2015 QCCQ 9350, 2015 QCCQ 9350
Opinion
Protection de la jeunesse — 151018 2015 QCCQ 9350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001085-093 DATE : 27 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ JCQ Dans la situation de : X né le […] 1997 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A requérante - et - C - et - D en qualité de parents JUGEMENT (art. 95 al. 2 et 75,
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1) JC 1862 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation concernant quatre enfants d’une même famille, soit X, 17 ans, Y, 15 ans, Z, 8 ans, A, 6 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement des quatre enfants dans une famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Les deux parents sont présents et assistés de leurs avocats. Ils s’opposent à la requête. Ils demandent au Tribunal de permettre le retour progressif de X et de Y dans le milieu familial. Ils demandent par ailleurs le retour dans le milieu familial des enfants Z et A à compter de la fin de l’année scolaire. [ 4 ] Les quatre enfants sont absents, mais représentés par leur avocate. X et Y ont toutefois été présents à la demande du Tribunal à
la fin de l’enquête. [ 5 ] Le milieu familial des enfants reçoit des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis 2004. [ 6 ] Le 11 septembre 2013, monsieur le juge Martin Gagnon ordonne l’hébergement des quatre enfants dans une famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2014.
Il constate alors la persistance d’une situation de négligence dans le milieu familial et les faibles capacités parentales des parents. [ 7 ] Dans sa décision, monsieur le juge Gagnon dresse un tableau détaillé de la situation des enfants depuis le début des interventions de la Direction de la protection de la jeunesse en 2004.
Après avoir repris dans un ordre chronologique l’ensemble des décisions rendues par le Tribunal depuis 2004, il écrit : [70] Tel que l’invoque d’ailleurs le directeur de la protection de la jeunesse dans sa requête, la situation familiale évolue en dents de scie, et ce, depuis de nombreuses années. [71] Le mode de vie des parents, les conflits conjugaux répétés, les innombrables séparations, les problèmes financiers, la négligence envers les enfants et la participation aléatoire et inconstante des parents dans les services offerts demeurent les principaux problèmes auxquels sont confrontés tous les intervenants impliqués dans la situation de cette famille. [72] La situation des enfants s’améliore ou se détériore (le plus souvent) au gré des relations qu’entretiennent les parents, de leur motivation et de leur implication auprès de divers services mis en place. […] [78] Le mode de vie de la mère, les relations parentales houleuses et l’instabilité conjugale, les nombreuses promesses et engagements non respectés et l’absence de collaboration du père confirment que la situation de compromission ne peut se corriger dans l’état actuel des choses et qu’il est devenu nécessaire, dans le plus grand intérêt des enfants, de les confier à un milieu familial substitut puisque leur situation continuera fort probablement de se détériorer progressivement. [ 8 ] En février 2014, la mère dépose une demande de révision visant un élargissement de ses contacts avec ses enfants jusqu’à la fin de l’ordonnance en septembre. [ 9 ] Le 19 mars 2014, monsieur le juge Louis Grégoire accueille la requête de la mère, et entérine l’entente intervenue entre les parties.
Il permet que les contacts avec la mère puissent avoir lieu au domicile de cette dernière. LA PREUVE [ 10 ] Depuis septembre 2013, les enfants Z et A sont hébergés dans la même famille d’accueil chez madame E. Quant à Y et X, ils sont hébergés dans une autre famille d’accueil à Ville A. À la suite de l’ordonnance de septembre 2013, ces derniers avaient d’abord été hébergés dans une première famille d’accueil en milieu rural. Ils ont cependant été intégrés dans une nouvelle famille d’accueil chez monsieur F et madame G à Ville A depuis septembre 2014.
Ce changement a été effectué à la demande des adolescents. [ 11 ] La preuve révèle que la situation conjugale des parents est demeurée instable depuis l’ordonnance de septembre 2013. Dans son rapport de révision, l’intervenante [intervenante 1] écrit : Lors du placement, nous avons constaté que les parents étaient ensemble dans la maison familiale. Il nommait refaire vie commune et s’entraider. Le 11 octobre 2013, la mère nous annonce la séparation du couple et le fait qu’elle ne souhaite plus être en contact avec le père, qu’elle lui a envoyé une mise en demeure.
Le 10 décembre, la mère nous annonce qu’ils sont de nouveau en bon terme, qu’ils souhaitent s’entraider et bien s’entendre pour être de bons parents pour leurs enfants. Durant les premiers mois de l’année 2014, il semble que les parents ont continué d’être en bons termes sans être un couple. Leur statut conjugal ne semblait toutefois pas clair aux yeux des enfants et leur bonne entente demeurait fragile et incertaine. Par la suite, pour différentes raisons et à différents moments, leur bonne entente est devenue instable.
Par exemple, à certains moments, il ne semblait plus y avoir de communication entre eux et ils avaient également des différents. [ 12 ] La situation conjugale est demeurée tout aussi instable par la suite. La mère qui avait obtenu un grand logement à Ville B pour y accueillir ses enfants en application de l’ordonnance de mars 2014 a dû le quitter en juin pour non-paiement. [ 13 ] Par la suite, elle est allée demeurer chez un nouveau conjoint à Ville C.
Elle voulait même déménager à cet endroit et éventuellement y faire venir ses enfants. [ 14 ] Quelques semaines plus tard, elle change d’idée et informe les intervenants qu’elle ne déménage plus et qu’elle a mis fin à sa nouvelle relation.
Elle déménage alors à Ville D en août 2014 dans une grande maison comptant cinq chambres. [ 15 ] De son côté, le père qui n’avait pas de logement depuis sa dernière séparation avec la mère emménage dans un nouveau logement à Ville E avec son fils aîné B, dont les mesures d’hébergement avaient pris fin à l’atteinte de sa majorité. [ 16 ] À la suite de l’ordonnance de septembre 2013, les contacts mère-enfant n’ont pu débuter qu’à la fin du mois de septembre en raison des difficultés à rejoindre la mère.
Au départ, elle refusait que ces contacts soient supervisés. [ 17 ] Entre septembre 2013 et février 2014, les parents ont fait preuve d’instabilité et la supervision des contacts a dû être maintenue. Les parents vivant séparés, les contacts étaient programmés par alternance et certains contacts pouvaient se faire chez la mère en présence du père à partir de l’ordonnance de mars. [ 18 ] Les contacts ont dû être suspendus en août dernier après que la mère eut contracté la galle. Ils n’ont pu reprendre que le 18
septembre chez la mère en raison du retard du père et de son fils B à se soumettre au test de dépistage de la maladie. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a négligé de compléter une thérapie pour son problème de consommation de drogues. Après avoir fait des démarches pour être admise au Centre A, elle a abandonné son projet, préférant poursuivre un suivi avec une intervenante à l’externe.
L’intervenante a cependant noté le peu de collaboration de la mère et a dû fermer le dossier. [ 20 ] Ce n’est que lors de la dernière journée d’audition que la mère a informé le Tribunal qu’elle avait repris les démarches afin d’être admise au centre de réadaptation en toxicomanie, B. [ 21 ] Au cours de la dernière année, la mère s’est soumise à des tests de dépistage de drogues qui se sont avérés positifs le 11 novembre 2013, pour le cannabis, les 6 et 27 mars de même que le 2 avril 2014 pour la cocaïne. [ 22 ] La semaine précédant l’audition, les intervenants ont noté des symptômes d’intoxication chez la mère lors d’un contact entre les enfants et leur mère.
Ils ont alors demandé à la mère de se soumettre à un test de dépistage qui s’est avéré positif pour la cocaïne et le cannabis. [ 23 ] Lors des contacts avec ses fils, la mère n’arrive pas à se centrer sur les besoins de ces derniers. Elle traite ses deux fils aînés comme ses confidents. Elle parle de ses problèmes personnels et leur confie ses secrets. Elle leur dit qu’elle ne peut pas vivre sans eux et leur fait des promesses qu’elle ne tient pas.
Il lui est également arrivé de dénigrer les intervenants et le milieu d’accueil. [ 24 ] Dans son témoignage, l’intervenante [intervenante 1] mentionne que les contacts de la mère avec ses enfants sont peu stimulants pour ces derniers. [ 25 ] Les enfants qui aiment leur milieu d’accueil sont parfois perturbés par les contacts avec leur mère et ont réclamé à certains moments que ces contacts demeurent supervisés. [ 26 ] La mère a manqué plusieurs rendez-vous médicaux des enfants et la majorité des rencontres scolaires. [ 27 ] Le père a vu ses quatre enfants régulièrement à [l’organisme A] et a eut des contacts téléphoniques réguliers avec eux. [ 28 ] Par ailleurs, il ne s’est pas impliqué concernant les rendez-vous médicaux de ses enfants ou les rencontres scolaires. [ 29 ] À partir de septembre 2013, le père semblait vouloir prendre ses distances face à la mère.
Il voulait recevoir ses enfants chez lui et offrait une bonne collaboration aux intervenants. Il semblait accepter qu’il en était mieux ainsi pour les enfants. [ 30 ] Dans son rapport de révision, madame [intervenante 1] écrit en septembre 2014: Quant à sa relation avec la mère, le père semble davantage positionné actuellement. Il a fait certaines prises de conscience et nomme qu’il doit « se protéger » d’elle. Nous croyons, toutefois, que monsieur demeure fragile sur cet aspect. Il a d’importantes valeurs familiales et semble attaché à madame C.
Il continue de nommer qu’il aimerait qu’elle aille mieux, cesse de consommer, et puisse être en mesure de reprendre certains de ses enfants. Monsieur est conscient que, par le passé, il a été présent auprès de ses enfants au gré de ce que la mère décidait, entre autres, en lieu avec leur relation de couple. Par exemple, lorsque madame le « tassait » de leur vie, monsieur n’était pas présent auprès des enfants.
Également, il ne s’est jamais positionné pour prendre en charge lui-même les enfants, répondre à leurs besoins, et ce, malgré qu’il était au fait de la négligence qu’ils vivaient dans le milieu familial maternel et qu’il connaissait le mode de vie de la mère. […] Monsieur D est content maintenant de vivre dans son propre appartement et il veut être présent pour ses enfants. Il reconnaît ne pas toujours avoir joué son rôle par le passé et avoir voulu protéger la mère, en la couvrant, ce qui a eu des impacts importants sur ses enfants et la négligence qu’ils ont vécue.
Monsieur affirme avoir peu de contacts avec la mère actuellement, et nomme s’occuper de lui et de ses affaires. Il ne croit pas qu’actuellement, la mère soit en mesure de reprendre un ou des enfants auprès d’elle, mais continue de souhaiter que cela soit possible un jour. [ 31 ] Toutefois, quelques semaines avant l’audition de la requête dont est saisi le Tribunal, les intervenants ont été informés que les parents avaient décidé de reprendre la vie commune. [ 32 ] Dans son témoignage, le père déclare que « la famille c’est sacré ».
Il explique la décision de la mère de reprendre la vie commune en disant qu’elle a réalisé qu’il était adéquat et qu’auparavant, elle était influençable. Il ajoute qu’il croit en elle et qu’il ne l’a jamais abandonnée. [ 33 ] Monsieur D dit avoir cessé sa consommation de cannabis depuis plusieurs mois, mais il admet que seul, il n’est pas en mesure de prendre charge de ses enfants. [ 34 ] La mère a également témoigné. Elle admet qu’elle a un problème de consommation de drogues qu’elle doit régler.
Elle dit avoir repris ses démarches auprès de B pour son problème de consommation. [ 35 ] Quant à sa relation avec le père, elle dit que depuis qu’elle a participé à une thérapie à la maison de thérapie A, elle a pardonné au père et a décidé de reprendre la vie commune. [ 36 ] Lorsque l’avocate des enfants lui demande quand elle sera prête à reprendre ses enfants, elle répond d’abord : « seul Dieu le sait », pour ensuite affirmer qu’elle sera prête à les reprendre dans six mois. [ 37 ] Lors de son témoignage de décembre dernier, la mère déclare qu’elle a fait des démarches pour retourner à l’école et pour obtenir un emploi dans un service de garde en milieu scolaire.
Elle affirme n’avoir rien consommé depuis sa dernière présence au
tribunal en octobre. Elle admet s’être rendue à l’hôpital le 19 novembre pour un test de dépistage de drogue et ne s’explique pas que les analyses ont révélé que la substance fournie pour analyse n’était pas de l’urine et ne pouvait être analysée. [ 38 ] X est âgé de 17 ans. Il présente une déficience intellectuelle légère et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il bénéficie d’un suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 39 ] Depuis septembre dernier, il a intégré avec son frère Y la famille d’accueil de madame G et de monsieur F à Ville A.
Il y est très bien intégré. [ 40 ] Au moment de l’évaluation en septembre, il disait qu’il aurait aimé vivre auprès de son père qui à l’époque vivait seul avec son frère B. [ 41 ] Il s’est fait entendre à l’audience. Il dit qu’il serait prêt à aller vivre chez ses parents si sa mère ne consommait pas. Il ajoute qu’il n’aime pas quand sa mère se fâche. [ 42 ] Y est âgé de 15 ans. Il présente également une légère déficience intellectuelle de même qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il s’est très bien intégré dans son milieu d’accueil et son cheminement scolaire est adéquat. [ 43 ] Il se dit bien dans sa famille d’accueil. Il serait peut-être prêt à retourner dans son milieu familial à la condition que sa mère change, c’est-à-dire, qu’elle cesse de consommer et de sortir. [ 44 ] Les parents d’accueil de X et de Y ont témoigné. Mme G et son conjoint F hébergent les deux adolescents depuis le 17 septembre dernier. [ 45 ] Mme G qui agit comme famille d’accueil depuis 1999 est rattachée au CRDI et connaît bien les besoins des deux adolescents.
Elle explique qu’ils se sont très bien intégrés dans le milieu familial. Ils semblent heureux et participent à toutes les activités familiales. Ils ont cependant besoin d’un bon encadrement. Un plan d’intervention scolaire a été mis sur pied et il semble donner de bons résultats. [ 46 ] Mme G ajoute que les deux adolescents semblent perturbés après les contacts avec leur mère. [ 47 ] Les deux parents d’accueil sont prêts à les héberger jusqu’à leur majorité. [ 48 ] Quant à Z, l’intervenante [intervenante 1] écrit dans son rapport de révision : Z est âgé de 8 ans.
Avant le placement en cours, il a vécu dans un milieu négligent, et ce, depuis sa naissance. D’ailleurs, lors de la demande de placement à l’été 2013, il était constaté que les impacts du mode de vie des parents se faisaient de plus en plus sentir sur le développement de l’enfant. Déjà en maternelle et en première année, le jeune était peu disposé aux apprentissages. Le manque de collaboration des parents avec le milieu scolaire ne facilitait pas le travail de l’école qui tentait de mettre en place une structure pour Z, et en ce sens, peu d’évolution était constatée.
Il ressortait également des difficultés au plan social, car les enfants ne souhaitaient pas être en équipe avec ce dernier. La vulnérabilité de Z est particulièrement élevée en raison de son jeune âge, mais aussi en raison des difficultés au plan scolaire qui se sont installées. Des améliorations sont constatées quant au fonctionnement du jeune et à son cheminement scolaire, et ce, depuis le placement de l’enfant en ressource de type familial.
Malgré cela, le retard accumulé à l’école quant aux apprentissages est important et le jeune demeure en échec actuellement. Z vit actuellement dans un milieu de vie qui répond à ses besoins et où il se sent bien. [ 49 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil qui répond bien à ses besoins. Il se dit heureux d’y demeurer et démontre de l’affection à ses parents d’accueil. Ces derniers lui offrent tout le support nécessaire, notamment en ce qui concerne la stimulation et le support dans ses travaux scolaires. [ 50 ] A est âgé de 6 ans.
Il vit dans la même famille d’accueil que Z et y évolue positivement. Il est heureux d’y demeurer et démontre de l’affection pour les parents d’accueil. [ 51 ] Il présente toujours des difficultés d’apprentissage et de langage pour lesquelles il reçoit des services dans le milieu scolaire, en plus du support constant de ses parents d’accueil. [ 52 ] Madame E et son conjoint hébergent Z et A depuis septembre 2013. Elle explique qu’à leur arrivée, les deux enfants nécessitaient beaucoup d’interventions que ce soit au niveau de la routine de vie, des travaux scolaires ou de leurs comportements.
Elle ajoute qu’après beaucoup d’efforts de sa part et de la part des enfants, la situation s’est grandement améliorée. Mme E est intervenante communautaire et bénéficie d’un horaire de travail flexible. [ 53 ] Elle dit que les garçons sont très bien intégrés dans la famille. Elle dit avoir développé avec les enfants un réel lien d’attachement. Elle et son conjoint sont prêts à les héberger jusqu’à leur majorité. ANALYSE [ 54 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des quatre enfants demeurent compromis. [ 55 ]
Malgré les nombreuses mesures de protection et de suivi mises en place dans le milieu familial depuis 2004, force est de constater que la situation de compromission perdure, et ce, pour les mêmes motifs de négligence et d’instabilité des parents. [ 56 ] La situation conjugale des parents est toujours aussi instable et les problèmes personnels des deux parents relevés en 2004 sont toujours présents. [ 57 ] Les deux parents ne sont pas en mesure de prendre charge de leurs enfants que ce soit individuellement ou en couple.
[ 58 ] Les quatre enfants ont vécu beaucoup d’instabilité depuis leur naissance lorsqu’ils étaient dans leur milieu familial et ils ont été privés des soins nécessaires pour assurer leur protection et leur développement. [ 59 ] Ils présentent tous les quatre à des degrés divers des difficultés dans leur développement qui nécessitent un encadrement, des soins et un environnement familial que leurs parents ne sont pas en mesure de leur offrir. [ 60 ] La chronicité des problèmes relevés dans le milieu familial depuis 2004 permet d’inférer que le pronostic d’amélioration de la capacité parentale des deux parents est sombre, même à moyen terme. [ 61 ] A et Z sont hébergés dans la même famille d’accueil depuis septembre 2013.
Ils y sont heureux et bien intégrés.
Ils ont développé un lien d’attachement avec les parents d’accueil et ces derniers sont prêts à les accueillir jusqu’à leur majorité. [ 62 ] Y et X sont également bien intégrés dans leur milieu d’accueil et il serait contre leur intérêt d’envisager un retour dans le milieu familial. [ 63 ] La preuve présentée convainc le Tribunal qu’il doit rendre une décision dans le cas de A et Z qui doit tendre à assurer la continuité des soins et la stabilité de leur condition de vie de façon permanente. [ 64 ] Dans l’affaire Protection de la jeunesse - 922 (C.Q., [district A] : 500-41-000352-958), madame la juge Nicole Bernier écrit : La
Loi sur la protection de la jeunesse prise dans son ensemble vise l’intervention de l’État pour renforcer l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’il se démontre déficient ou y suppléer dans les cas extrêmes. La première obligation de toutes les personnes chargées d’administrer la loi, lors de leur prise de décision, est donc de voir à ce que des mesures soient prises pour habiliter ou réhabiliter les parents à exercer de façon complète et autonome leur responsabilité parentale.
Trop souvent cependant, le temps nécessaire requis pour corriger la situation joue au détriment du premier intéressé, l’enfant. [ 65 ] Dans la présente affaire, malgré toutes les mesures prises au cours des 10 dernières années, les parents ont été incapables d’améliorer leur capacité parentale de manière suffisante. [ 66 ] Les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse constituent un projet de vie répondant au besoin des enfants A et Z. [ 67 ] Dans Protection de la jeunesse – 10174, [2010] QCCA 191, monsieur le juge Guy Gagnon écrit relativement à la définition du terme projet de vie : [100] La loi ne définit toutefois pas ce qu’est « un projet de vie ».
Il apparaît hasardeux dans le contexte du présent dossier de tenter d’en fixer les paramètres précis. Disons simplement qu’un projet de vie en est un qui permet à l’enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable.
Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement. [ 68 ] Le projet de vie proposé pour les deux plus jeunes enfants répond à ces paramètres. [ 69 ] En ce qui concerne Y, même si la famille d’accueil où il vit depuis septembre dernier semble répondre très bien à ses besoins, le Tribunal croit prématuré de conclure que l’hébergement de l’adolescent dans ce milieu constitue un projet de vie à long terme.
Son arrivée dans la famille d’accueil apparaît trop récente. [ 70 ] Le Tribunal croit qu’il est nécessaire d’ordonner une mesure à court terme pour permettre de s’assurer de la viabilité à long terme de l’hébergement dans cette famille d’accueil. [ 71 ] Dans le cas de X, la question du projet de vie à long terme ne se pose pas puisqu’il atteindra sa majorité en août prochain.
Il est cependant nécessaire de prolonger son hébergement en famille d’accueil jusqu’à cette date. [ 72 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 74 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 mars 2014; [ 75 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 76 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 77 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le […] 2015, aux conditions suivantes : [ 78 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 79 ] RECOMMANDE que cette famille d’accueil soit celle de madame G et monsieur F de Ville A; [ 80 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu suivant les modalités convenues entre les parties, mais avec la supervision du directeur de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; [ 81 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 82 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services requis par sa situation;
[ 83 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 84 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 85 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement afin qu’elle apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, JCQ Me Julie Goulet, avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac, avocate pour l’adolescent Me Louise Fortin, avocate pour la mère Me Bruno Gabriel Vargas, avocat pour le père Date d’audience : 8 décembre 2014
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