2023 QCCA 348, 2023 QCCA 348
Opinion
Landry c. Girard 2023 QCCA 348 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010560-222 (105-17-000623-216) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT KEVIN LANDRY Me FÉLIX-ANTOINE DUCHESNE (Cavanagh & Lacroix Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT YVON GIRARD Me ALEXIS DESCHÊNES (Centre Communautaire Jur. du Bas St-Laurent) En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure , district de Bonaventure.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 14 h 50 Appel du dossier et identification des parties; 14 h 51 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Deschênes; Échanges entre la Cour et Me Deschênes; Me Deschênes poursuit ses observations; 15 h 00 Observations de Me Duchesne; Échange entre la Cour et Me Duchesne; Me Duchesne poursuit ses observations; 15 h 25 Réplique de Me Deschênes; 15 h 33 Suspension; 15 h 54 Reprise; 15 h 55 Arrêt; 15 h 59 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 27 octobre 2022 (avis de jugement daté du 31 octobre 2022), la Cour supérieure, district de Bonaventure (l’honorable Damien St-Onge), rejette l’action en injonction que l’appelant a intentée contre l’intimé et fait droit à la demande reconventionnelle de ce dernier, qu’il déclare propriétaire de l’immeuble en cause (une parcelle de terrain), pour l’avoir acquis par prescription. [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre ce jugement par déclaration d’appel seulement, déposée au greffe de la Cour le 29 novembre 2022. [ 3 ] L’intimé présente une requête en rejet de l’appel, alléguant les moyens suivants : 1° le terrain litigieux ayant une valeur largement inférieure à 60 000 $, l’appelant aurait dû obtenir la permission d’appeler prévue par l’art. 30 al. 2(1°) C.p.c. , qu’il n’a jamais demandée; 2° si la permission d’appeler est requise, elle ne devrait pas être octroyée, l’appel ne répondant pas aux conditions de l’art. 30 al. 3 C.p.c .; 3° si l’appelant jouit d’un appel de plein droit, alors celui-ci doit être rejeté, car il n’a aucune chance raisonnable de succès, au vu de la norme d’intervention applicable (art. 365 al. 1 in fine C.p.c. ).
* * [ 4 ] À supposer que l’appel soit de plein droit (ce que la Cour ne peut trancher avec certitude en raison d’un fait nouveau porté à son attention lors de l’audition de la requête en rejet, fait qui ne figurait ni dans celle-ci ni dans la déclaration d’appel, et pas davantage dans le jugement de première instance [1] ), il y a néanmoins lieu d’accueillir la requête en rejet, l’appelant n’ayant aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] En ce qui concerne le droit, manifestement, l’appel est voué à l’échec : le juge a correctement identifié les règles juridiques applicables et son analyse de la preuve est fondée sur ces règles. [ 6 ] En ce qui concerne les erreurs dans l’évaluation de la preuve en question, les moyens qu’invoque l’appelant ne peuvent tenir, et ce, en raison de la norme d’intervention en appel, celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Le juge de première instance a procédé à un examen minutieux d’une preuve contradictoire et en a conclu que l’intimé avait à la fois l’élément matériel ( corpus ) et l’élément intentionnel ( animus ) nécessaires à la prescription acquisitive.
L’appelant invite essentiellement la Cour à refaire le procès et à réévaluer la preuve pour en tirer des conclusions autres que celles du juge, sans cependant pointer du droit des erreurs précises de nature à modifier l’issue du litige. [ 7 ] L’on est ici, en somme, à la poursuite de l’aiguille dans la botte de foin et non de la poutre dans l’œil, pour reprendre la métaphore employée par le juge Morissette dans J.G. c. Nadeau [2] et reprise quelques fois par la Cour suprême [3] .
Or, là n’est pas le rôle d’une cour d’appel [4] . [ 8 ] En ce qui concerne l’interventionnisme indu du juge de première instance, allégué au paragraphe 14 de la déclaration d’appel, l’avocat de l’appelant précise son moyen à l’audience, en indiquant qu’il reproche en réalité au juge de l’avoir empêché de contre-interroger pleinement l’intimé et de faire ainsi ressortir le caractère contradictoire de ses affirmations sur l’ animus de son occupation de la parcelle litigieuse.
Cette prétention (que conteste l’intimé) demeure toutefois générique et l’appelant n’en fournit aucune assise concrète. [ 9 ] Quant au fait que le juge de première instance n’aurait pas tenu compte de l’interrogatoire préalable de l’intimé, la déclaration d’appel ne dit rien de ce qui y aurait été affirmé et qui aurait eu un poids déterminant sur l’affaire.
Il en va de même de la déclaration sous serment du témoin Leblanc. [ 10 ] De toute façon, comme le rappelle une jurisprudence constante, les juges n’ont pas à relater toute la preuve dans le menu détail, si l’essentiel est correctement traité [5] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 11 ] Dans les circonstances, la déclaration d’appel et les explications fournies à l’audience ne comportent rien qui justifierait un examen plus poussé de l’affaire par la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 13 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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