col noir, comme en portait l’un des agresseurs. Ils y ont également trouvé une console X-Box et trois manettes de jeu ainsi qu’un lecteur DVD, le tout appartenant aux victimes et qui fut identifié par monsieur L... J... sur les photos 168, 170, 174 et 175.
Quatrième élément de la preuve circonstancielle, les espadrilles blancs et rouges. Lors de son arrestation, l’accusé portait des espadrilles blancs et rouges de marque Nike, Max-Air. L’un des agresseurs portait, effectivement, des espadrilles blancs et rouges, selon monsieur J..., et ayant une barre rouge sur le côté, selon madame D.... Les semelles de ces chaussures correspondent exactement aux traces de pas laissés dans la neige vers le cabanon à l’arrière de la maison des victimes, selon le rapport d’expertise P-10 préparé par monsieur Gilbert Gravel.
Cette accumulation de circonstances ne laisse aucun doute sur la participation de l’accusé Badio à l’introduction par effraction au [...] à Montréal et sur sa participation au crime décrit dans l’acte d’accusation (…) [Soulignage ajouté.] [ 4 ] Le juge a aussi analysé aussi le témoignage pour la défense de M. Anglade, qui prétendait que M. Badio n'avait d'aucune façon participé à l'invasion à domicile. Il a néanmoins refusé d'identifier la troisième personne impliquée.
Le juge ne l'a pas cru : La Défense a fait entendre un seul témoin, soit un dénommé Girard Anglade, qui a déjà plaidé coupable à toutes ces accusations et a purgé sa sentence. Anglade a expliqué que l’accusé, Robert-Charles Badio, n’était pas du tout impliqué dans cette histoire. Il a raconté qu’il s’était emparé du camion de l’accusé alors que celui-ci dormait chez lui et qu’il l’avait utilisé pour se rendre à l’endroit de l’infraction. À son retour, il y laissa certains des objets volés, soit un X-Box et un lecteur DVD.
Il est difficile de comprendre qu’il veuille innocenter l’accusé et qu’il n’ait pas voulu l’impliquer, mais qu’il se soit servi de son camion et qu’il y ait laissé des objets volés. Paradoxalement, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle il aurait utilisé le camion Ford Explorer de l’accusé alors qu’il était lui-même propriétaire d’un véhicule 4 par 4 de marque Yukon. En prenant son propre véhicule au lieu de celui de l’accusé, Anglade aurait ainsi éliminé tout risque d’incriminer l’accusé, son cousin.
Anglade a également déclaré qu’il avait perpétré le crime avec deux autres personnes mais il refuse de dire le nom de la troisième
personne. De plus, il n’a jamais mentionné, avant son témoignage au procès de Badio, que l’accusé n’était pas impliqué dans cette histoire. Il n’a jamais expliqué au policier ce qu’il a raconté devant la Cour. Pourtant, l’accusé est son cousin et il affirme avec véhémence qu’il n’a pas été impliqué dans cette histoire. Devant ces incohérences, sa version n’a aucune crédibilité. Comme il est le seul témoin à avoir été entendu pour la Défense, cette défense est écartée. [ 5 ] M. Badio soulève un seul moyen en appel : il prétend qu'il a été privé des services d'un avocat compétent à son procès [3] .
Il soutient que son avocat en Cour du Québec a fait preuve d’incompétence par ses objections inutiles, ses questions non pertinentes, son incompréhension des procédures criminelles et sa stratégie douteuse en défense. Il estime que l’avocat n’a offert aucune résistance à la preuve pourtant fragile de la poursuite, et qu’il a même bonifié cette preuve. Selon M. Badio, cette accumulation d’erreurs de l’avocat a causé un préjudice considérable à sa défense, en mettant en péril l’équité du procès et en influençant l’issue du litige. [ 6 ] Le ministère public reconnaît que M.
Badio fait valoir des préoccupations légitimes quant aux erreurs commises par l’avocat, mais qu’il échoue à démontrer que ces erreurs lui ont fait subir un préjudice quelconque. De surcroît, l’analyse de la preuve que fait le juge est non seulement raisonnable, mais justifie amplement sa conclusion. [ 7 ] Dans l’arrêt de principe R. c. G.D.B . [4] , la Cour suprême a élaboré la démarche à suivre lorsque la violation du droit à l’assistance effective d’un avocat est alléguée.
Au nom de la Cour, le juge Major indique : 26 La façon d'envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l'arrêt Strickland c. Washington , 466 U.S. 668 (1984), le juge O'Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l'avocat et un volet appréciation du préjudice. Pour qu'un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l'avocat relevaient de l'incompétence, et, dans un deuxième temps, qu'une erreur judiciaire en a résulté. 27 L'incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable.
Le point de départ de l'analyse est la forte présomption que la conduite de l'avocat se situe à l'intérieur du large éventail de l'assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l'appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l'avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable. La sagesse rétrospective n'a pas sa place dans cette appréciation. 28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte.
Dans certains cas, le travail de l'avocat peut avoir compromis l'équité procédurale, alors que dans d'autres, c'est la fiabilité de l'issue du procès qui peut avoir été compromise. 29 Dans les cas où il est clair qu'aucun préjudice n'a été causé, il n'est généralement pas souhaitable que les cours d'appel s'arrêtent à l'examen du travail de l'avocat . L'objet d'une allégation de représentation non effective n'est pas d'attribuer une note au travail ou à la conduite professionnelle de l'avocat. Ce dernier aspect est laissé à l'appréciation de l'organisme d'autoréglementation de la profession.
S'il convient de trancher une question de représentation non effective pour cause d'absence de préjudice, c'est ce qu'il faut faire ( Strickland , précité, à la p. 697). [ 8 ] À l'instar du juge Major, la Cour estime qu'il n'est même pas nécessaire d'examiner en détail les reproches de M. Badio contre son ancien avocat. En l’espèce, les manquements invoqués peuvent soulever des doutes sur la compétence de l’avocat. Toutefois, la preuve matérielle circonstancielle – à l’égard de laquelle l’avocat de la défense ne pouvait rien faire – n’était pas fragile, mais au contraire accablante. D’ailleurs, même si M.
Badio fait grand état des manquements de l’avocat dans son mémoire, il ne donne pas un seul exemple d'un lien causal entre ces manquements et un préjudice subi quant aux 13 verdicts de culpabilité. Dans les faits, il n'y en avait pas. [ 9 ] Le juge conclut que l’accumulation de circonstances ne laisse aucun doute de la participation de M. Badio aux infractions survenues le 11 février 2005. [ 10 ] Il détaille les quatre éléments de la preuve circonstancielle sur lesquels il se fonde, soit 1) la cagoule, les gants, le morceau de « duct tape » chiffonné et la somme de 545 $ trouvés sur M.
Badio au moment de son arrestation; 2) les documents en son nom trouvés à la résidence de M. Anglade, dans le même sac que la drogue volée; 3) les objets volés (lecteur DVD, console X-Box et trois manettes de jeu) trouvés dans le véhicule de M. Badio; 4) les espadrilles blanches et rouges que M. Badio portait au moment de son arrestation la même journée de l'invasion à domicile et les empreintes laissées dans la neige à l’arrière de la maison des victimes. [ 11 ] Cette preuve suffisait amplement à démontrer hors de tout doute raisonnable sa culpabilité.
Autrement dit, il n’est pas raisonnablement probable que les erreurs commises par l’avocat en première instance avaient quelque influence que ce soit sur l'issue du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE les trois pourvois. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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