2015 QCCQ 9896, 2015 QCCQ 9896
Opinion
Protection de la jeunesse — 151304 2015 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007954-151 DATE : 22 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X , née le [...] -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente X , 16 ans, compromis, au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice allègue essentiellement que l'adolescente doit être arrêtée dans ses comportements qui mettent sa sécurité physique et psychologique gravement en danger.
Elle soutient également que les parents sont dépassés par les agissements de leur fille et manquent de moyens pour faire respecter leur autorité. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l'adolescente en centre de réadaptation avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une année. [ 4 ] Bien qu'informés de leur droit d'être représentés par avocat, les parents décident de procéder sans cette assistance. Ils admettent l'ensemble des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Leur compréhension est toutefois à l'effet que la situation de leur fille sera révisée à la fin de l'été, ce qui n'est pas le cas. [ 5 ] L'adolescente admet l'ensemble des allégations de la requête, apporte des précisions au rapport et se déclare en accord avec la mesure d'hébergement, mais en conteste la durée. Elle soutient qu'une mesure de quatre mois serait suffisante et lui permettrait de poursuivre sa scolarité à l'école qu'elle fréquente depuis le début de son secondaire. [ 6 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure.
LA SITUATION DE COMPROMISSION [ 7 ] X présente des problèmes de comportement depuis l'été 2014. Jusque-là, elle est une enfant modèle, réservée et performante sur le plan scolaire. Ses parents n'ont jamais eu à lui imposer des limites ou des conséquences pour qu'elle adopte d'elle-même un bon
fonctionnement. [ 8 ] La situation bascule lorsqu'elle fait la rencontre d'un homme de 36 ans, lors d'une sortie à Ville A . Durant trois semaines, l'adolescente va le rejoindre sitôt qu'elle le peut, laissant croire à ses parents qu'elle se rend chez une amie. [ 9 ] Cet homme vit dans un milieu marginal et criminalisé. Il quête dans la rue, fait des livraisons de drogues et se prostitue à l'occasion. Il initie X à la consommation de crack et de cocaïne injectable.
Ils ont des relations sexuelles non protégées avec pour conséquence que l'adolescente attrape des maladies transmissibles sexuellement. [ 10 ] Le 30 août, X est ramenée chez elle par les policiers. Un premier signalement est alors retenu par la Directrice et l'adolescente est hébergée pour une courte période (deux jours) en centre de réadaptation. Le dossier est fermé avec la mise en place des services d'une éducatrice à l'externe. [ 11 ] L'adolescente continue de fuguer et de se mettre en danger. Deux autres signalements sont reçus durant le mois de décembre 2014.
Les dossiers sont successivement fermés au motif que X accepte de recevoir des services en externe (évaluation en pédopsychiatrie, suivis en psychologie et en toxicomanie). Une médication antidépressive lui est aussi prescrite à la suite d'une hospitalisation au retour d'une fugue le 7 décembre. [ 12 ] Le 29 janvier, l'adolescente fugue à nouveau pour rejoindre le même homme. À son retour, elle est confiée en centre de réadaptation sur une mesure provisoire durant trois semaines.
Elle retourne chez elle à la suite de la signature d'une entente sur des mesures volontaires prévues pour une année. [ 13 ] Durant toute cette période, X maintient ses autres activités et poursuit sa fréquentation scolaire. Elle ne présente aucun problème de comportement en classe et continue de performer sur le plan académique. [ 14 ] La situation est plus difficile à la maison. Les parents mettent en place un encadrement plus strict, lui retirent des privilèges, augmentent les mesures de contrôle et de surveillance, mais sans grand succès.
X continue de défier leur autorité et de se mettre en danger. [ 15 ] Moins d'un mois plus tard, l'adolescente fugue de nouveau et se retrouve dans le même milieu. Le 24 mars, à bout de ressources, les parents demandent le placement de leur fille en centre de réadaptation. Une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire en ce sens est rendue le lendemain.
ANALYSE ET MESURES [ 16 ] L'adolescente est en mesure d'identifier les comportements qui l'ont conduite en centre de réadaptation, bien qu'elle ait encore tendance à les banaliser ou à en minimiser la portée. [ 17 ] Pourtant, les impacts sur sa santé physique et psychologique sont importants. Elle est traitée pour une MTS, est porteuse du virus de l'herpès et doit passer d'autres tests de dépistage du VIH, dont le premier est heureusement négatif.
Elle connaît un épisode d'automutilation et doit être médicamentée à l'aide d'antidépresseurs. [ 18 ] L'adolescente reconnaît toutefois avoir besoin d'aide pour éviter de se retrouver à nouveau en situation de danger. Elle collabore à son suivi psychologique et apprécie les rencontres avec son éducatrice. [ 19 ] X explique ne se reconnaître nulle part et que le mode de vie de sa famille ne lui correspond pas.
Elle se perçoit plutôt comme marginale et en recherche de sensations fortes et d'interdits. [ 20 ] Le Tribunal trouve éclairant le passage suivant de l'analyse de la requérante qu'il cite avec approbation [1] : X nous apparaît actuellement en pleine quête identitaire.
Ce faisant, nous sommes d'avis que les comportements symptomatiques présentés par l'adolescente se veulent en quelque sorte une stratégie inadaptée lui permettant à la fois de répondre à ses quêtes d'aventure et de plaisir, mais également de se définir comme l'individu qu'elle souhaiterait être. [ 21 ] Les événements des derniers mois démontrent que l'adolescente agit sous le coup de l'impulsion et qu'elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses choix lorsqu'elle cède à l'impulsion de se rendre à Ville A dans les conditions que l'on connaît. [ 22 ] X se met gravement en danger lors de ses fugues, la dernière datant d'à peine un mois.
Deux séjours en centre de réadaptation ne réussissent pas à l'empêcher de récidiver. L'adolescente doit impérativement apprendre à développer des moyens lui permettant de répondre à ses besoins de façon adaptée, ce qu'elle reconnait. [ 23 ] Or, la mesure de quatre mois qu'elle propose ne permettrait vraisemblablement pas d'atteindre cet objectif.
En ce sens, les besoins de réadaptation de l'adolescente l'emportent actuellement sur les avantages pour elle de poursuivre sa scolarité à la même école en septembre prochain. [ 24 ] Au terme de la preuve, le Tribunal estime qu'un placement de huit mois correspond davantage aux besoins de l'adolescente et lui permettrait de faire suffisamment d'acquis pour espérer un retour dans son milieu familial à la fin de ce délai.
Le Tribunal tient également compte dans sa décision qu'une telle ordonnance pourrait permettre une réintégration scolaire à une période charnière, soit à la fin du congé des fêtes de Noël et du jour de l'An. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X compromis pour le motif de troubles de comportement sérieux; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A ; [ 29 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur C; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment au plan d'intervention qui sera convenu entre les parties; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi pédopsychiatrique et psychologique; [ 33 ] PREND ACTE de l'accord de l'adolescente à poursuivre ces suivis; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 35 ] LE TOUT, jusqu'au 31 décembre 2015. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuis Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date d’audience : 22 avril 2015
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