2013 QCCA 845, 2013 QCCA 845
Opinion
Droit de la famille — 131256 2013 QCCA 845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007860-122 (200-04-019703-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT N… F… Me ALAIN DAIGLE (Gaulin, Croteau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… V… Me SUZY GUYLAINE GAGNON (Armijo & Webster) En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2012 par l'honorable Normand Gosselin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 46 Observations de Me Daigle; Observations de la Cour; 12 h 12 Intervention de Me Gagnon; 12 h 13 Me Daigle poursuit; Me Daigle dépose une copie du formulaire présenté en première instance; 12 h 14 Discussions; 12 h 15 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; 12 h 45 Réplique de Me Daigle; Observations de la Cour; 12 h 51 Suspension; 13 h 08 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est acquis que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande déférence à l'égard des jugements de première instance en matière matrimoniale; [ 2 ] En l'espèce, le juge n'a pas erré en reconduisant les conditions de garde ordonnées par le jugement du 8 septembre 2011, même si chacune des parties, dans sa propre requête, demandait la garde exclusive des enfants.
En matière de garde d'enfants, le juge peut déroger aux demandes des parties dans sa recherche de ce qui constitue le meilleur intérêt des enfants; [ 3 ] Quant à la pension alimentaire, l'appelante ne nous convainc pas d'une erreur manifeste et dominante de la part du juge de première instance dans son évaluation du temps de garde des deux parents (60/40), dans sa façon de déterminer leurs revenus respectifs et enfin, dans le traitement qu'il réserve aux frais particuliers; [ 4 ] L'évaluation du temps de garde est identique à celle retenue dans le jugement du 8 septembre 2011 et la décision du juge de ne pas prendre en compte les frais particuliers réclamés par l'appelante relève de sa discrétion et ne prête pas le flanc à quelque reproche que ce soit, vu, notamment, les frais de déplacement considérables que l'intimé doit encourir pour voir ses enfants; [ 5 ] Finalement, le juge ne fait pas erreur en ordonnant que les droits d'accès s'exercent tantôt à [la région A] (avec échange des enfants à Ville B), tantôt dans la région de Ville E.
Il cherchait ainsi à soulager les enfants de la fatigue et des inconvénients liés à de
longs déplacements; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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