2019 QCCA 96, 2019 QCCA 96
Opinion
Droit de la famille — 1967 2019 QCCA 96 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028012-185 (500-12-320404-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT A… A... Me IBRAHIMA BOCAR THIAM INTIMÉ AVOCATE M... L...
Me ÉMILIE LE-HUY (Émilie Le-Huy, Avocate) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 26 novembre 2018, transcrit le 16 janvier 2019 par l’honorable Karen-Kear Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 48 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Ibrahima Bocar Thiam.
10 h 58 Le juge dispense Me Émilie Le-Huy de faire des représentations. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement rendu séance tenante le 26 novembre 2018 (transcrit en date du 16 janvier 2019), la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen Kear Jodoin), (
a) accueille en
partie les demandes de sauvegarde des parties; (
b) confirme que l’enfant mineur des parties réside avec la requérante, sauf une semaine sur deux, du vendredi après l’école au jeudi matin suivant et une semaine sur deux, du jeudi après l’école au vendredi matin, périodes pendant lesquelles l’enfant réside avec son père; (
c) ordonne la tenue d’une expertise psychosociale de l’enfant; (
d) permet à l’appelante de voyager avec l’enfant en Californie du 27 décembre 2018 au 7 janvier 2019; et (
e) donne acte aux engagements de l’intimé de faire parvenir plusieurs documents. [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler des conclusions du jugement de sauvegarde portant sur la garde de l’enfant. Elle soutient essentiellement que la juge aurait erré dans l’appréciation de la preuve. Elle ajoute que l’enfant subirait un préjudice irréparable.
Ce préjudice irréparable résulterait du fait que l’enfant, selon elle, préfère demeurer auprès de sa mère et que les accès auprès du père perturberaient la routine de ce dernier. [ 3 ] Selon l’article 31 du Code de procédure civile , le jugement en cause ne peut être porté en appel que sur permission d’un juge de la Cour si ce dernier estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Or, la requérante ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits. [ 4 ] Il est manifeste que le jugement ne décide pas en
partie du litige puisque la question de la garde de l’enfant (y compris son possible déménagement aux États-Unis afin d’y suivre la requérante) ne sera finalement déterminée que lors d’une audition portant sur cette question à la suite de l’expertise psychosociale de l’enfant ordonnée par la juge. Quant au préjudice que l’enfant subirait, aucune preuve objective au dossier n’indique que celui-ci est en péril ou autrement préjudicié de façon irrémédiable par les droits d’accès de l’intimé.
De toute façon, l’expertise psychosociale permettra d’éclairer la Cour supérieure sur la question de la garde de l’enfant et de son meilleur intérêt lorsque l’affaire sera à nouveau entendue devant ladite cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGÉ : [ 5 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu séance tenante le 26 novembre 2018 (transcrit en date du 16 janvier 2019); [ 6 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…