2021 QCCQ 8524, 2021 QCCQ 8524
Opinion
Protection de la jeunesse — 214548 2021 QCCQ 8524 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018361-212 DATE : 3 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X né le [...] 2021 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Dès sa naissance, X est confié en famille d’accueil. Aujourd’hui âgé de quatre (4) mois, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que sa sécurité et son développement soient considérés compromis. [ 2 ] Les parties reconnaissent que l’intervention du DPJ s’avère opportune en lien avec le risque sérieux de négligence.
Le risque sérieux d’abus physiques n’est toutefois pas reconnu par les parents. [ 3 ] Existe-t-il un risque sérieux d’abus physiques concernant l’enfant qui découle du fait que le père a commis des gestes de violence envers la mère alors qu’elle est enceinte?
[ 4 ] Quant aux mesures, la mère espère que l’enfant lui soit confiée. Le DPJ souhaite le maintien en famille d’accueil alors que le père s’y résigne. [ 5 ] La mère possède-t-elle les habiletés parentales lui permettant d’accueillir son enfant? [ 6 ] Subsidiairement, si l’enfant demeure confié en famille d’accueil, le DPJ propose que les contacts parents-enfants s’effectuent en milieu approuvé, sous supervision. Le père réclame en plus des contacts supervisés au domicile des parents. [ 7 ] Doit-on permettre des contacts supervisés parents-enfant à domicile?
ANALYSE Existe-t-il un risque sérieux d’abus physiques concernant l’enfant qui découle du fait que le père a commis des gestes de violence envers la mère alors qu’elle est enceinte? [ 8 ] Mentionnons que le risque sérieux de négligence repose sur la déficience intellectuelle de la mère puis sur le lourd passé de consommation de stupéfiants et d’alcool du père. [ 9 ] Dans le cas particulier ici soumis, le Tribunal conclut qu’il existe bien un risque sérieux d’abus physiques de la part du père concernant l’enfant. [ 10 ] L’examen de précédents démontre que le contexte propre de chaque affaire fait ou non naître ce motif.
On constate généralement que les situations de violence conjugale auxquelles on expose un enfant engendrent que la sécurité et le développement de celui-ci soit compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. La malheureuse réalité de la violence conjugale ne met pas en soi un enfant à risque sérieux d’abus physiques. Un parent violent physiquement envers un conjoint ne risque pas forcément de l’être envers son enfant.
Un enfant exposé à de la violence conjugale ne sera pas à risque sérieux d’abus physiques s’il n’encourt que d’être accidentellement atteint. [1] [ 11 ] Le législateur a prévu comme motif de compromission l’abus physique et le risque sérieux d’abus physiques. Par nature, le risque d’abus constitue un événement qui n’est pas survenu, mais qui pourrait s’actualiser. Toutefois, le risque doit être sérieux. Ce risque sérieux découle de la violence d’un parent qui peut notamment s’exprimer par de la violence conjugale.
Tout dépend donc de l’ensemble des circonstances. [ 12 ] En ce sens, l’impulsivité d’un parent, les menaces qu’il adresse à son enfant, à la mère et à l’intervenante, les craintes exprimées par l’enfant ainsi qu’un seul geste de violence n’ont pas permis de conclure en un risque sérieux d’abus physiques [2] . [ 13 ] Un événement unique de violence conjugale alors que la mère est enceinte, n’a pas suffi afin d’établir un risque sérieux d’abus physique [3] . [ 14 ] Dans la détermination des risques sérieux d’abus physiques en contexte de violence conjugale, il faut prendre en compte les facteurs déterminants que constituent la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des gestes, comme dans toute décision [4] . [ 15 ] Ainsi, on répertorie des décisions qui impliquent un enfant retiré à la naissance et qui n’a conséquemment pas été exposé directement à de la violence conjugale alors que la mère enceinte l’a été.
On reconnaît tout de même un risque sérieux d’abus physiques à l’enfant. En voici l’illustration : - Un seul événement de violence conjugale qui a entraîné de graves conséquences pour la mère enceinte [5] ; - La mère enceinte a reçu un coup au ventre [6] ; - Le père impulsif, agressif possède un important dossier judiciaire en matière de violence. Le couple après de multiples ruptures se réunit sans adresser le problème de violence [7] ; - La mère présente une déficience intellectuelle. Le père lors de la naissance adopte des comportements violents à l’hôpital à la naissance de l’enfant.
Il admet avoir serré les bras et pris à la gorge la mère alors qu’elle était enceinte [8] ; [ 16 ] Une situation où la propension de la mère à se lier à des personnes présentant un potentiel de violence et d’agressivité a permis de reconnaître un risque sérieux d’abus physiques [9] . [ 17 ] Il faut donc convenir que la violence conjugale combinée à certains facteurs d’importance peut engendrer un risque sérieux d’abus physique envers un enfant.
Il s’agit du cas en l’espèce. [ 18 ] D’entrée de jeu, il faut convenir que l’intervenante, Mme [Intervenante 1], témoigne qu’elle ne craint pas que le père s’en prenne directement à l’enfant mais qu’il puisse être atteint lors d’un événement de violence conjugale. Si l’on ne s’attarde qu’à cette position, il faudrait en conclure en une absence de risque sérieux d’abus physiques pour l’enfant.
Par contre, la preuve établit davantage que le Tribunal ne peut ignorer et qui soulève une toute autre réalité. [ 19 ] La preuve prépondérante établit de la violence importante exercée contre la mère lors de sa grossesse, l’incapacité de la mère à assurer la protection de l’enfant, l’agressivité et la violence du père répertoriées et constatées tant en fréquence, gravité que chronicité puis l’absence de moyen pris par le père afin d’y pallier.
Le tout est chapeauté par la grande vulnérabilité de ce jeune bébé. [ 20 ] Le frère de la mère témoigne de la gravité de gestes de violence commis envers la mère alors enceinte de six (6) mois. Cet événement qui survient le [...] 2020 n’est pas nié par les parents.
[ 21 ] Il se précipite chez sa sœur après avoir reçu son appel de détresse. À son arrivée, la mère en crise mentionne que le père l’a frappée. Il a donné nombre de coups dans les murs de l’appartement de ses poings et avec un couteau. Le conflit origine pourtant d’un banal malentendu qui concerne l’usage que la mère effectue de son cellulaire. Lors de leur chicane, la mère avance qu’il n’est pas le père de l’enfant qu’elle porte.
Il n’en faut pas plus pour enflammer le père. [ 22 ] Le frère constate les dégâts : un couteau recourbé, des traces de sang qui proviendraient du père et des meubles saccagés dans la chambre. Sa sœur précise que le père l’a prise à la gorge, l’a tirée par la cheville en l’a projetant en bas du lit. Il lui a asséné un coup de poing. Le frère observe la lèvre fendue de sa soeur puis des marques au cou. [ 23 ] Le frère encourage sa sœur à porter plainte, ce qui ne se réalisera jamais... La mère couvre aussi rapidement que survenues les frasques du père.
À preuve, lors d’une intervention policière, alors que la violence vient de s’exercer, la mère est invitée à dénoncer le père. Elle refuse invoquant qu’elle va mourir si elle passe une nuit sans lui. [ 24 ] Le frère exprime toujours craindre pour la mère et l’enfant. [ 25 ] La mère n’offre aucun facteur de protection à l’enfant. Font craindre son comportement immature, son extrême dépendance envers le père et sa tolérance à la violence conjugale répétée. [ 26 ] Il arrive que la mère tienne un discours qualifiant le père de « trou de cul, car il l’a bat souvent. »
Un mois avant l’accouchement, le père est incarcéré. Il lui est interdit d’être en contact avec la mère. Celle-ci exprime à son frère qu’elle ne veut plus rien savoir du père. Elle ne veut pas qu’il soit mis en contact avec son enfant. Elle manifeste le souhait que son frère obtienne la garde de l’enfant. Mais le cycle recommence… [ 27 ] Cette dynamique de violence conjugale s’est invitée lors de l’audience. Le père offre une démonstration éloquente de son tempérament explosif. En réaction au témoignage du frère de la mère, il ne parvient pas à se contenir. En paroles et en gestes, il éclate.
La mère s’éloigne, manifestement effrayée. Il ne faudra que quelques minutes suivant l’émergence de cette violence pour que la mère retourne offrir au père réconfort. [ 28 ] La mère tient un discours qui effraie qu’on ne peut passer sous silence. Elle soulève en toute naïveté le risque sérieux d’abus physiques. Elle soutient qu’elle va tolérer tous les comportements du père, sauf s’il la poignarde ou poignarde son bébé. C’est la mère qui vit la violence dans sa chair, elle qui prend place aux premières loges des démonstrations de violence du père et non l’intervenante.
En dépit de ses limitations, elle exprime pressentir que la violence puisse s’exercer aussi contre son enfant. [ 29 ] L’agressivité et la violence du père sont constatées tant en fréquence, en gravité qu’en chronicité. [ 30 ] On convient que l'enfant a été retiré du milieu familial à la naissance. Il n’a donc pas, jusqu’ici, été exposé à la violence de son père. [ 31 ] Le père possède un lourd casier judiciaire impliquant des infractions de violence. Le mode de fonctionnement du père s’inscrit dans la violence, depuis dix (10) ans. [ 32 ] Les parents sont en relation depuis deux ans.
Cette courte vie conjugale est ponctuée d'événements de violence impliquant des interventions policières. La violence s’est perpétuée après la naissance de l’enfant. [ 33 ] Le 27 juin 2019 [10] , les policiers appelés constatent que la mère présente deux grosses égratignures. Elle dévoile que quelques jours plus tôt, le père l’a poussée dans un mur. Il l’a pris par le cou, s’est assis sur elle. Depuis, sa clavicule gauche est déformée.
Lors de son témoignage, le père reconnaît en être responsable. [ 34 ] Le 19 mars 2021 [11] , les autorités policières parviennent en un lieu où il leur semble qu’une femme cherche son air comme si elle est sur le point d’étouffer. La mère leur exprime en effet que le père l’a étranglée. Des marques au niveau de son cou sont observées. [ 35 ] Lors des échanges avec les intervenants, le tempérament colérique du père est documenté [12] . Le père s’emporte. Le malaise perceptible chez la mère ne tempère pas ses impulsions. [ 36 ] Le père exprime qu’il doit travailler son attitude, son impulsivité.
Cependant, peu de gestes se mêlent à la parole. Les démarches d’aide s’avèrent pour le moins embryonnaires. Seules furent actualisées des rencontres d’évaluations. [ 37 ] Il est aussi le père de deux jumelles dont il fut déchu de l'autorité parentale et d'une autre enfant pour qui la paternité n’est pas officiellement reconnue et pour laquelle il n'a pas la garde. [ 38 ] Depuis peu, le père bénéficie d’une médication qui de son point de vue apaise ses comportements bouillants. Qu’il suffise de mentionner que cela n’a pas empêché le déferlement de violence à la Cour.
Le père reconnaît présenter des traits de personnalité limite. En l’absence de diagnostic, il ne bénéficie pas d’un suivi médical. [ 39 ] Le Tribunal ne peut qu’en conclure que la violence du père exercée envers la mère va au-delà de la simple exposition à la violence conjugale qui engendre de mauvais traitements psychologiques. Il existe bel et bien un bien risque sérieux d’abus physiques envers l’enfant.
La mère possède-t-elle les habiletés parentales lui permettant d’accueillir son enfant? [ 40 ] Enfant, la mère a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle légère. [ 41 ] Le rapport d’évaluation des habiletés parentales [13] révèle que sont observées de grandes lacunes lors des soins de base offerts
à l’enfant. La mère doit être accompagnée. Elle se montre incapable de calculer les heures de boires et nécessite du soutien pour leur préparation. La manipulation de l’enfant requiert de même des interventions. [ 42 ] Appliquer une routine pour l’enfant demeure source de confusion pour la mère. [ 43 ] Peu de périodes de stimulation sont mises en place par la mère. Lorsqu’elles se concrétisent, elles ne sont pas adaptées à l’âge de l’enfant. Il est question d’offrir du temps d’écran à un enfant de quatre (4) mois.
Peu d’interactions engendrant des manifestations affectueuses sont actualisées. [ 44 ] La motivation de la mère ne se dément pas. Par contre, elle éprouve des limitations l’empêchant ensuite d’appliquer les enseignements reçus. La lecture représente un défi pour lequel elle doit être accompagnée. [ 45 ] La mère n’est pas en mesure de décoder les besoins de son enfant et se fie à l’opinion des intervenants. [ 46 ] Incidemment, les capacités de la mère à prendre soin de son enfant demeurent actuellement très faibles.
Dans l’avenir, l’intervenante ne croit pas que la mère possède la capacité d’engranger de nouveaux acquis afin d’évoluer au rythme du développement de son enfant. [ 47 ]
Malgré sa volonté, la mère ne dispose donc pas à ce jour de la capacité à accueillir son enfant. N’en demeure pas moins qu’un suivi éducateur sera offert afin de contribuer aux potentiels apprentissages. [ 48 ] La durée de huit (8) mois devrait offrir une réelle opportunité aux parents de bénéficier des apprentissages et de l’accompagnement proposés. Doit-on permettre des contacts supervisés parents-enfant à domicile? [ 49 ] Bien que le DPJ estime peu réaliste le retour en milieu familial, il ne devrait pas ménager les efforts et les services offerts aux parents dans l’objectif de ce potentiel retour.
Il n’est toutefois pas nécessaire, en l’espèce, que les contacts se réalisent au domicile familial afin de rencontrer cet objectif et ce, même si le domicile n’est pas physiquement contre-indiqué pour la réalisation de contacts. Qu’importe le lieu où se réalisent les contacts, il suffit que les parents, particulièrement le père, choisissent de véritablement s’investir dans les apprentissages offerts. [ 50 ] Le père souhaite recevoir son enfant au domicile familial afin de lui offrir un environnement plus accueillant, même si sous supervision.
Le DPJ ne propose que des contacts supervisés dans un milieu approuvé, ce qui du point de vue du Tribunal correspond à l’intérêt de l’enfant. [ 51 ] Le milieu approuvé permet tout à fait, selon l’intervenante, de travailler toutes les sphères du développement d’un enfant. Les parents peuvent tout autant acquérir et démontrer leurs habiletés parentales. [ 52 ] Les contacts pour chaque parent sont proposés distinctement avec l’enfant. Rien ne s’oppose à ce que, lorsqu’à propos, les deux parents puissent ensemble profiter du contact.
La dynamique de la relation conjugale pourra ainsi être évaluée même en milieu approuvé. Pour l’heure, il apparaît important que la mère puisse profiter seule de contacts. L’omniprésence du père empêche la mère de s’investir pleinement. [ 53 ] Qui plus est, on ne peut écarter les enjeux de sécurité. L’intervenante convient qu’il est rassurant de bénéficier de la présence d’un agent de sécurité dans les locaux approuvés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence ; [14] - Risque sérieux d’abus physiques ; [15] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution
de la situation; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par semaine à raison de deux (2) heures la fois;
h) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par semaine à raison de trois (3) heures la fois; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que le père se soumette à une évaluation des capacités parentales si la situation le nécessite;
j) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (médication, impulsivité, toxicomanie, autonomie)
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 17 février 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le DPJ Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Daniel Boulay, pour la mère Me Olivier Langevin, pour le père /cm Date d’audience : 17 juin 2021
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