2012 QCCQ 14770, 2012 QCCQ 14770
Opinion
B.L. c. Thibault 2012 QCCQ 14770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° s : 760-32-014934-121 760-32-014935-128 DATE : Le 18 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ B... L... Demandeur c.
ROXANE THIBAULT & CHANTAL CHARLAND Défenderesses _____________________________________________________________________ JUGEMENT MOTIVÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que par avis émis par le greffe en date du 27 septembre 2012, les parties ont été dûment convoquées au procès fixé le 29 novembre 2012 à 09h15 au 265 boul. d'Anjou à Châteauguay, dans les deux dossiers pour lesquels une demi-journée avait été bloquée; [ 2 ] ATTENDU qu'en date du 20 novembre 2012, le demandeur B...
L... a demandé la remise des deux procès pour des raisons de santé; [ 3 ] ATTENDU que le 21 novembre 2012, le Tribunal a rendu un jugement écrit et motivé rejetant la demande de remise du demandeur L...; [ 4 ] ATTENDU que le demandeur L... a été informé de cette décision et que, par conséquent, il devait être présent à l'audition du 29 novembre 2012; [ 5 ] ATTENDU que le matin du procès, les défenderesses, Chantal Charland et Roxane Thibault, sont présentes et prêtes à procéder; [ 6 ] ATTENDU que le Tribunal a constaté l'absence du demandeur et qu'en ouverture d'audience, un document a été remis au Tribunal par une employée de la Cour municipale de Châteauguay qui a reçu la lettre suivante par télécopieur: « À l'attention de l'honorable Juge Claude Montpetit Le 29 novembre 2012-12-17 Objet: demande de remise et de récusation de votre
part Cher monsieur le juge, Malheureusement je ne peux être présent ce matin à l'audience à cause de mes problèmes de santé. Ce n'est pas parce que vous avez refusé ma première demande de remise pour des raisons médicales que je suis guérit (sic). N'ayant pas les moyens financiers pour payer les 2 000,00$ à 3 000,00$ que coûte une révision judiciaire pour vos refus de demande de première remise, je vous fais donc cette demande.
De plus, j'ai un rendez-vous à l'aide juridique le 7 décembre 2012, date la plus rapide pour l'obtention d'un rendez-vous au moment où j'ai pris connaissance de vos refus de remise, pour qu'ils m'aident dans ces démarches de contestation de votre refus de remises (sic). J'espère sincèrement que vous comprendrez la situation et que vous m'accorderez cette demande.
Raisons pour cette demande de récusation : Depuis plusieurs années vous appliquez à mon égard une règle non écrite, brimant mes droits, qui veut que systématiquement vous rendiez des décisions en ma défaveur pour la simple raison que je fais valoir mes droits plus souvent que la moyenne. J'affirme avec certitude en me basant sur les jugements que vous avez rendus à mon désavantage depuis plusieurs années, ce qui confirme que ma crédibilité est très entachée à vos yeux sans raison valable.
Dans mes dossiers, votre impartialité est disparue depuis un bout à mon désavantage et je crois avoir droit à cette justice comme toutes autres personnes. Devant la Cour, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais produit de faux document et je n'ai jamais été pris en défaut. J'ai constaté que ces éléments n'ont plus d'importance à vos yeux depuis plusieurs années également. Le vase a débordé lors de votre jugement rendu en ma défaveur dans lequel j'étais le requérant dans une cause m'opposant à la Maison sous les arbres (MSLA) #760-32-014116-117.
J'ai fait témoigner un docteur très qualifié qui me connaissait très bien, qui a constaté les dommages que la MSLA et ses employés m'ont faits et il vous les a prouvé (sic). J'ai aussi prouvé les dommages que j'ai subis, j'ai aussi prouvé la mauvaise foi des employés de la MSLA avec des enregistrements de conversations et leurs mensonges. Vous avez tout mis de côté pour les déclarer non coupables parce que je suis sur votre «black list».
En date du 21 novembre 2012 vous avez rendu 2 autres décisions en ma défaveur pour une première demande de remise pour cause de problème médical dans les causes 760-32-014935-128 et 760-32-014934-121 contre les 2 employés (sic) de la MSLA. Ce n'était pas la 14 e demande, c'était la première . Les raisons invoquées sont manifestement guidées par votre non-croyance en ma crédibilité et voici pourquoi: • Si le billet de médecin psychiatre ne vous convenait pas, vous n'aviez qu'à demander des précisions et non rendre cette décision en ma défaveur. • Vous avez fait allusion que ma demande de remise est tardive.
Il n'y (sic) personne qui peut prévoir être malade. • Vous avez fait passé (sic) les caprices des parties adverses avant mes problèmes de santé importants. Vous avez déjà rendu une décision dans un dossier antérieur (760-32-014116-117) m'opposant à la Maison sous les arbres où madame (sic) Thibault et Charland sont employés (sic) et ont été directement impliqués (sic) dans le procès comme vous le savez très bien.
Le procès visait à obtenir compensation directement reliée aux agissements imbéciles et incompétentes (sic) de madame (sic) Thibault et Charland dans le cadre de leurs fonctions où elles ont mis ma vie en jeu. En acceptant d'agir à
titre (sic) juge dans ces nouveaux procès (760-32-014935-128 et 760-32-014934-121), cela cré (sic) un conflit étant donné que vous avez déjà rendu décision en leur faveur. En ajoutant le fait que je suis sur votre «black list», je n'ai aucune chance de gagner ces causes devant vous, peu importe ce que j'amènerai. Jugements antérieurs perdus dus (sic) au fait que je suis sur votre «black list»
Contre Springtec International 760-32-009618-044 Contre Kevin Savard 760-32-010632-067 Contre La maison sous les arbres, Roxane Thibault et Chantal Charland (employés (sic) de La maison sous les arbres) 760-32- 014116-117 Demande de remise contre Roxane Thibault et Chantal Charland (employés (sic) de La maison sous les arbres) 760-32-014935- 128 et 760-32-014934-121. J'espère sincèrement que vous comprendrez la situation et que vous m'accorderez cette demande. Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Cher Monsieur le juge, l'expression de mes sentiments les plus distingués. (
S) B... L... [...] Châteauguay, Qc [...] Tél. [...]» DEUXIÈME DEMANDE DE REMISE [ 7 ] ATTENDU que la lettre du demandeur, datée du jour même du procès, contient une deuxième demande de remise; [ 8 ] ATTENDU que les défenderesses sont présentes, prêtes à procéder et qu'elles soulignent toutes deux qu'il s'agit d'un litige qui date de quatre ans (2008) et qu'elles veulent en finir une fois pour toutes et passer à autre chose; [ 9 ] ATTENDU qu'une demi-journée complète a été fixée pour entendre les deux dossiers du demandeur L...;
[ 10 ] Conséquemment, le Tribunal rejette la deuxième demande de remise contenue dans la lettre du 29 novembre 2012 puisqu'elle ne contient aucun motif additionnel de remise. DEMANDE DE RÉCUSATION [ 11 ] ATTENDU que le demandeur L... allègue que le Tribunal manque d'impartialité à son égard et qu'il a déjà rendu des jugements rejetant ses demandes dans trois autres dossiers; [ 12 ] ATTENDU qu'en matière de récusation, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bande Indienne Wewaykum c. Canada [1] a dégagé les principes suivants: «1. L'impartialité du juge est présumée; 2. C'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé; 3. Le critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité; 4. Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion arriverait une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique; 5.
Le test pour conclure à l'inhabilité n'est pas satisfait tant que cette personne raisonnable et bien renseignée n'est pas convaincue que, selon toute vraisemblance, le juge, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste; 6. La crainte que le juge soit partial doit être basée sur des motifs sérieux; 7. Chaque cas doit être examiné dans son contexte.» [ 13 ] ATTENDU que ces principes ont été repris par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Société en Commandite Sommet Bleu c.
Municipalité de Ste-Adèle [2] ; [ 14 ] ATTENDU que le demandeur L... a décidé de ne pas se présenter à la Cour afin de supporter sa demande de récusation et ne s'est pas ainsi déchargé de son fardeau de prouver les circonstances permettant d'établir que le Tribunal doit être récusé; [ 15 ] ATTENDU qu'il a été décidé dans l'affaire Najdowski c. Université de Montréal [3] que: «La requête en récusation est un recours sérieux qui met en cause l'intégrité du juge et celle de l'administration de la justice. Elle ne doit jamais être utilisée à des fins dilatoires. La
partie qui la demande a l'obligation de préparer et de soumettre une preuve dite «convaincante» afin de renverser la présomption d'impartialité.» [ 16 ] Également, il a été décidé ce qui suit dans l'affaire Enviromondial c.
Enviromondial International Vanuatu Corp. [4] : «Le fait qu'un juge ait rendu une décision défavorable à un justiciable ne constitue pas une cause de récusation.» [ 17 ] ATTENDU que le Tribunal ne perçoit dans la lettre du demandeur L... aucune cause valable de récusation et que cette demande apparaît être de nature dilatoire, constituant une troisième demande de remise; [ 18 ] Par conséquent, la requête en récusation est rejetée.
FOND DU LITIGE [ 19 ] ATTENDU la remarque de la défenderesse Thibault que le litige avec monsieur L... perdure depuis l'année 2008; [ 20 ] ATTENDU que la mise en demeure produite par le demandeur L... dans les deux dossiers, sous la cote P-1, se lit comme suit: «J'ai été suivi par vous à la Maison sous les arbres de façon hebdomadaire pour environ 1 an de 2007 à 2008 et en date du 17 mars 2009 , j'ai pris connaissance des mensonges que vous avez déclarés à mon sujet dans votre déclaration aux policiers. Cela m'a occasionné de très graves problèmes et dommages.
Je vous en tient (sic) responsable et des conséquences s'y ratachant (sic). Dans les circonstances, vous êtes mis (sic) en demeure par la présente de payer la somme de 9 000,00$ en dommages en faisant parvenir un chèque certifié au montant de 9 000,00$ à mon nom au [...], Châteauguay (Qc) [...], et ce, d'ici 10 jours de la réception de la présente. À défaut par vous d'acquitter le paiement de la somme ci-haut mentionnée dans le délai imparti, nous n'aurons d'autre choix que d'entreprendre les procédures judiciaires nécessaires dans les circonstances. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. (
S) B... L...» (Le souligné est du Tribunal).
[ 21 ] ATTENDU que la date du 17 mars 2009 constitue la date précise où le demandeur L... affirme avoir pris connaissance de la prétendue faute des défenderesses et qu'il s'agit, par conséquent, du point de départ de la prescription de trois ans de l'
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 22 ] ATTENDU que le demandeur L... a introduit sa demande en Cour du Québec, division des Petites créances, le 21 mars 2012; [ 23 ] ATTENDU qu'un délai de 3 ans et 4 jours s'est écoulé entre le 17 mars 2009 et le 21 mars 2012; [ 24 ] ATTENDU qu'il apparaît clairement à la simple lecture du dossier que le recours du demandeur contre les défenderesses est prescrit et qu'il doit par conséquent être rejeté; [ 25 ] ATTENDU qu'en raison de sa décision de ne pas se présenter à l'audience, la demandeur n'a également pas prouvé sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de remise du demandeur B...
L...; REJETTE la demande de récusation du demandeur B... L...; REJETTE la demande du demandeur B... L... contre les défenderesses Roxane Thibault (760-32-014934-121) et Chantal Charland (760-32-014935-128); LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 29 novembre 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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