2016 QCCQ 9785, 2016 QCCQ 9785
Opinion
Protection de la jeunesse — 164220 2016 QCCQ 9785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-51-009499-152 DATE : 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR EN VERTU DES ARTICLES 70.1 et 75 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déférer la tutelle de l'enfant X, né le […] 2011, à madame A, sa tante maternelle. [ 2 ] Le père admet dans l’ensemble les faits mentionnés dans la requête et est en accord avec les mesures recherchées.
La mère, malgré son absence, a avisé le père, la tante maternelle, de même que la Directrice de son absence ce jour et de son appui avec la demande de tutelle en faveur de sa sœur. L’avocat de l’enfant soutient la demande de la Directrice. Contexte et analyse [ 3 ] L’enfant est pris en charge par la Directrice depuis le 16 septembre 2011.
L’enfant vit chez sa tante maternelle depuis le 26 septembre 2011 et n’a connu que ce milieu, outre un placement temporaire de quelques jours en famille d’accueil pour permettre à la tante maternelle et son conjoint d’alors de se préparer à l’arrivée de l’enfant. [ 4 ] La tante maternelle, qui vit actuellement avec ses parents, est définitivement le parent psychologique de l’enfant. D’ailleurs, il l’appelle « maman ».
Il connaît toutefois ses origines, puisque la tante maternelle se fait un devoir de les inclure dans la réalité de l’enfant. [ 5 ] C’est le mode de vie des parents qui mène à l’intervention de la Directrice. Malheureusement, ils n’ont pas su corriger leur situation depuis l’intervention de la Directrice. Depuis le 11 mars 2015, ils ne sont plus impliqués et ne collaborent plus avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ]
Malgré le manque d’assiduité de la mère dans ses contacts, l’enfant la reconnaît et il est content de la voir. Comme il est parfois déçu du fait qu’elle ne se présente pas, malgré sa confirmation, la tante, de même que les grands-parents maternels décident de ne plus annoncer à l’enfant la venue de sa mère. [ 7 ] Le père, pour sa part, n’a pas de contacts avec son fils et l’a vu pour la dernière fois le 25 septembre 2011.
Il obtient des nouvelles par l’intermédiaire de sa mère, qui communique régulièrement avec la tante maternelle. [ 8 ] Le père compte respecter le rythme de son fils, mais veut renouer avec lui après sa sortie de prison l’automne prochain. Il reconnaît que son absence prolongée peut avoir des conséquences sur son développement. Il respecte l’autorité de la tante maternelle et son bon jugement, et ne veut pas perturber son fils dans cette réconciliation. [ 9 ] La tante maternelle entretient de bons liens avec les parents et les respecte malgré leurs difficultés.
Comme les parents et la tante maternelle sont ouverts aux négociations, l’arrangement des contacts dans le futur ne sera pas véritablement un problème. [ 10 ]
Malgré la séparation de la tante maternelle et de son conjoint, ce dernier, de même que sa famille, continuent de s’investir
auprès de l’enfant. La tante maternelle peut non seulement compter sur l’appui de ses parents, mais aussi sur celui de son ancien conjoint. [ 11 ] L’enfant est enjoué, heureux et fonctionne très bien dans toutes les sphères de sa vie. Il n’a pas eu à vivre plusieurs déplacements puisque sa tante maternelle s’est engagée auprès de lui dès sa naissance. [ 12 ] Tous ont cru que la mère pourrait éventuellement reprendre la garde de son fils.
Malheureusement, cela n’a pas été le cas et l’enfant a pris racine auprès de sa tante maternelle, qu’il identifie maintenant comme sa mère. [ 13 ] L’enfant ne vit aucun conflit de loyauté alors que la tante maternelle, les parents et les grands-parents ont à cœur le bien-être de l’enfant. Les parents reconnaissent le dévouement de la tante qui, pour sa part, juge important que l’enfant connaisse ses origines. Elle est ouverte au maintien des contacts et demande seulement aux parents de respecter le rythme de l’enfant. [ 14 ] L’écoulement du temps témoigne de l’incapacité des parents de se reprendre en main.
L’enfant a besoin d’être rassuré sur son futur et sur son plan de vie permanent, même s’il n’est pas conscient du processus en cours. [ 15 ] La demande de la Directrice répond non seulement aux besoins de l’enfant, mais elle est également dans son meilleur intérêt.
Malgré leurs difficultés, le Tribunal se doit de souligner le courage des parents, qui savent reconnaître leurs limites et respecter leur enfant dans son cheminement. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant à madame A; [ 19 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à respecter l’autorité de madame A dans une réconciliation éventuelle; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de respecter les recommandations de la tutrice et le calendrier de contacts qui pourra être mis en place pour ne pas décevoir leur fils; [ 22 ] LE TOUT sans frais.
Fait et signé à Ville A Ce 5 e jour d’avril 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Marie-Andrée Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Flexer Avocat de l’enfant Me Guylaine Plourde Avocate du père Date d’audience : 31 mars 2016
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