2017 QCCQ 9579, 2017 QCCQ 9579
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue c. N.P. 2017 QCCQ 9579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR Chambre civile N° : 615-40-000546-177 DATE : 18 AOÛT 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. (JB 3810) ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic), personne morale de droit public ayant une place d’affaires au 1141, rue Royale à Malartic, province de Québec, district d’Abitibi, J0Y 1Z0;
Partie demanderesse c. N... P... (1981-[…]) résidant actuellement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) 1141, rue Royale à Malartic, province de Québec, district d’Abitibi, J0Y 1Z0 ;
Partie défenderesse et L... T... (mère) , résidant actuellement au […] à Ville A province de Québec, district d’Abitibi, […];
Partie mise en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour obtenir une ordonnance de garde en établissement; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les faits, les témoignages de la
partie défenderesse et de la mise en cause, ainsi que les rapports médicaux de Dr Sébastien Gendron, psychiatre et Dr Jean-Michel Beau, psychiatre appuyés de leurs déclarations sous serment établissent de façon satisfaisante les faits justificatifs de la demande; [3] CONSIDÉRANT les représentations de l’avocat de la
partie demanderesse et de l’avocate de la
partie défenderesse; [4] CONSIDÉRANT que la défenderesse a commis récemment un geste suicidaire sérieux, qu’elle est extrêmement découragée, qu’elle voit le suicide comme solution et que son attitude générale amène à craindre une dangerosité immédiate envers elle-même; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [5] ACCUEILLE la présente demande ; [6] ORDONNE à Madame N...
P... de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic (CISSSAT)) pour une période de trente (30) jours; [7] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic (CISSSAT)) de recevoir et d'admettre en garde en établissement Madame N...
P... pour une période de trente (30) jours; [8] ORDONNE à tout agent de la paix de prêter son concours à l'exécution de la présente ordonnance, le cas échéant; [9] ORDONNE la notification de l'ordonnance à la
partie défenderesse et à la
partie mise en cause. [10] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Bigué, avocats Bigué, avocats Bigué, avocats Avocats de la
partie demanderesse Avocats de la demanderesse Avocats de la demanderesse Me Isabelle Charron, avocate Me Jean-Christophe Langlois, avocat Me Jean-Christophe Langlois, avocat Bureau d’aide juridique d’Amos Avocats de la
partie défenderesse Me Imane Kamal, avocate Val-d’Or, le 18 août 2017
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