2010 QCCQ 3573, 2010 QCCQ 3573
Opinion
Gélinas c. Berger Blanc inc. 2010 QCCQ 3573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111905-081 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE GÉLINAS Demanderesse c. LE BERGER BLANC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ pour la perte de son chien survenue dans les circonstances suivantes. [ 2 ] La preuve non contredite révèle que le 13 mars 2008 à 5h50 la petite chienne blanche appelée Zazi échappe à l'attention de sa maîtresse, la demanderesse, à l'extérieur de son domicile.
Elle est retrouvée par un voisin, Jean-Pierre Brousseau, qui va la porter à l'établissement de la défenderesse Le Berger Blanc à 6 h 40 puisqu'il ne connaît pas son propriétaire. La chienne porte un collier et deux médailles dont l'une portant l'inscription de son nom Zazi. On lui remet alors un reçu. [ 3 ] Une (1) heure plus tard la demanderesse appelle au Berger Blanc, un établissement qui s'occcupe d'accueillir et de garder temporairement les chiens perdus et de tenter de retracer leur propriétaire.
La clause 2.3 de l'entente entre Le Berger Blanc inc. et la Ville de Mascouche prévoit que : 2.3 Le contrôleur s'engage à faire les recherches raisonnables pour retrouver le propriétaire d'un animal errant, blessé ou en détresse, recueilli par lui. [ 4 ] Lors de cet appel, la demanderesse informe la personne en charge, Madame Johanne Côté, des circonstances de la disparition de Zazi et lui en donne une description complète.
Madame Côté lui mentionne qu'elle fera des recherches et la rappellera. [ 5 ] Le 16 mars, la demanderesse téléphone de nouveau au Berger Blanc pour savoir s'ils sont en possession de Zazi, mais la personne lui répond par la négative. La demanderesse téléphone de nouveau le lendemain, mais la personne lui répond encore ne pas avoir vu Zazi dans son établissement. [ 6 ] La demanderesse rappelle de nouveau, le 18 mars et parle au superviseur qui l'invite à passer à la fourrière pour vérifier elle- même si Zazi s'y trouve.
Elle se rend alors sur les lieux vers 18 h pour se faire dire de nouveau que personne n'a vu Zazi et ne sait où elle se trouve.
Le 19 mars, à 7 h, la demanderesse appelle Johanne Côté qui lui dit ne posséder aucune information dans ses dossiers au sujet de Zazi. [ 7 ] Le 19 mars 2008 vers 7 h 30, Madame Côté appelle la demanderesse pour l'informer que Zazi a été euthanasiée. [ 8 ] Les faits ci-dessus mentionnés ont été partiellement corroborés par les témoins Sandra Brulotte et Jean-Pierre Brousseau et n'ont pas été contredits en défense puisque les deux (2) seuls témoins entendus ont été Pierre Couture et Murielle de Lasalle respectivement Président et Vice-Présidente de la défenderesse qui n'ont eu aucune connaissance personnelle des faits racontés en demande.
Ils ont toutefois expliqué le fonctionnement de leur entreprise et les démarches qui se font généralement à la réception des chiens errants. [ 9 ] Madame Côté et le superviseur n'ont pas témoigné ni les autres personnes qui ont répondu aux appels de la demanderesse. La défenderesse plaide toutefois les deux (2) points suivants. [ 10 ] Elle reproche tout d'abord à la demanderesse d'avoir négligé de se présenter à la fourrière pour aller identifier son chien. Or, la demanderesse témoigne que lors de ses quatre (4) conversations téléphoniques avec Madame Côté et les deux (2) autres dames, celles-
ci ne lui ont jamais mentionné qu'elle devait aller à la fourrière, ce qui est d'ailleurs logique puisqu'on lui disait que Zazi n'était pas là. [11] On lui reproche également de ne pas s'être procuré une licence pour identifier son chien.
Or, compte tenu de toutes les autresinformations fournies à la défenderesse, l'absence d'une licence ne l'empêchait aucunement d'identifier Zazi. [12] Une chose est certaine : Zazi a été conduite chez la défenderesse le 13 mars à 6 h 40 munie d'une médaille portant son nom,et une (1) heure plus tard, la défenderesse possédait la description complète de la chienne et l'identité de sa maîtresse, la demanderesse.Il devient alors inexplicable qu'on lui ait répondu qu'aucun chien correspondant à Zazi ne se trouvait dans l'établissement alors qu'onl'euthanasia cinq (5) jours plus tard. [13] La demanderesse a établi à la satisfaction du tribunal que la défenderesse fut en possession de Zazi du 13 au 19 mars et avaittous les éléments nécessaires pour identifier sa propriétaire et lui remettre son animal.
La défenderesse doit alors assumer laresponsabilité des dommages découlant de la perte de l'animal. [14] La demanderesse a subi une perte pécuniaire de 595,80 $ représentant le montant payé pour l'acquisition du chien et lesinterventions médicales de base en février 2008. [15] Quant aux dommages non pécuniaires reliés à l'aspect plus subjectif de la perte, le tribunal se rallie à la décision de la causeLeduc c.
Dupuis, C.Q., Joliette, 2006 QCCQ 12481 , 705-32-007720-052, 6 décembre 2006 où l'honorable Richard Landrys'exprime de la façon suivante : [24] Madame Boulay Leduc s'est rachetée un chien de race Beagle le 10 mai 2004, mais celui-ci ne remplace pas complètement laprésence de sa chienne Belle à laquelle elle était particulièrement attachée. [25] Pour cette perte, le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 1 500 $.
Cette évaluation est basée sur diversjugements rendus en semblables matières au cours des dernières années [3]. [26] À cet égard, le Juge Larouche de la Cour supérieure, dans l'affaire Wilson c. 104428 Canada inc. [4] écrivait ce qui suit: 205 «…il existe toutefois des situations pour lesquelles il sera possible d'attribuer des dommages pour le préjudice extra-patrimonialcausé par l'atteinte à un bien.
En effet, cette possibilité est due au fait que parfois, l'évaluation objective de la valeur des biens ne reflètepas la valeur subjective réelle qu'ils ont pour la victime, notamment dans le cas de la perte d'un animal. » [27] De la même façon, le professeur Alain Roy [5] s'exprime ainsi: « La représentation que plusieurs entretiennent de leur animal de compagnie suggère autre chose qu'un objet de distraction etd'amusement épisodique, bien plus qu'un simple rapport de bienveillance.
Exutoire ou substitut, refuge ou fétiche, l'animal domestiqueoccupe souvent une place prépondérante dans l'esprit de son maître et des autres membres de la famille. On lui reconnaît désormais desvertus thérapeutiques et de plus en plus d'experts n'hésitent pas à voir en lui la réponse à des réels besoins psychoaffectifs. » [28] Ces commentaires, reproduits par Monsieur le juge Pierre-E. Audet, dans Chalifoux c. Major [6] s'appliquent parfaitementbien dans la présente affaire [3].Chalifoux c. Major J.E. 2006-2213 ; L'Écuyer c. Bergeron B.E. 2002BE-512 ; Patrice c. Dugas J.E. 2003-1012 ; Doyer c.
St-GermainB.E. 99BE-760 ; Trottier c. Morin B.E. 99BE-103 ; Duquette c. Ste-Hélène-de-Bagot B.E. 98BE-1011 . [4] (QC CS), 2002 R.J.Q. 2026 . [5] 2003 82 R. du B. Can. 791, à la page 793 [6] Op.cit., note 4. [16] Le tribunal accorde donc à la demanderesse la somme de 1 500 $ à ce titre, le tout formant un grand total de 2 095,80 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 095,80 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelleprévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2010
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