2014 QCCQ 7466, 2014 QCCQ 7466
Opinion
Protection de la jeunesse — 14591 2014 QCCQ 7466 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001540-143 VILLE A, le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure chez son père (pendant trois (3) mois) jusqu'à sa réintégration au domicile de la mère, puis visite son père régulièrement.
D'autres mesures de protection sont aussi proposées pour neuf (9) mois. [ 3 ] Les motifs invoqués sont : la toxicomanie de la mère, son instabilité, son problème de santé mentale et la toxicomanie du père (à laquelle il vient tout juste de mettre fin, selon lui). [ 4 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité des faits qui le concerne. Il consent aux conclusions.
Cependant, il précise qu'il veut X à temps complet auprès de lui ou, à défaut, une alternance de façon égale entre lui et la mère. [ 5 ] Cette dernière, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits allégués. Elle consent aux conclusions.
Elle précise toutefois qu'elle n'entend pas partager la garde de X avec le père. [ 6 ] Maître Amélie Samson, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 7 ] Outre les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents, qui ont d'autres enfants d'unions différentes, forment un couple pendant seize (16) ans. Ils se séparent en avril 2013. X vit auprès de sa mère. [ 9 ] C'est dans ce contexte que les policiers interviennent au domicile de la mère le 1 er janvier 2014.
Les lieux sont insalubres (intérieur et extérieur), la mère est en état de consommation (cocaïne) et des adultes non recommandables sont présents. X dort sur un matelas sans drap et couché nu. [ 10 ] Le conjoint (monsieur
C) de la mère, qui est un homme violent qui consomme et commet des délits, est arrêté lors de la perquisition des lieux faite pendant la deuxième visite des policiers chez la mère (très peu de temps après leur première intervention de janvier 2014).
[ 11 ] Quant au père de X, il est, à ce moment, en cure de désintoxication. [ 12 ] En conséquence, l'enfant est confié à une famille d'accueil dès le 1 er janvier 2014 par l'Urgence sociale. Cependant, le 6 janvier 2014, X est remis à son père qui a quitté sa cure (débutée en décembre 2013) et vit chez la grand-mère paternelle. Sa sobriété est de quelques semaines. [ 13 ] Or, le 16 janvier 2014, il est arrêté par les policiers. Il circulait sur la rue et paraît avoir entravé le travail des policiers, à ce moment. Des mandats d'arrestation étaient émis contre lui.
Il est donc incarcéré. [ 14 ] Le 20 janvier 2014, ce tribunal confie X à une famille d'accueil jusqu'à ce jour. [ 15 ] Depuis tous ces évènements, le père dit être désormais capable d'assumer la charge à temps complet de X. Cependant, il est pertinent de préciser que les antécé-dents criminels du père inquiètent. Ils sont en lien avec la possession de stupéfiants, des facultés affaiblies et un vol.
En mai 2014, il doit régler un autre dossier en chambre criminelle (qui implique la mère). [ 16 ] Depuis sa sortie de prison, le 13 février 2014, il vit dans un logement à ville A, pour s'éloigner d'influences néfastes, dit-il. Il affirme maintenir sa sobriété. Il envisage demander la garde légale de l'enfant sous peu. Il accepte (le 17 février 2014, table d'orientation) que la mère reprenne l'enfant au cours des prochains mois.
Cependant, devant la soussignée il résiste à cette option (demande à garder X avec lui). [ 17 ] Relativement à la mère, elle est en arrêt de travail (épuisement professionnel/dépression) et prépare son retour avec l'aide de différents professionnels qu'elle consulte. Elle collabore très bien avec eux et la requérante. Elle prend aussi les moyens pour régler ses difficultés financières. Elle fait le ménage de sa maison, écarte monsieur C de sa vie et ne consomme plus de drogue depuis le 1 er janvier 2014.
Elle confirme que sa toxicomanie est occasionnelle (par le passé) et qu'elle n'a aucune difficulté à ne plus consommer. Également, elle reconnaît avoir fait des mauvais choix qui ont eu un impact sur X. Toutefois, elle n'entend pas pour l'avenir partager la garde de l'enfant avec le père. [ 18 ] Quant à ce dernier, il vit difficilement son placement. Il s'ennuie beaucoup de sa famille et se sent abandonné. Il réagit de façon importante aux refus : crie, se jette par terre. [ 19 ] En somme, la mère fait des efforts considérables pour récupérer X qui vit avec elle depuis la séparation des parents.
La réintégration de l'enfant auprès d'elle est donc envisageable à court terme considérant l'amélioration notable de sa situation (bien qu'encore fragilisée). [ 20 ] C'est pourquoi la période de réintégration de l'enfant auprès de sa mère est fixée du 10 mars 2014 au 10 mai 2014. Par la suite, X pourra voir son père selon entente entre les parties. Si l'entente n'est pas possible, X visitera son père quatre (4) jours sur quinze (15), de façon minimale. [ 21 ] Pour conclure, le tribunal constate qu'il existe un « conflit latent » entre les parents quant à une éventuelle garde de X (en Cour supérieure).
Il serait donc important que chacun d'eux prenne les moyens, au cours des prochains mois, pour écarter leur fils de ce conflit dont la vulnérabilité est importante considérant son jeune âge. X est âgé de quatre (4) ans. [ 22 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit à certaines mesures de protection suggérées qui sont appropriées à ses besoins. [ 23 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison des difficultés personnelles de la mère et de la fragilité du père en lien avec sa toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 26 novembre 2014 :
a) Que X soit maintenu auprès de son père dans son milieu familial jusqu'au 10 mai 2014 ;
b) Qu'à compter du 10 mai 2014, l'enfant soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, pendant qu'il vit chez le père, selon entente entre la mère et l'intervenante au dossier;
e) Que, après la réintégration chez la mère, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre ce dernier et l'intervenante au dossier ou, à défaut, à raison de quatre (4) jours aux quinze (15) jours;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu'ils maintiennent leur sobriété, ce à quoi ils consentent
3. que la mère, vu son consentement, continue à prendre les moyens pour corriger ses difficultés personnelles; [ 27 ] FIXE la période de retour progressif de l'enfant auprès de sa mère, conformément à l'article 91o) de la loi, du 10 mars 2014 au 10 mai 2014; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson, pour l’enfant La mère, A, personnellement Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 26 février 2014 3 mars 2014 /mvb
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