2011 QCCA 1919, 2011 QCCA 1919
Opinion
Turcotte c. R. 2011 QCCA 1919 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002564-107 (655-01-003897-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLÉMENT TURCOTTE Me MARWAN BACHIR (AX2767) (Wullaert, Bachir)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE (AB0GC3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2010 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Refus d'obtempérer (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 00 Observations de la Cour; Observations de Me Bachir; 14 h 15 Observations de Me Blouin-Racine; 14 h 21 Réplique de Me Bachir; 14 h 25 Suspension; 14 h 31 Observations de la Cour; Réplique de Me Blouin-Racine; 14 h 35 Suspension; 14 h 52 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu que le ministère public avait fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments essentiels de l'infraction et que la preuve d'une « excuse raisonnable » n'avait pas été faite. Le juge s'est bien dirigé en droit et ses conclusions s'appuient sur la preuve, notamment sur son appréciation de la crédibilité des témoins entendus de part et d'autre.
Le jugement a été prononcé oralement, mais il est suffisamment motivé pour permettre à l'appelant de comprendre le raisonnement du juge. [ 2 ] Quant à l'argument voulant que la preuve du bon fonctionnement de l'appareil de détection n'ait pas été faite, la Cour est d'avis de le rejeter. D'une part, il s'agit d'un argument soulevé pour la première fois à l'audience en appel, et donc, bien tardivement. D'autre part, la preuve démontre que l'appareil fonctionnait et sa fiabilité ultime n'est pas pertinente à la question que le juge avait à trancher.
En effet, le juge a conclu au refus de l'appelant parce que celui-ci ne fournissait pas le souffle nécessaire à la détection de son alcoolémie ou plaçait sa langue sur l'embout buccal. Il concluait ainsi à l'intention délibérée de l'appelant de ne pas fournir le souffle requis. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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