2019 QCCQ 9544, 2019 QCCQ 9544
Opinion
Protection de la jeunesse — 199394 2019 QCCQ 9544 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016742-199 DATE : 6 août 2019 Corrigé le 19 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant, né le [...] 2019 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 1) sur les mesures intérimaires ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de trois mois. Après à sa naissance, il est hospitalisé jusqu’au 30 mai suite à des signes de sevrage. Sa mère, madame A, est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), depuis de nombreuses années.
La situation de ses trois autres enfants a donné lieu à de nombreuses ordonnances du Tribunal, principalement pour les problèmes de consommation et de santé mentale de madame. [ 2 ] Ce jour, le DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, considérant le risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère.
Il demande que X soit maintenu en famille d’accueil, pour les neuf prochains mois avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] La mère ne consent pas aux mesures suggérées et demande le retour de son fils auprès d’elle. [ 4 ] X est en famille d’accueil depuis le 30 mai 2019, suite à une entente et à une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 5 ] La mère souffre d’un trouble d’anxiété généralisée, d’un trouble de la personnalité limite et d’un trouble déficitaire de l'attention.
Elle est suivie à la clinique A et est médicamentée afin de stabiliser ses humeurs. [ 6 ] Madame [Intervenante 1], intervenante à l’application des mesures dans les dossiers de Y et Z, connaît bien la mère pour être intervenue à des centaines de reprises auprès d'elle, lors de contacts ou par téléphone. Elle décrit la mère comme étant sincère, intense, douce, de bonne humeur et volontaire. Cependant, lorsqu’elle est contrariée ou qu'elle se laisse envahir par ses émotions, elle est imprévisible, instable et même explosive. La mère a besoin d’un environnement exempt de stress afin d’actualiser son potentiel.
[ 7 ] Depuis la naissance de son fils, madame fait des efforts considérables afin d’améliorer sa situation. Elle n’hésite pas à se tourner vers les ressources disponibles et va chercher des services afin de stabiliser son état. Malheureusement, il est difficile pour elle de maintenir les acquis. La mère ne reconnaît pas que son état peut nuire à son fils. [ 8 ] La mère est évaluée par le centre d’expertise.
Même s’il est difficile pour elle de se sentir observée et de recevoir des commentaires des éducatrices, elle est capable d’apporter certains changements au moment de dispenser les soins et dans sa façon de répondre aux besoins de son fils. [ 9 ] Les habiletés parentales de la mère sont fragilisées par une gestion difficile de ses émotions. [ 10 ] La mère reconnaît qu’elle doit entreprendre une démarche en profondeur afin d’apprendre à gérer ses émotions.
En ce sens, elle a un premier rendez-vous le 9 août prochain auprès du CAVAC qui peut lui apporter de l’aide au plan psychologique. [ 11 ] La mère poursuit son suivi aux [Centre A] afin de maintenir sa sobriété. Elle a cessé sa consommation d’amphétamines avant de savoir qu’elle était enceinte, à sa 14 e semaine de grossesse. [ 12 ] Le Tribunal constate l’émotivité de la mère, mais également son désir profond de parvenir à retrouver la garde de son fils et sa volonté de faire les efforts nécessaires pour y parvenir.
En ce sens, une mesure intérimaire sera prononcée afin de permettre à la mère de débuter son suivi psychologique et d’actualiser des contacts fréquents avec X, pour les prochains mois. [ 13 ] À ce stade, la preuve est prépondérante concernant le motif de compromission allégué par le DPJ quant au risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère. [ 14 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis conformément à l’article 38 b) 2, soit un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale de la mère, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 13 décembre 2019: • QUE l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; • QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; • QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; • QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] AUTORISE l'application des mesures suivantes : • QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures; [ 19 ] RECOMMANDE l'application des mesures suivantes : • QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; • QUE la mère maintienne ses démarches afin d’obtenir un suivi psychologique en lien avec la gestion de ses émotions; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la DPJ Me Myriam Cantin, pour l'enfant Me Johanne Desbiens, pour la mère
Signé le : 19 août 2019 /lf
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