2018 QCCQ 9540, 2018 QCCQ 9540
Opinion
Protection de la jeunesse — 18808 2018 QCCQ 9540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 610-41-000691-154 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […]; Requérante -et- X, domiciliée au […]; Adolescente -et- A, domiciliée et résidant au […]; Mère -et- B, domicilié et résidant au […]; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 octobre 2016, cette Cour rend une décision dans la situation de X, née le [...] 2004, entérinant alors un projet d’entente confiant l’adolescente à son père pour une période de douze mois.
Bien que la situation se soit améliorée, l’adolescente est toujours au centre d’un conflit existant entre les parents et il n’a pas été possible d’enrayer la situation de compromission. En conséquence, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse visant à prolonger l’ordonnance précédemment rendue afin de confier de nouveau l’adolescente au père et ce, pour une période additionnelle de douze mois. [ 2 ] Ce jour, l’adolescente et la requérante sont présents et représentés. Les deux parents sont également présents et choisissent de ne pas faire appel aux services d’un avocat. [ 3 ] L’adolescente admet la plupart des allégués de la requête et est en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la Protection de la jeunesse. La mère est également en accord avec la demande.
Quant au père, il est en accord avec les conclusions, soit que sa fille lui soit confiée, mais il ne désire pas que le Directeur de la protection de la jeunesse soit impliqué dans sa situation. SITUATION DE L’ADOLESCENTE [ 4 ] Depuis la décision rendue en date du 14 octobre 2016, la situation de l’adolescente a très peu changée. Les parents sont toujours en conflit et l’adolescente se trouve au centre de ce conflit. [ 5 ] La mère est retournée au Témiscamingue au mois d’octobre 2016. Des contacts mère-fille ont donc été mis en place. En novembre, un contact entre la mère et l’adolescente se termine en crise.
Il y a alors interruption de contacts pendant plus de deux mois. [ 6 ] En février 2017, la grand-mère maternelle décède. L’adolescente demande une reprise de contacts avec sa mère. Par contre, les contacts sont de nouveaux interrompus en mai 2017.
[ 7 ] L’adolescente désire demeurer avec son père. Lors de son témoignage, elle mentionne ne pas vouloir de contacts avec sa mère. Lorsqu’elle est chez la mère, elles se disputent, la mère boit, et l’adolescente doit dormir sur un matelas gonflé dans le salon. L’adolescente se dit incapable d’avoir une relation mère-fille. [ 8 ] L’adolescente, âgée de 13 ans, a tendance à rechercher la compagnie jeunes plus âgés qu’elle, soit d’environ 17 ans.
Par contre, elle fonctionne bien à l’école et bénéficie d’un suivi de la part d’une psychoéducatrice en milieu scolaire au besoin. [ 9 ] La mère reconnaît qu’actuellement, la relation avec sa fille est conflictuelle. Lors de son témoignage, elle s’est attardée sur des événements qui se sont produits entre elle et le père et dont l’adolescente a été témoin à l’évènement A , où ils étaient tous en camping. Les parents se sont mutuellement injuriés et l’adolescente, en vue de protéger son père puisque la mère menaçait d’appeler la police, a passé la nuit dans la tente de sa mère, prenant
partie pour celle-ci. Étant donné la situation mère-fille difficile, la mère ne s’objecte pas à ce que sa fille soit confiée au père. [ 10 ] Quant au père, sa relation avec sa fille est bonne. Il travaille à l’extérieur pendant la semaine et est de retour à la maison les fins de semaines. C’est soit madame C ou encore le grand-père paternel qui garde l’adolescente lors des absences du père, et ceci, au domicile de la jeune fille.
La fin de semaine, le père fait des activités avec sa fille. [ 11 ] L’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse note que le père à évolué positivement au niveau de ses habiletés parentales dans la dernière année. Selon le père, il considère que les choses avec sa fille vont mieux lorsqu’il n’y a pas de suivi de la part du Directeur de la protection de la jeunesse. ANALYSE [ 12 ] L’adolescente a reçu des services de la part du Directeur de la protection de la jeunesse à plusieurs reprises depuis sa petite enfance.
Chacun des parents a évolué de son côté, toutefois, le conflit de séparation demeure très présent. Celui-ci a un impact majeur chez l’adolescente. Malheureusement, les parents ne réalisent pas les conséquences que peuvent avoir leur situation sur leur fille. [ 13 ] L’adolescente tente de protéger son père face à la mère. Ceci emmène des difficultés dans la relation mère-fille, au point où l’adolescente ne désire plus avoir de contacts avec sa mère.
Le Tribunal est d’avis que l’adolescente a besoin d’être accompagnée dans sa réflexion sur la place qu’elle souhaite accorder à sa mère dans sa vie. [ 14 ] Dans le milieu de vie du père, l’adolescente dit être bien. Elle y connaît stabilité et sécurité affective.
Malgré le fait que la père désire qu’il n’y ait plus de suivi de la part du Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal croit qu’il est nécessaire que l’adolescente continue de recevoir des services en lien avec le conflit de séparation de ses parents afin d’identifier ses réelles besoins et de ne plus être au prise avec le conflit de loyauté de part et d’autre de ses parents dans lequel elle se trouve actuellement. [ 15 ] Les parents se doivent de recevoir eux aussi des services afin de les sensibiliser d’avantage sur l’impact qu’ont leurs actions sur leur fille, même lorsque les conflits ont lieu entre les parents. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal est en accord avec le fait de confier la jeune fille à son père, puisqu’elle y évolue bien et que toutes les parties sont également en accord.
Quant au suivi de la part du Directeur de la protection de la jeunesse, une période de 12 mois permettra de bien encadrer la situation et de donner à l’adolescente et à ses parents les outils nécessaires pour se défaire du conflit de séparation et enrayer la compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] MAINTIENT la déclaration de compromission; [ 19 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 14 octobre 2016 pour une période de 12 mois; [ 20 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. M e Julie Lemire Avocate de la requérante M e Daniel Ouellette Avocat de l’adolescente Dates d’audience : 8 novembre 2017
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