2016 QCCQ 7727, 2016 QCCQ 7727
Opinion
Protection de la jeunesse — 163230 2016 QCCQ 7727 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008079-156 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (2 ans et 10 mois), Y (22 mois) et Z (6 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour les enfants X et Y , une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 29 septembre 2015. [ 3 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal maintenait les enfants dans leur milieu familial pour une période d’une (1) année et ordonnait qu’ils fréquentent une garderie.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même durée. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier les enfants X et Y à leur père pour une période d’une (1) année et d’ordonner que les contacts avec leur mère s’effectuent en alternance à un rythme d’une (1) fin de semaine sur deux (2). Elle recommande également que le transfert des enfants, lors des droits d’accès de la mère, s’effectue par l’intermédiaire d’une personne désignée par la Directrice. Différentes mesures d’aide sont également suggérées. [ 5 ] Dans la situation de Z , la Directrice présente une requête en protection. Elle considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] À
titre de mesures principales, la Directrice suggère que Z soit confiée à sa mère pendant la semaine (du dimanche soir au vendredi après-midi ou soir) et à son père lors des fins de semaine, et ce, pour une période d’une (1) année. [ 7 ] Le 29 septembre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants X et Y étaient compromis au motif de mauvais traitements psychologiques plus particulièrement en raison de l’exposition des enfants à la violence conjugale et aux conflits récurrents entre leurs parents.
[ 8 ] La preuve révèle que rapidement après la dernière ordonnance, les parents refont vie commune. Le [...] 2015, la mère donne naissance à l’enfant Z . Il s’agit du troisième enfant du couple. [ 9 ] Les parents entretiennent une dynamique conflictuelle. Le père reconnaît qu’il peut pousser, à l’occasion, la mère lors d’altercations physiques. La mère, quant à elle, exerce un contrôle sur le père et lui fait constamment des reproches. [ 10 ] Le 10 janvier 2016, une crise survient au domicile familial. Les versions sont contradictoires sur cet événement.
Le Tribunal retient que la mère est en colère puisque le père ne veut pas se lever. Elle s’empare d’un bâton de baseball et frappe sur certains biens du père, dont une glacière. Les enfants sont dans une autre pièce lors de l’événement. La mère demande au père de quitter le domicile. [ 11 ] Les parents se séparent à nouveau. [ 12 ] À cette date, les policiers sont appelés sur les lieux.
Le père ne souhaite pas porter plainte, cependant considérant qu’il s’agit d’un épisode de violence conjugale, les policiers procèdent à l’arrestation de la mère pour les infractions suivantes : voies de fait, agression armée et menaces. [ 13 ] Les parents minimisent l’incident. Ils ne considèrent pas les impacts de leurs conflits sur les enfants. La mère adopte une attitude fermée et reconnaît peu ses difficultés.
Son humeur est changeante. [ 14 ] Quelques jours après l’événement, la mère est évincée du logement parce que les parents ont fait défaut de payer leur loyer. [ 15 ] Le 15 janvier 2016, le juge Gravel prononce une ordonnance intérimaire précisant ce qui suit : ORDONNE que les enfants Y et X soient confiés à leur père pendant la semaine, soit du dimanche soir au vendredi après-midi ou soir et à leur mère les fins de semaine, soit du vendredi après-midi ou soir jusqu’au dimanche soir; ORDONNE que l’enfant Z soit confiée à sa mère inversement, du dimanche soir au vendredi après-midi ou soir et au père les fins de semaine, du vendredi après-midi ou soir jusqu’au dimanche soir; MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 29 septembre 2015, non incompatibles avec le présent jugement pour les enfants Y et X ; PREND ACTE que les deux parents respecteront les interdictions de contact entre eux; PREND ACTE que la transition des enfants d’un parent à l’autre se fera par l’intermédiaire de madame C, tante de la mère; [ 16 ] L’ordonnance vise à éviter que les parents se retrouvent ensemble en présence des enfants. [ 17 ] Or, le 20 janvier 2016, la mère refuse à la Directrice l’accès à son logement lors d’une visite surprise.
Le 31 janvier, la mère permet à la Directrice d’entrer dans son logement, mais refuse de lui donner accès à une pièce fermée. À ces deux (2) occasions, une voix d’homme est entendue en provenance de l’appartement de la mère. [ 18 ] La mère est invitée à participer au groupe Apprendre Autrement (groupe sur le développement et les besoins des enfants âgés entre 0 et 5 ans). Elle ne donne pas suite à cette suggestion.
Elle réfléchit actuellement à l’opportunité de débuter un suivi individuel auprès du CLSC. [ 19 ] Le père, de son côté, compte prochainement participer aux ateliers de l’organisme Entraide pour hommes en raison de son problème d’impulsivité. [ 20 ] Dans la situation de l’enfant Z , une infirmière du programme SIPPE se présente au domicile familial de façon régulière. La mère n’est toutefois pas assidue aux rendez-vous et fait preuve de désorganisation. [ 21 ] La mère bénéficie du soutien de sa tante, madame C. Celle-ci arrive à tempérer la mère et a une vision objective de la situation.
La tante est responsable du transfert des enfants lors des échanges de garde. Elle sert régulièrement d’intermédiaire entre les parents. [ 22 ] La situation des enfants est très inquiétante. Ils sont à nouveau exposés aux conflits conjugaux. L’incident du 10 janvier 2016 est d’une rare intensité. [ 23 ] La preuve démontre que les enfants sont exposés aux conflits entre leurs parents. Ceux-ci sont régulièrement en colère, impulsifs et centrés sur leur altercation.
Les enfants n’ont pas réponse à leur besoin de sécurité. [ 24 ] Par conséquent, la sécurité et le développement des trois (3) enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’ils subissent. [ 25 ] Le 19 février 2016, le Tribunal avise les parents qu’ils doivent cesser leurs disputes et se centrer sur les besoins de leurs trois (3) enfants. Un calendrier de garde est prévu et doit être respecté. Le Tribunal permet, à compter du 15 avril, que les enfants soient confiés à leurs parents selon une garde partagée.
Il est recommandé aux parents de s’investir dans un suivi relativement à leurs difficultés personnelles. [ 26 ] À la suite de cette audition, la preuve révèle que : • Les parents ne respectent pas le calendrier de garde; • Les parents font des activités ensemble en présence des enfants;
• La mère n’a pas de véhicule et explique qu’elle ne pourra pas avoir la garde partagée des enfants à compter de la mi-avril. Le Tribunal confie alors les enfants à leur père durant la semaine et à leur mère durant la fin de semaine; • Le 22 avril, la mère refuse de confier les enfants au père; • Les parents s’échangent des messages textes peu élogieux et utilisent la tante maternelle pour régler leurs multiples conflits. [ 27 ] En présence des enfants, la mère a de la difficulté à mettre un cadre et à gérer leurs comportements. Elle fait preuve d’impulsivité et d’impatience.
Des problèmes au plan de l’organisation sont également observés. [ 28 ] La tante maternelle aide la mère dans son organisation quotidienne. Elle paye son loyer, son cellulaire, effectue les transports et gère les conflits. Elle fait preuve d’une grande patience et se dit prête à poursuivre son implication à la condition que la mère obtienne de l’aide pour régulariser ses humeurs. Elle est actuellement épuisée par son rôle. [ 29 ] La tante demeure disponible à effectuer l’échange de garde le dimanche soir. Quant au vendredi, les parents devront s’organiser entre eux.
L’échange se fera à la garderie et la mère devra trouver un transport pour s’y rendre. [ 30 ] Le père vit toujours chez la grand-mère paternelle avec les enfants. Il semble fournir une routine adéquate pour ses enfants. À sa façon, il alimente le conflit parental. [ 31 ] Les deux (2) parents affirment qu’ils ne forment plus un couple et qu’ils n’ont plus l’intention de refaire vie commune. [ 32 ] Les parents font preuve d’immaturité. À la moindre occasion, ils se chicanent et s’adressent des blâmes ainsi que des reproches. Chacun veut démontrer que l’autre n’est pas apte à s’occuper des enfants.
La situation conflictuelle entre les parents ne peut plus perdurer. [ 33 ] Si les parents poursuivent leurs disputes, le Tribunal prendra les mesures qui s’imposent afin d’éviter que les enfants en soient témoins. Le Tribunal leur suggère donc d’amender leur conduite et d’aller chercher de l’aide. [ 34 ] La preuve démontre que la mère n’est pas apte à répondre adéquatement aux besoins de ses trois (3) enfants sur une longue période.
Les garçons seront alors confiés au père. [ 35 ] L’enfant Z sera, quant à elle, confiée à sa mère dans la mesure où celle-ci collaborera au suivi social ainsi qu’au suivi de l’éducateur de milieu. La mère devra également s’engager dans une démarche thérapeutique relativement à ses changements brusques d’humeur.
Des visites inopinées au domicile de la mère seront également autorisées. [ 36 ] Quant au père, il devra respecter le calendrier de l’horaire de garde, cesser d’adresser des messages irrespectueux à la mère et débuter un suivi relativement à son problème d’impulsivité POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties quant aux modalités et fréquence; [ 41 ] PREND ACTE que l’enfant X sera chez sa mère une (1) fin de semaine sur deux (2) et que l’enfant Y sera chez sa mère l’autre fin de semaine; [ 42 ] PREND ACTE que la tante maternelle accepte d’être présente le dimanche lors des échanges de garde; [ 43 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à ne pas être en conflit devant les enfants; [ 44 ] PREND ACTE que l’échange de garde du vendredi s’effectuera à la garderie vers 17h00; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie; [ 46 ] PREND ACTE que les parents acceptent que la Directrice puisse échanger des informations pertinentes avec l’infirmière du CLSC, les intervenants assurant le suivi thérapeutique respectif et avec la garderie; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’une évaluation en santé mentale adulte et PREND ACTE de son engagement à y participer; [ 50 ] RECOMMANDE que le père s’engage auprès de l’organisme « Entraide pour hommes » et PREND ACTE de son
consentement à y participer; [ 51 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 52 ] PREND ACTE que la mère accepte des visites inopinées à son domicile; [ 53 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 54 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 19 mai 2016
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