2023 QCCQ 9236, 2023 QCCQ 9236
Opinion
Ventura Girard c. Chiper 2023 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-713120-204 DATE : Le 23 novembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ JULIA VENTURA GIRARD Demanderesse c.
LILIA CHIPER Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Julia Ventura Girard réclame à Mme Lilia Chiper la somme de 2 000 $ en rapport avec des erreurs qui auraient été commises par celle-ci dans le cadre des services de comptabilité qu’elle lui a fournis pour les années d’imposition 2018 et 2019. Mme Chiper conteste cette réclamation en invoquant qu’elle n’a commis aucune erreur professionnelle, ayant agi sur la base des informations transmises par Mme Ventura Girard.
Elle reconnaît toutefois avoir en sa possession une somme de 544,20 $ qui appartient à sa cliente et qu’elle cherche à lui remettre. CONTEXTE [ 2 ] Mme Ventura Girard est une travailleuse autonome qui œuvre dans le domaine hôtelier. En mars 2019, elle entre en contact avec Mme Chiper, qui est comptable agréée, et retient ses services pour la préparation de ses déclarations de revenu pour l’année 2018. Par courriel du 8 avril 2019, Mme Chiper lui transmet ses déclarations de revenu, préparées sur la base d’un relevé T-4 en provenance de Sunwing Vacations inc.
Elle lui transmet aussi une facture au montant de 80 $ pour ses services professionnels; ce montant est établi en fonction du statut de travailleur autonome de Mme Ventura Girard. [ 3 ] Au début décembre 2019, Mme Ventura Girard reçoit un avis de cotisation lui indiquant qu’elle doit une somme d’impôt de 363,09 $ à Revenu Canada. Cet avis de cotisation contient l’explication suivante : « Nous avons modifié votre revenu pour qu’il corresponde au total des montants indiqués sur le ou les feuillets T-4 provenant de Couche-Tard inc., Gardium Sécurité inc. et Agence Ultime Sécurité inc. ».
Il appert donc que, pour l’année d’imposition 2018, Mme Ventura Girard avait d’autres sources de revenus que ceux provenant de Sunwing Vacations inc. [ 4 ] Mme Ventura Girard s’adresse à Mme Chiper pour avoir des explications au sujet de cet avis de cotisation. Elle acquitte ce montant de 363,09 $ en février 2020. [ 5 ]
Malgré les difficultés de communication qu’elle éprouve avec Mme Chiper, Mme Ventura Girard lui confie la préparation de ses déclarations de revenus pour l’année 2019. Par courriel du 25 avril 2020, elle transmet ainsi à Mme Chiper « les informations nécessaires pour les impôts de l’année 2019 ». C’est sur la base de ces informations que Mme Chiper prépare les déclarations de revenu pour l’année 2019. Pour ce service, elle lui facture une somme de 201,21 $ (soit 175 $ plus taxes).
À l’audience, elle explique la différence avec le montant de sa facturation pour l’année précédente par le fait que pour l’année d’imposition 2018, elle considérait Mme Ventura Girard en tant qu’individu, alors que pour l’année d’imposition 2019, elle la considérait plutôt comme une entreprise. [ 6 ] En effet, étant sous l’impression que le revenu de Mme Ventura Girard pourrait atteindre 60 000 $, Mme Chiper lui avait suggéré une incorporation et celle-ci s’était montrée intéressée par cette proposition. Mme Ventura Girard avait été informée que le coût d’une telle incorporation serait de 745 $.
Dans un premier temps, elle transmet à Mme Chiper un montant de 400 $ en janvier 2020 [1] . N’ayant reçu qu’une
partie du montant requis, celle-ci ne procède pas à cette incorporation. Ce n’est que dans un second temps, en juillet 2020, que Mme Ventura Girard comble la différence de 345 $ [2] . En définitive, aucune incorporation ne sera obtenue puisque Mme Chiper considère alors que le montant des revenus de Mme Ventura ne justifie pas une telle démarche. [ 7 ] Mme Chiper paie unilatéralement le montant de sa facture pour l’année 2019, datée du 15 septembre 2020, à même les sommes reçues de Mme Ventura Girard pour cette incorporation.
Elle tente ensuite de lui verser le solde de 544,20 $ au moyen d’un transfert électronique [3] . Mme Ventura Girard refuse d’encaisser ce montant, estimant que la totalité du montant de 745 $ doit lui être remboursée. [ 8 ] Ainsi, au fil du temps, les relations entre les deux femmes se dégradent. Mme Ventura Girard a longuement témoigné à l’audience de ses multiples tentatives infructueuses de rejoindre Mme Chiper, celle-ci ne donnant pas suite à ses messages. De son côté, Mme Chiper témoigne s’être sentie harcelée par sa cliente.
[ 9 ] Mme Ventura Girard fait réviser par un autre comptable les déclarations de revenu préparées par Mme Chiper pour l’année 2019. Celui-ci parvient à réduire d’un montant appréciable le revenu imposable de sa cliente pour cette année d’imposition. Il dépose des déclarations de revenu modifiées, qui sont acceptées par les autorités fiscales. Mme Ventura Girard en conclut que Mme Chiper n’avait pas effectué correctement son travail pour cette année d’imposition. ANALYSE [ 10 ] Mme Ventura Girard réclame une somme de 2 000 $.
À l’audience, elle établit comme suit ses chefs de réclamation : • des pénalités de 363,09 $ et de 600 $ qui lui auraient été imposées par le fisc pour l’année d’imposition 2018; • la somme de 745 $ versée pour une incorporation qui n’a pas été obtenue; • un montant de 80 $ correspondant à la facture de Mme Chiper pour les services rendus à l’égard de sa déclaration de revenu pour l’année 2018; • un montant de 201,21 $ (soit 175 $ plus taxes) correspondant à la facture de Mme Chiper pour les services rendus à l’égard de sa déclaration de revenu pour l’année 2019; • la différence entre 2 000 $ et le total des montants précédents à
titre d’indemnisation pour abus psychologique. [ 11 ] Pour l’année d’imposition 2018, Mme Ventura Girard affirme dans son témoignage qu’elle a remis quatre relevés T4 à Mme Chiper, mais ne produit pas copie de ces relevés. Celle-ci témoigne au contraire n’avoir reçu qu’un seul relevé T4, qu’elle dépose en preuve avec le
sommaire comparatif préparé pour l’année d’imposition 2018. [ 12 ] L’échange électronique suivant, qui intervient entre elles le 5 février 2020, accrédite la version de Mme Chiper à ce sujet [4] : L.C. Bonjour Julia. Tu n’as pas donner ces T4. C’est normale dans ce cas que il y a un différence. Le comptable doit avoir tous les T4 de son client. J.V.G. Je pense que tu as raison car je t’ai juste donnée mes renseignements de Senator et non de Sunwing L.C. Je juste le T4 de Sunwing. Et un revenu de travailleur autonome de 15000 J.V.G. Mais c’est sa j’ai juste travailler pour Sunwing…?
Est-ce que tu es capable de voir c’est quoi le t4 qu’il manque ? L.C. Oui, Ça va prendre 5 jours ouvrables. J.V.G. Ok c’est bon merci. Je tenvois l’argent qu’il manque vendredi au maximum c’est correct pour toi ? L.C. Oui (Soulignements ajoutés) [ 13 ] Le montant de 363,09 $ réclamé par Revenu Canada ne constitue pas une pénalité. Il correspond plutôt à un rajustement d’impôt résultant du fait que des revenus n’avaient pas été inclus dans la déclaration de revenu de Mme Ventura Girard. Il appert que celle-ci a fourni des informations incomplètes à Mme Chiper quant à ses revenus pour l’année 2018.
Il est important de souligner que rien dans la preuve ne permet de conclure que Mme Ventura Girard a agi intentionnellement en ce sens. Les informations incomplètes semblent plutôt résulter d’un oubli de sa part. [ 14 ] La réclamation d’une somme de 363,09 $ par Revenu Canada ne résulte donc pas de la faute de Mme Chiper, de sorte que celle- ci ne peut être tenue d’indemniser Mme Ventura Girard pour ce montant. Par ailleurs, aucune preuve n’a été faite à propos du montant de 600 $ qu’elle réclame aussi à ce sujet.
Cette portion de sa réclamation est rejetée. [ 15 ] Mme Ventura Girard réclame le remboursement des montants de 80 $ et de 201,21 $ correspondant aux factures de Mme Chiper. Cette réclamation n’est pas fondée. Il ressort de la preuve que Mme Chiper a rendu ses services sur la base des informations et des documents que Mme Ventura Girard lui a fournis. Le fait que le nouveau comptable de Mme Ventura Girard ait réussi à réduire substantiellement son revenu imposable pour l’année 2019 ne démontre pas que Mme Chiper a commis une faute professionnelle.
Chacun des comptables a procédé sur la base des informations mises à sa disposition par Mme Ventura Girard et en fonction de son appréciation des règles fiscales. [ 16 ] Le témoignage de Mme Ventura Girard démontre amplement ses difficultés de communication avec Mme Chiper. Elle considère ne pas avoir reçu un service à la hauteur de ses attentes et la preuve tend à accréditer cette impression. Toutefois, la preuve est insuffisante pour conclure, comme elle invite le tribunal à le faire, à un abus psychologique de la part de Mme Chiper.
En outre, il y a lieu de souligner que les attentes de Mme Ventura Girard doivent prendre en compte le montant peu élevé des honoraires facturés par Mme Chiper. Cette
partie de sa réclamation est rejetée.
[ 17 ] Mme Ventura Girard est cependant en droit de récupérer le montant de 544,20 $ représentant la différence entre le montant de 745 $ versé à Mme Chiper pour obtenir une incorporation et la dernière facture de celle-ci. Mme Chiper reconnaît d’ailleurs qu’elle lui doit ce montant. Étant donné que Mme Chiper a tenté deux fois sans succès de verser ce montant à Mme Ventura Girard, la demande sera accueillie pour ce montant, mais sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Mme Lilia Chiper à payer à Mme Julia Ventura Girard la somme de 544,20 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2023
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