2020 QCCQ 9930, 2020 QCCQ 9930
Opinion
Protection de la jeunesse — 207137 2020 QCCQ 9930 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-009173-097 DATE : le 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2004 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X , né le [...] 2004, est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis quelques années. [ 2 ] Le 6 février 2019, l’honorable José Rhéaume déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis pour divers motifs
reliés aux difficultés personnelles de la mère à répondre à ses besoins et aux antécédents de son père en matière de comportements sexuels envers des mineurs. L’adolescent est alors confié en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le 28 septembre 2020, le Tribunal est saisi par la DPJ d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires. Depuis, l’adolescent est confié à sa mère. [ 4 ] Ce jour, la DPJ recommande que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel pour les six prochains mois. Cette demande ne fait pas l’objet de contestation.
Les parents et l’adolescent sont absents lors de l’instruction. Par le biais de son procureur, l’adolescent confirme cependant qu’il souhaite demeurer auprès de sa mère. Lors de son témoignage, l’intervenante confirme que les parents sont en accord avec les recommandations faites par la DPJ. [ 5 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescent s’est détériorée au sein de son milieu d’accueil. Dès l’automne 2019, il a été constaté qu’il pouvait présenter des comportements problématiques.
Il se montrait arrogant et opposant envers son milieu d’accueil et avait de la difficulté à respecter l’encadrement mis en place. La situation est particulièrement tendue au cours de l’été 2020 alors que l’adolescent n’a plus de routine de vie et qu’il peut aller jusqu’à se montrer menaçant envers les membres de son milieu d’accueil.
La famille d’accueil soupçonne également l’adolescent d’avoir développé une problématique de consommation d’alcool puisque des canettes vides sont régulièrement retrouvées dans sa chambre. [ 7 ] Le 8 septembre 2020, après une dispute avec sa copine, l’adolescent tient des propos suicidaires. X est alors conduit à l’hôpital où il rencontre un pédopsychiatre qui juge que l’adolescent présente un risque pour lui-même s’il est retourné à son domicile.
Comme il refuse d’être hospitalisé, l’adolescent fait alors l’objet d’une mesure de protection immédiate et éventuellement d’une ordonnance du Tribunal afin qu’il soit maintenu en centre hospitalier. X commence alors à s’ouvrir face à ses difficultés et reconnait notamment consommer de l’alcool sur une base quotidienne. [ 8 ] Tout au long de l’hospitalisation de son fils, la mère s’est impliquée auprès de ce dernier et des professionnels consultés afin qu’il obtienne les services dont il avait besoin. Elle a d’ailleurs demandé que l’adolescent puisse aller passer quelques jours à son domicile à sa sortie.
Il faut dire qu’avant son hospitalisation, X allait déjà visiter sa mère à raison de quelques jours par mois. [ 9 ] Le 17 septembre 2020, l’adolescent a quitté l’hôpital pour se rendre chez sa mère. Après quelques jours, il demande à l’intervenante d’être confié à cette dernière puisqu’il ne souhaitait plus retourner dans sa famille d’accueil. Les difficultés de l’adolescent avaient d’ailleurs remis en question l’implication de son milieu d’accueil dans sa vie. [ 10 ] Depuis, l’adolescent demeure auprès de sa mère où il évolue positivement. Il a cessé sa consommation d’alcool et il a une hygiène de vie saine.
La mère a été en mesure d’instaurer une routine et l’encadrement dont l’adolescent avait besoin. L’intervenante constate d’ailleurs qu’il parait plus apaisé depuis qu’il demeure auprès de cette dernière. [ 11 ] La mère partage le même désir que son fils et a su démontrer qu’elle était en mesure de l’encadrer adéquatement. Sa situation personnelle est désormais stable et elle est en mesure de répondre aux besoins de X. [ 12 ] De son côté, le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent et ne souhaite pas avoir de contact avec ce dernier.
Il continue cependant de se tenir informé de l’évolution de la situation de son fils par le biais de l’intervenante. [ 13 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 iii et 38d) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 février 2019; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et son père s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE l’adolescent participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
[ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Date d’audience : 27 novembre 2020 /vg
Loading document…