2014 QCCQ 8200, 2014 QCCQ 8200
Opinion
Côté c. Côté, Béchard, Gagnon et Associés Notaires, s.e.n.c.r.l. 2014 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006291-143 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL CÔTÉ, Demandeur c.
CÔTÉ, BÉCHARD, GAGNON ET ASSOCIÉS NOTAIRES, S.E.N.C.R.L., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La nouvelle voisine du demandeur, depuis le mois de juin 2013, Valérie Julie Brousseau, a coupé l’alimentation en eau de sa résidence en alléguant qu’aucune servitude de puisage d’eau n’était prévue dans son contrat de vente. [ 2 ] Le demandeur a donc fait creuser un puits sur son terrain au coût de 8 893,15 $.
Il en réclame le remboursement à la défenderesse ainsi que d’autres sommes qui totalisent 10 503,65 $. Il a réduit cette somme à 7 000 $. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande. [ 4 ] Le demandeur allègue essentiellement que le notaire Claude Perron, qui faisait
partie de l’étude Perron, Côté, Béchard en 1988, a commis une faute professionnelle le 17 juin 1988 en ne procédant pas à l’enregistrement d’une servitude de puisage d’eau sur le terrain de Valérie Julie Brousseau. [ 5 ] M e Claude Perron a cessé l’exercice de la profession notariale en 1992. Il est décédé depuis plusieurs années. M e Marie-Claude Côté, membre du cabinet juridique de la défenderesse, est cessionnaire du greffe de feu Claude Perron depuis avril 2010. À
titre de cessionnaire, son rôle consiste essentiellement à conserver les actes et à en délivrer des copies. [ 6 ] La défenderesse est immatriculée depuis le 25 novembre 2008 (D-1). [ 7 ] C’est par lettre du 6 février 2014 que le demandeur a dénoncé pour la première fois la situation à la défenderesse (P-1). [ 8 ] Le 17 juin 1988, M e Claude Perron a instrumenté un acte de vente entre Luc Michel et Maryse Roberge et Paul Côté qui a été publié au bureau de la division d’enregistrement d’Arthabaska le 21 juin 1988, sous le numéro 279292 (P-4). Les lots visés par cette vente étaient 152-3
partie et 152-4
partie du cadastre officiel de la Paroisse Saint-Christophe, circonscription foncière d’Arthabaska. [ 9 ] L’acte de vente (P-4) précisait : Prendre ledit immeuble dans son état actuel, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes pouvant le concerner et notamment cette servitude d’eau dans une source située au nord-est du chemin du neuvième rang de même que les droits de passage nécessaires pour la pose, la réparation et l’entretien des tuyaux, le tout tel que plus amplement relaté dans un acte de vente, lequel a été enregistré à Arthabaska, sous le numéro 180708. [ 10 ] Le 6 février 1974, M e Perron a fait signer l’acte de vente qui a été enregistré sous le numéro 180708.
Il s’agissait d’une vente de Laval Côté à Frédéric Roberge du lot
partie 152 du même cadastre. La servitude est créée dans cet acte en indiquant les fonds servant et dominant (P-5). [ 11 ] Selon le registre foncier produit par le demandeur (P-3), les numéros d’enregistrement des deux actes ci-dessus mentionnés n’apparaissent pas relativement au lot 86, propriété de Valérie Julie Brousseau. [ 12 ] Valérie Julie Brousseau a acheté de Christian Lemay et Suzanne Vaudreuil les lots
partie 85 et
partie 86 du même cadastre (P- 6). L’acte de vente a été passé le 8 juin 2012 devant M e Sébastien Brière, notaire à Victoriaville. [ 13 ] Sous la rubrique « Servitude » il est mentionné l’existence de servitudes d’utilité publique de même qu’une servitude de puisage d’eau à la source ainsi que d’aqueduc crée aux termes de l’acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d’Arthabaska sous le numéro 303616. Ce dernier acte n’a pas été produit au dossier. Selon le registre foncier, il s’agit d’un acte de
servitude entre Emile Billet et Ghislain Roberge publié le 22 avril 1991. ANALYSE [ 14 ] Le texte de l’article 187.14 du Code des professions [1] est le suivant : 187.14. Le membre d'un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée n'est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d'un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l'exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société. [ 15 ] La nature de la société qui existait en 1988 n’a pas fait l’objet d’une preuve. [ 16 ] La preuve révèle que, contrairement à ce que prévoit l’
article 1590 du Code civil du Québec , le demandeur n’a jamais dénoncé la situation à la défenderesse avant de faire creuser le puits [2] : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. (Soulignement ajouté) [ 17 ] La facture produite pour le creusage du puits est datée du 18 septembre 2013 alors que l’alimentation en eau aurait été coupée en juin 2013. Ceci laissait amplement le temps au demandeur pour en informer la défenderesse; on ne peut donc conclure qu’il y avait une situation d’urgence le dispensant d’envoyer la mise en demeure prévue à l’
article 1590 C.c.Q. Ce motif est suffisant pour rejeter la demande. [ 18 ] Au surplus, la preuve ne révèle pas clairement que feu M e Claude Perron aurait commis une faute puisque les servitudes apparaissent dans les actes de vente qu’il a instrumentés et chaque acte de vente porte le certificat d’enregistrement. Y a-t-il eu erreur par l’officier de la publicité des droits? Est-ce qu’une recherche plus approfondie dans les titres aurait donné des résultats différents?
La preuve ne le révèle pas. [ 19 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis la faute qui lui est reprochée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Cette preuve n’a pas été faite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande du demandeur, avec dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014
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