2011 QCCA 2278, 2011 QCCA 2278
Opinion
Global Credit & Collection Inc. c. Rolland 2011 QCCA 2278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020940-102 ( 500-17-053032-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) GLOBAL CREDIT & COLLECTION INC. Me Richard Lavoie RICHARD LAVOIE, AVOCAT INTIMÉ AVOCAT(
S) STÉPHANE ROLLAND Me Claire-France Mercier Me Johanne Tellier RIVEST, FRADETTE, TELLIER Commission des normes du travail Mis en cause AVOCAT(
S) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL PIERRE CLOUTIER ARLETTE BERGER SUSAN HEAP ESTHER PLANTE Me Carola Romero En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2010 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 29 Argumentation par Me Richard Lavoie. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. 11 h 21 Suite de l'argumentation de Me Richard Lavoie. 11 h 24 Argumentation par Me Claire-France Mercier. 11 h 28 Suspension de la séance. 11 h 36 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre-C. Gagnon), qui rejette sa requête en révision judiciaire et confirme une décision de la Commission des relations du travail du 20 août 2009 (commissaires Arlette Berger, Susan Heap et Esther Plante).
La Commission des relations de travail avait rejeté une demande en révocation présentée par l'appelante à l'encontre d'une décision de la Commission des relations du travail datée du 26 mars 2009 (commissaire Pierre Cloutier). *** [ 2 ] Stéphane Rolland est employé de l'appelante, une agence de recouvrement, depuis le début d'août 2006. Il supervise le travail de 10 à 15 agents de recouvrement. D'octobre 2006 à mars 2007, Bertrand Therrien, vice-président de l'appelante, émet divers commentaires que M. Rolland estime désobligeants à son endroit. M.
Rolland annonce sa démission le 16 mars 2007 et quitte son emploi le 30 mars 2007. Le 10 mai 2007, il dépose une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail, en vertu de l'
article 123.6 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q., c. N-1.1 (la « L.n.t. »), dans laquelle il allègue une dizaine d'épisodes de harcèlement psychologique s'échelonnant de novembre 2006 au 16 mars 2007. [ 3 ] Le commissaire Pierre Cloutier, de la Commission des relations du travail, rend jugement sur la plainte le 26 mars 2009 (« CRT-1 »). Il retient de la preuve présentée six manifestations d'une conduite vexatoire s'étant produites de novembre 2006 au début février 2007. Il en conclut que M. Rolland a bien été victime de harcèlement psychologique, mais juge que sa démission ne résulte pas des actes de harcèlement.
Le commissaire Cloutier accueille la plainte, déclare que M. Rolland a volontairement démissionné et réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriée. [ 4 ] Le 6 avril 2006, l'appelante s'adresse à la Commission pour qu'elle révoque la décision du commissaire Cloutier, au motif que la plainte accueillie a été déposée plus de 90 jours après la dernière manifestation de harcèlement, ce qui la rendrait irrecevable car l'
article 123.7 L.n.t. stipule que « toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite / Any complaint concerning psychological harassment must be filed within 90 days of the last incidence of the offending behaviour ».
L'appelante admet n'avoir pas soulevé cette disposition devant le commissaire Cloutier, mais soutient que ce dernier avait le devoir de la soulever d'office puisque le délai de l'article 123.7 L.n.t. est un délai de déchéance. [ 5 ] Les commissaires Berger, Heap et Plante rendent leur décision le 20 août 2009 (« CRT-2 »). La Commission identifie tout d'abord la date exacte de la dernière manifestation de harcèlement retenue par le commissaire Cloutier, soit le 2 février 2007 (CRT-2, paragr. [11]. Elle passe ensuite à l'analyse de la nature du délai prévu à l'article 123.7 L.n.t.
La Commission estime tout d'abord que l'interprétation de l'
article 123.7 L.n.t. doit s'effectuer à la lumière de l'
article 2878 al. 2 C.c.Q. , qui stipule que l'existence d'un délai de déchéance ne se présume pas et doit résulter d'un texte exprès (CRT-2, paragr. [17]. Forte de ces critères, la Commission décide que le délai de l'article 123.7 L.n.t. est de prescription plutôt que de déchéance. Par conséquent, le commissaire Cloutier ne pouvait soulever d'office le dépassement du délai.
La Commission rejette donc la demande en révocation de la décision CRT-1. [ 6 ] L'appelante demande la révision judiciaire de la CRT-2 devant la Cour supérieure. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure conclut que la norme de décision applicable est celle de la décision correcte et confirme la décision CRT-2 des commissaires, étant lui aussi d'avis que le délai de l'
article 123.7 L.n.t. est un délai de prescription. Citant notamment la Disposition préliminaire du Code civil du Québec , le juge est d’avis, tout comme les commissaires, que l’article 123.7 L.n.t. s’interprète à la lumière des critères du droit commun consacrés notamment à l’
article 2878 C.c.Q. (jugement entrepris, paragr. [73]). Le juge note que la L.n.t. est silencieuse quant à la nature du délai et que le libellé de l'
article 123.7 ne stipule pas en terme exprès qu'il s'agit d'un délai de déchéance (paragr. [85]. Il conclut que la décision CRT-2 est correcte. S’agissant d’un délai de prescription, le commissaire Cloutier ne devait pas soulever d’office le délai de l'article 123.7 L.n.t. dans sa décision CRT-1 (paragr. [93] et [94]). Le juge rejette ainsi la requête de l’appelante en révision judiciaire. [ 8 ] L'appelante se pourvoit devant notre Cour.
Elle obtient permission d'appeler le 24 septembre 2010. *** [ 9 ] La première question soulevée par ce pourvoi est celle de la norme de contrôle applicable envers la décision CRT-2 qualifiant le délai de l'article 123.7 L.n.t. de délai de prescription. Avec égards, la Cour supérieure se méprend sur la norme de contrôle applicable: il s'agit de la norme de la décision raisonnable plutôt que celle de la décision correcte.
[10] Il convient de noter que les deux parties n’ont pas contesté la décision du juge sur ce point dans leurs arguments écrits. [11] Dans l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, les éléments permettant de conclure à l'application de la norme deraisonnabilité sont énumérés ainsi : 1) l'existence d'une clause privative; 2) l'existence d'un régime administratif distinct et particulierdans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale; et 3) la nature de la question de droit[1]. [12] Le juge de la Cour supérieure prend bonne note de l'existence d'une clause privative complète protégeant la Commission dansl'exercice de ses pouvoirs (paragr. [45-46]. Elle se trouve aux articles 139 et 139.1 du Code du travail, L.R.Q., c.
C-27, applicables enmatière de harcèlement psychologique par le biais de l'article 127 L.n.t. Ce premier facteur milite en faveur de la norme de laraisonnabilité. [13] Quant à l'existence d'un régime administratif distinct et à l'expertise de la CRT, le juge formule les commentaires suivants: [47] La Cour d'appel reconnaît les connaissances particulières de la Commission en matière de relations de travail. [48] Clairement, en matière d'accréditation et de relations patronale-syndicales, la Commission détient une expertise et une expériencesupérieures à celles de la Cour supérieure. [49] Mais M.
Rolland et Global Credit étaient liés par un contrat individuel de travail. Il n'est nulle part question d'un syndicat accréditéou en voie d'accréditation, ni de la conclusion d'une convention collective. [50] Plusieurs litiges en lien avec l'exécution et l'extinction d'un contrat de travail individuel sont tranchés par la Commission.
Maisd'autres le sont également par le Tribunal des droits de la personne, par la Cour du Québec et la Cour supérieure (cette énumération n'estpas limitative). [51] Même si, depuis quelques années, la L.n.t. édicte un recours statutaire spécifique à la Commission (et aux arbitres de griefs) enmatière de harcèlement psychologique, il est loin d'être évident qu'il s'agisse d'un recours exclusif excluant la compétence des tribunauxde droit commun.
D'ailleurs, l'article 123.16 L.n.t. tient compte que certaines situations de harcèlement psychologique relèvent de la Loisur les accidents du travail et les maladies professionnelles. [soulignements ajoutés] [14] Avec égards, le juge erre dans son appréciation de l’expertise de la Commission quant à la question à trancher en l'espèce, soitla qualification de l'article 123.7 L.n.t.
Toujours dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême affirme que la retenue judiciaire s'impose enversles décisions des tribunaux administratifs portant sur l'interprétation d'une loi liée à leur mandat ou lorsqu'ils ont acquis une expertiseparticulière dans l'application d'une règle de droit civil dans leur domaine : [54] La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de laraisonnabilité.
Lorsqu'un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il aune connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations dutravail), (CSC), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. Elle peut également s'imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertisedans l'application d'une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé : Toronto (Ville) c.
S.C.F.P., par. 72.[…]. [15] Notre Cour reconnaît que la Commission, organisme spécialisé, exerce, de manière exclusive, les compétences dévolues par lelégislateur lorsqu'elle décide d'une plainte pour harcèlement psychologique intentée sous l'égide de la L.n.t.[2] La Commission possèdedonc une connaissance approfondie des articles de la L.n.t. régissant ce recours pour harcèlement psychologique, dont l'article 123.7 L.n.t.qu'elle est ici appelée à interpréter.
Elle a également dû se pencher à de multiples reprises sur la distinction civiliste entre délai dedéchéance et de prescription dans l'interprétation de dispositions de la L.n.t.[3].
La Commission détient par conséquent une expertisespéciale sur le sujet, que le juge ne pouvait écarter sous prétexte que d'autres tribunaux peuvent entendre des plaintes touchant auharcèlement psychologique dans d’autres contextes, comme, par exemple, la responsabilité civile de droit commun. [16] Le troisième facteur décrit dans l’arrêt Dunsmuir concerne la nature de la question de droit devant être tranchée par le tribunaladministratif. À ce sujet, les juges Bastarache et LeBel écrivent : [55] […] – La nature de la question de droit.
Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère audomaine d'expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62).Par contre, la question de droit qui n'a pas cette importance peut justifier l'application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunisles deux éléments précédents. [56] Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision enfaisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment.
Il n'y a rien d'incohérent dans le fait de trancher certaines questions dedroit au regard du caractère raisonnable. Il s'agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue àl'égard de l'arbitre, compte tenu des éléments indiqués. […] [60] Rappelons que dans le cas d'une question de droit générale « à la fois d'une importance capitale pour le système juridique dans sonensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre » (Toronto (Ville) c.
S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doitégalement continuer de substituer à la décision rendue celle qu'elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée demanière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble. C'est ce que la Cour a
conclu dans l'affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P. , où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu'une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l'abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dans l'administration de la justice (par. 15, la juge Arbour). [ 17 ] Nous sommes bien ici en présence d'une question de droit.
Toutefois, on ne peut soutenir qu’elle est d'une importance capitale pour le système juridique et étrangère au domaine d'expertise de la Commission. [ 18 ] D’abord, il ne s'agit pas d'une question d'une importance capitale, devant être « tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble » [4] . Le fait qu'il existe une certaine controverse quant à la nature du délai édicté par l'
article 123.7 L.n.t. dans la jurisprudence de la Commission ne suffit pas pour donner à la question l'importance capitale dont parle la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [5] . Les conséquences de la décision de la Commission sur le système de justice sont somme toute circonscrites à l'article 123.7 L.n.t. [ 19 ] Deuxièmement, on ne peut pas dire que la qualification de la nature juridique du délai prévu à l’
article 123.7 L.n.t. est « étrangère au domaine d’expertise » de la Commission. Tel que vu précédemment, la Commission possède une expertise certaine en matière de qualification d'un délai pertinent au recours en harcèlement psychologique de la L.n.t. De plus, on notera que ce n’est pas la supériorité de l’expertise du décideur administratif par rapport à celle des tribunaux de droit commun qui dicte la déférence décrite dans Dunsmuir , mais plutôt le fait que la question soit, ou non, « étrangère [à son] domaine d’expertise» [6] .
Loin d’être étrangère à son domaine d’expertise, la question de la nature juridique du délai de l'article 123.7 L.n.t. s’inscrit dans le champ d'expertise de la Commission. [ 20 ] L'analyse de ces trois éléments mène à la conclusion que la norme de contrôle appropriée en l'espèce est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, notre Cour doit faire preuve de retenue envers la décision de la Commission concernant la nature du délai de l'article 123.7 L.n.t.
Elle doit se garder d'intervenir si sa décision est raisonnable, ce qui tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [7] . *** [ 21 ] La décision CRT-2 des commissaires selon laquelle le délai prévu à l'
article 123.7 L.n.t. est de prescription et non de déchéance est-elle raisonnable ? [ 22 ] Rappelons que l’
article 123.7 L.n.t prévoit : 123.7. Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite . 123.7. Any complaint concerning psychological harassment must be filed within 90 days of the last incidence of the offending behaviour . [ 23 ] La CRT-2 retient que l’
article 123.7 L.n.t. s’interprète à la lumière des principes généraux de droit civil, de sorte qu'il convient d'appliquer la distinction entre délai de prescription et délai de déchéance, consacrée dans le Code civil du Québec à l'
article 2878 C.c.Q. : 2878. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès. 2878. The court may not, of its own motion, supply the plea of prescription. However, it shall, of its own motion, declare the remedy forfeited where so provided by law.
Such forfeiture is never presumed; it is effected only where it is expressly stated in the text. [ 24 ] Devant la Cour supérieure, l’appelante a soutenu que cette démarche était erronée et revenait à nier la spécificité du droit du travail qui s’écarte, en la matière, du droit commun. Or le juge de la Cour supérieure avait raison sur ce point : le Code civil du Québec , par le truchement de sa Disposition préliminaire, exprime le droit commun et constitue le fondement des autres lois qui peuvent ajouter au Code ou y déroger.
Cette règle s’applique, en principe, à toute loi particulière, y compris celles dans le domaine de l’emploi. Il y a lieu d’examiner l’
article 123.7 L.n.t. – adopté, notons-le, en 2002 [8] , après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec – pour voir s’il déroge au droit commun qui fixe, par l’application des règles d’application générale, la distinction entre délai de prescription et délai de déchéance. La démarche adoptée par les commissaires dans la décision CRT-2 d’interpréter l’article 123.7 L.n.t. à la lumière des règles de droit commun n’avait, en soi, rien de déraisonnable. [ 25 ] Qu’en est-il de l’application des principes par la Commission ?
Sa mise en oeuvre de la distinction est-elle raisonnable dans les circonstances ? [ 26 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina expliquent en ces termes la distinction entre le délai de prescription et le délai de déchéance : 1086 – Nature et régime du délai de déchéance – Le droit distingue traditionnellement le délai de prescription véritable du délai de déchéance (également appelé « délai préfix » ou « délai de forclusion »), bien que cette distinction ait posé d'importantes difficultés dans l'interprétation du Code civil du Bas Canada. Ces deux espèces de délai remplissent généralement les mêmes buts.
Quelques différences notables distinguent néanmoins le délai de déchéance du délai de prescription. D'abord, alors qu'un délai de prescription peut être suspendu et interrompu (articles 2889 et s.), tel que nous le verrons plus loin, la solution contraire prévaut pour le délai de déchéance, qui éteint le droit de créance dès que la période
prévue est expirée sans que le créancier ait intenté son recours et quoi qu'il arrive. Le titulaire du droit, de ce fait, ne peut même plus invoquer celui-ci par voie d'exception. De plus, le délai préfix est d'ordre public de direction et le tribunal doit donc le déclarer d'office (
article 2878 , alinéa 2) Pour le reste, les règles de la prescription s'appliquent au délai de déchéance. 1087 – Réforme du Code civil - Le nouveau code consacre désormais de façon formelle, à l'
article 2878 , la distinction entre délai de prescription et délai de déchéance. Le second alinéa de cette disposition précise que la déchéance ne se présume pas et doit résulter d'un texte exprès. Il n'y a donc désormais comme seuls délais préfix véritables que ceux à propos desquels le législateur s'est exprimé de façon précise, claire et non ambiguë. [9] […] [Références omises] [ 27 ] L'
article 2878 , al. 2, C.c.Q. , prévoit en
partie que la « […] déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès / [...] forfeiture is never presumed; it is effected only where it is expressly stated in the text ». Dans leur décision, les commissaires décident que cette règle s'applique à l'interprétation de l'
article 123.7 L.n.t. par le biais de la Disposition préliminaire du C.c.Q. (CRT-2, paragr. [20]). Elles soulignent également que l'article 123.7 L.n.t., tout comme les autres articles relatifs au harcèlement psychologique, a été adopté en 2002, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du Code civil. Les commissaires en déduisent que le législateur ne pouvait ignorer la règle établie par l'article 2878 C.c.Q. lorsqu'il a adopté l'article 123.7 L.n.t., ce qui milite en faveur de l'application de l'article 2878 C.c.Q. (paragr. [28]).
La Commission pouvait raisonnablement affirmer que l'article 2878 C.c.Q. trouvait application en l'espèce. [ 28 ] Les commissaires passent ensuite à la qualification du délai. Elles s'inspirent à cette fin des critères de différenciation identifiés par les auteurs français Planiol et Ripert (paragr. [22]), et repris par notre Cour [10] : À quels signes peut-on reconnaître le délai préfixe? La brièveté, parfois extrême, constitue un premier caractère. Parfois les termes employés par la loi sont eux-mêmes assez révélateurs, ainsi ceux de déchéance, péremption, irrecevabilité.
Mais il faut surtout tenir compte du but et du rôle du délai. Le délai préfixe est une condition mise par la loi à l'accomplissement d'un acte déterminé, souvent à l'exercice d'une faculté, et il a pour but, non pas de sanctionner la négligence de l'intéressé, mais de mettre fin, en tout état de cause, à la possibilité d'accomplir cet acte.
Il faut donc rechercher pour chaque cas s'il existe, dans le système légal, des raisons impérieuses qui commandent d'inclure dans un délai infranchissable l'exercice du droit considéré. [11] [ 29 ] La Commission applique ces critères dans le passage suivant, en prenant bonne note que l'
article 2878 C.c.Q. stipule que la déchéance doit être expressément prévue par le législateur : [29] Le délai de 90 jours prévu à l'article 123.7 précité n'est pas d'une extrême brièveté. En droit du travail, notamment au Code du travail et à la LNT, on retrouve des délais beaucoup plus courts. Il faut également se rappeler que la
Loi sur les normes du travail est une loi remédiatrice destinée à corriger le déséquilibre des forces entre employeurs et employés (Voir Martin c. Cie d'assurances du Canada sur la vie, D.T.E. 87T0247 [C.A.]). Il serait étonnant que le législateur ait voulu priver un salarié victime de harcèlement psychologique qui intente un recours contre son employeur du pouvoir d'invoquer, lorsque les circonstances le justifient et suivant les règles prévues à la loi, la suspension ou l'interruption de la prescription. [ 30 ] Enfin et surtout, on ne retrouve aucunement à l'
article 123.7 , ni ailleurs dans la LNT , une mention, une expression ou un terme clair, précis et non ambigu pouvant laisser croire que le délai pour déposer une plainte de harcèlement psychologique est un délai de déchéance. Le législateur n'utilise pas les expressions « délai de rigueur » , « recours non recevable », « éteint tout droit d'action », comme il le fait dans d'autres lois. Le dernier alinéa de l'
article 2878 du Code civil est clair. La déchéance ne se présume pas. Elle doit résulter d'un texte exprès. [ 31 ] Force est de conclure que le délai de 90 jours prévu à l'article 123.7 de la LNT n'est pas un délai de déchéance, mais un délai de prescription. La Commission ne pouvait donc soulever d'office le respect de ce délai. [30] L'appelante soutient que la brièveté du délai révèle ici que le législateur avait l'intention d'en faire un délai de déchéance plutôt qu'un délai de prescription. Il est vrai que notre Cour a assimilé, dans Aliments Carrière inc. c. Dubuc [12] , le délai de 90 jours prévu à l'
article 1117 C.c.Q. à un délai de déchéance. Cependant, la Commission a raison de noter que le délai de l'
article 123.7 L.n.t. est plus long que d'autres délais prévus à la L.n.t et au Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (« C.t. ») ., tels que le délai de 45 jours de l'
article 124 L.n.t. ou le délai de 30 jours de l'
article 16 C.t.. De plus, il existe plusieurs exemples de délais inférieurs à la prescription de trois ans qui sont qualifiés de délais de prescription par la doctrine et la jurisprudence [13] . Le critère de la brièveté, bien qu'il semble favoriser la position de l'appelante, n’emporte pas, automatiquement, la qualification de délai de déchéance et, en l’espèce, n'est pas en soi déterminant. [31] L'appelante soutient que le libellé de l'
article 123.7 L.n.t. , notamment les termes « doit être », supporte sa position en ce que ces termes seraient un « texte exprès » par lequel le législateur signale la présence d’un délai préfix. La Commission pouvait raisonnablement lui donner tort sur ce point. Bien que la jurisprudence n'exige pas que le texte de l'article édictant un délai contienne le terme « déchéance », il faut tout de même qu'il ressorte nettement du texte que l'intention du législateur est d'en faire un tel délai, ce qui se manifeste par une mention précise, claire et non ambiguë [14] .
Or, le libellé de l'article 123.7 L.n.t. n'exprime pas de façon précise, claire et non ambiguë que le législateur souhaitait en faire un délai de déchéance.
L'emploi des termes « doit être » indique certes que le délai est impératif, en ce qu'il ne peut être allongé à la discrétion de la Commission, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un délai de déchéance puisque le délai de prescription a également un caractère impératif, ne pouvant être prolongé – donc expressément – que par suspension ou interruption. [ 32 ] Quant au but et au rôle du délai – critère identifié par Planiol et Ripert –, la Commission conclut que l'
article 123.7 L.n.t. s'inscrit dans une loi de nature remédiatrice. Il aurait également pu souligner, de manière plus précise, qu'il s'insère dans le régime du recours pour harcèlement psychologique ayant été adopté pour conférer aux victimes de tels gestes une voie d'action moins coûteuse et plus rapide que le recours devant les tribunaux civils [15] , ainsi que pour minimiser l'absentéisme résultant de tels comportements, qui entraîne des coûts importants pour les entreprises [16] . Le but et le rôle du délai s’opposent, alors, à la qualification de délai de déchéance
malgré le caractère relativement court du temps imparti. L'appelante n'a pas démontré qu'il existe « des raisons impérieuses commandant d'inclure dans un délai infranchissable l'exercice de ce droit », pour reprendre les termes de l’analyse de Planiol et Ripert. [ 33 ] Dans l'ensemble, la décision de la CRT-2 de qualifier le délai de l'article 123.7 L.n.t. de délai de prescription appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Cette qualification fait en sorte que le commissaire Cloutier n'avait pas à soulever d'office le délai de l'
article 123.7 L.n.t . [ 34 ] L'intimé plaide, subsidiairement, que la computation du délai devait commencer à partir du 16 mars 2007, date du dernier épisode d'harcèlement allégué, plutôt qu'à partir du 2 février 2007, date du dernier épisode d'harcèlement retenu par le commissaire Cloutier. Il convient de noter que l’appréciation de ce moyen se complique par une apparente dissonance entre les textes anglais et français de l’article 123.7 C.n.t. [17] . Quoi qu’il en soit, la conclusion qui s’impose concernant la nature du délai de l'
article 123.7 L.n.t. , et le fait qu'on ne l'a pas évoqué devant le commissaire nous dispensent de répondre à l'argument subsidiaire en l’espèce portant sur le point de départ de la computation du délai de 90 jours. POUR CES MOTIFS , la Cour: [ 35 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. [6] Sur ce point, voir Nor-Man Regional Health Authority Inc. v. Manitoba Association of Health Care Professionals , 2011 CSC 59 , paragr. [44] et seq . et Fraternité des policières et policier de Gatineau c. Gatineau (Ville de) 2010 QCCA 1503 , paragr. [23] et seq .
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