2017 QCCA 1030, 2017 QCCA 1030
Opinion
Procureure générale du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois 2017 QCCA 1030 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009536-175 (200-17-025303-173) DATE : 29 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC et RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC REQUÉRANTES - défenderesses / demanderesses reconventionnelles c.
LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS INTIMÉE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui déclare irrecevable la demande reconventionnelle par laquelle elles réclament le remboursement des salaires versés pour les heures non réellement travaillées par les membres de l’intimée rappelés pour dispenser les services essentiels, durant la grève illimitée déclenchée le 24 octobre 2016 qui a pris fin par l’adoption de la Loi 117 forçant leur retour au travail le 1 er mars 2017. [ 2 ] L’intimée a, le 13 janvier 2017, signifié aux requérantes une demande en injonction provisoire, interlocutoire et permanente ainsi qu’en nullité de la directive du Conseil du trésor prévoyant que « lors d’un rappel au travail d’un employé en service essentiel, seul le temps réellement effectué sera payé » et pour obtenir, notamment, que l’employé ainsi rappelé reçoive « une rémunération minimale correspondant à trois heures calculée selon le tarif horaire qui leur est applicable en vertu de la convention collective » même si la prestation de travail requise nécessite moins de trois heures. [ 3 ] Le litige devant la Cour supérieure porte donc sur l’application de l’article 58 de la
Loi sur les normes du travail en contexte de grève illimitée, sur la validité de la directive du Conseil du trésor ainsi que, le cas échéant, sur le remboursement des sommes versées en trop et sur la compétence de la Cour supérieure pour décider de ces questions. [ 4 ] Pour la juge, la demande reconventionnelle constitue, dans ce contexte particulier, un moyen détourné de se pourvoir contre les ordonnances d’injonction provisoire et interlocutoire qui ont donné raison à l’intimée et que les requérantes n’ont pas portées en appel dans le délai prescrit. [ 5 ] J’estime que la décision attaquée satisfait aux exigences de l’article 31(2) C.p.c. et que la permission sollicitée doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête. [2] ACCORDE la permission de faire appel. [3] PORTE l'affaire au rôle du 13 avril 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [4] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 15 septembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.
[5] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de préférence de type clé USB (les CD/DVD-ROM sont également acceptés). [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 1 h
Partie intimée : 1h CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Sébastien Gobeil Fasken, Martineau Pour les requérantes M e Luc Bruneau Les avocats et notaires de l’État québécois Pour l’intimée Date d’audience : 29 juin 2017
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