2021 QCCQ 9498, 2021 QCCQ 9498
Opinion
Lavoie c. Banque Nationale du Canada 2021 QCCQ 9498 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704251-197 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAVOIE [...] Shannon (Québec) [...] Demandeur c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA 600, rue de la Gauchetière Ouest, 4 e étage Montréal (Québec) H3B 4L2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Michel Lavoie, réclame à la défenderesse, Banque nationale du Canada (BNC), la somme de 5 600 $. Il soutient que cette somme a été retirée, sans son autorisation, d’un compte en fidéicommis dont il est le seul titulaire. I.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La BNC a-t-elle manqué à ses obligations envers monsieur Lavoie de manière à engager sa responsabilité contractuelle et à devoir l’indemniser pour le préjudice qu’il allègue avoir subi? II.
CONTEXTE [ 3 ] En 2001, monsieur Lavoie apprend que sa conjointe est enceinte. [ 4 ] Du coup, il prend la décision de cesser de fumer et d’économiser l’argent qu’il consacrait jusque-là à l’achat de cigarettes pour offrir un meilleur avenir à son enfant à naître. [ 5 ] Sur les conseils d’une préposée de la BNC, il ouvre un compte en fidéicommis destiné, par nature, à « un but spécifique ou pour le bénéfice d’un tiers ».
Selon l’entente alors conclue avec la BNC, il demeure « la seule personne autorisée à […] donner des instructions relativement à ce compte ». [1] [ 6 ] Les années passent et la discipline personnelle dont fait preuve monsieur Lavoie lui permet d’accumuler une somme appréciable pour le bénéfice de son fils X. [ 7 ] À intervalles réguliers, il se présente au comptoir de la succursale du boulevard Pie XI Nord, à Val-Bélair, et y dépose des sommes variables. [ 8 ] Le 27 août 2018, il s’y rend en compagnie de son fils, qui a alors 16 ans, et retire une somme de 600 $ qui doit servir à payer divers articles scolaires. [ 9 ] Monsieur Lavoie entreprend ensuite un voyage en Grèce suivi, à son retour, de deux séjours consécutifs à la chasse. [ 10 ] Pendant cette longue absence, X prend l’initiative de se rendre à quelques reprises dans une succursale de la BNC de la rue St- David, dans l’arrondissement Beauport, et y effectue des « retraits sans livret » au comptoir, à partir du compte en fidéicommis dont son père est titulaire : - 20 septembre 2018 : 1 000 $ - 12 octobre 2018 : 1 000 $ - 22 octobre 2018 : 1 500 $ - 19 novembre 2018 : 500 $
- 23 novembre 2018 : 1 000 $ [ 11 ] Ces retraits sont obtenus sur la seule présentation, par X, de son permis de conduire. * * * [ 12 ] La facilité avec laquelle ces opérations s’effectuent s’explique par une certaine confusion entretenue alors par certains membres du personnel de la BNC entre les concepts de « titulaire » et de « bénéficiaire » du compte. [ 13 ] Le 30 novembre 2018, monsieur Lavoie est informé par une employée de la BNC de l’existence de ces retraits « inhabituels » dans son compte.
Sa réaction est alors sans équivoque : « Je me suis fait voler! » [ 14 ] Des vérifications subséquentes permettent de découvrir que l’argent a été retiré par X, le « bénéficiaire » du compte. [ 15 ] À l’audience, l’adolescent explique que le scooter avec lequel il se déplaçait était brisé et nécessitait des réparations coûteuses. Son père étant absent et sa mère ayant des revenus plutôt modestes, il dit avoir cru, en toute bonne foi, qu’il pouvait retirer cet argent qui lui était destiné. [ 16 ] Des discussions s’engagent entre les parties.
Une première proposition par laquelle la BNC accepte de remettre une carte- cadeau de 250 $ est rejetée par monsieur Lavoie, qui la considère risible. [ 17 ] Madame Janie Bard est vice-présidente régionale – Québec Est pour la BNC. Elle le rencontre le 14 février 2019. « En guise de bonne foi », dit-elle, elle propose de restituer à Monsieur Lavoie les 5 000 $ qui ont été retirés de son compte et se montre également prête à lui verser des intérêts totalisant 560 $.
En contrepartie, la BNC souhaite obtenir une quittance et conclure avec X une entente requérant qu’il rembourse la somme de 5 000 $, sans intérêt. [ 18 ] Monsieur Lavoie refuse et déplore que la BNC n’accepte pas d’admettre sa faute, lui qui avait eu, dit-il, dès le départ, l’assurance que le compte était « sécurisé », à la manière d’un « coffre-fort ». [ 19 ] En mars 2019, il porte plainte auprès de l’ ombudsman délégué de la BNC. [ 20 ] Le 14 mai 2019, il obtient cette réponse : […] Après analyse de votre plainte, et tel qu’expliqué lors de notre entretien téléphonique le 7 mars dernier avec vous, nous sommes disposés à émettre une recommandation favorable à votre plainte, soit que la Banque retourne la somme de 5000 $ au compte bancaire ci-dessus mentionné.
Si vous désirez vous prévaloir de cette offre, veuillez communiquer avec Mme Janie Bard […] avant le 14 juin 2019. Après laquelle, cette offre sera considérée nulle et caduque. […]. [ 21 ] Madame Bard témoigne que ces propos de l’ ombudsman n’emportaient pas pour autant une renonciation de la BNC à réclamer une somme correspondante à X. [ 22 ] La preuve est contradictoire quant à savoir si Monsieur Lavoie a observé le délai qui lui était alloué pour se prévaloir de l’offre. * * * [ 23 ] Madame Ann Desjardins est conseillère sénior et responsable de la prise en charge des insatisfactions de la clientèle à la BNC.
Elle est saisie du dossier le 12 août 2019. [ 24 ] Le 14 août 2019, elle contacte monsieur Lavoie. La conversation dure plusieurs minutes. [ 25 ] Au fil de la discussion, madame Desjardins apprend qu’il aurait consenti à verser l’argent retiré sans droit par X si celui-ci avait sollicité son autorisation.
Monsieur Lavoie lui affirme également qu’il a conclu une entente de remboursement avec son fils. [ 26 ] Les pourparlers vont mener à une nouvelle contre-offre de monsieur Lavoie qui, après une période de réflexion, se montre prêt à mettre un terme au différend moyennant une indemnité de 4 000 $. [ 27 ] La BNC refuse cette nouvelle proposition. À cet égard, madame Desjardins écrit : […] Celle-ci ne semble pas tenir compte de l’entente de remboursement que vous avez pris avec votre fils et que vous m’aviez signifiée lors de notre dernier entretien téléphonique.
De plus, vous ne mentionnez pas, l’exigence de la Banque quant à la signature d’une quittance. La Banque refuse donc votre offre. […] [ 28 ] Le 23 août 2019, monsieur Lavoie dépose sa demande en justice contre la BNC et lui reproche d’avoir « commis une faute en permettant à une personne non autorisée d’effectuer des retraits dans mon compte ». III. ANALYSE [ 29 ] Le recours exercé par Monsieur Lavoie se fonde sur l’
article 1458 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) qui établit les règles de la responsabilité contractuelle en ces termes :
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice […].
A) Le manquement contractuel [ 30 ] Les parties sont liées par un contrat bancaire. [3] [ 31 ] La BNC assume, aux termes de ce contrat, l’obligation d’honorer les engagements souscrits auprès de Monsieur Lavoie. [ 32 ] Il n’est pas contesté que le fils de celui-ci n’était pas autorisé à retirer, de sa propre initiative en sa qualité de « bénéficiaire », des sommes d’argent tirées du compte en fidéicommis dont son père était le seul « titulaire ». [ 33 ] De toute évidence, le personnel de l’institution financière a fait défaut de vérifier si le jeune homme qui se présentait au comptoir pour effectuer ces retraits était autorisé à le faire. [ 34 ] En cela, la BNC a manqué à ses engagements contractuels à l’endroit de Monsieur Lavoie : Il arrive que l’institution, en raison d’une entente particulière ou de sa connaissance d’une situation de faits, soit tenue d’obtenir l’autorisation de son client avant d’effectuer une certaine opération.
C’est alors l’absence d’ordre du client qui rend fautif le comportement de l’institution . [4]
B) Le préjudice inexistant [ 35 ] La seule preuve d’un manquement imputable à l’institution financière n’emporte pas d’emblée le droit, pour le client, d’obtenir une réparation. Encore faut-il qu’il démontre que cela lui a causé un véritable préjudice, selon l’exigence posée par le second alinéa de l’
article 1458 C.c.Q. : La responsabilité contractuelle répare le préjudice subi par un cocontractant lors de l’inexécution d’un contrat. […] Sur le plan pédagogique, il faut distinguer la faute contractuelle de l’
article 1458 C.c.Q. , même si le législateur ne parle pas de faute, et le préjudice causé par l’inexécution contractuelle […]. [5] [ 36 ] En clair, « [u]n comportement fautif ne suffit pas, en soi, à engager la responsabilité civile s’il ne se matérialise pas par un préjudice causé à autrui » [6] : Le préjudice est une condition essentielle de la responsabilité civile. L’intérêt d’une
partie dans les dommages-intérêts compensatoires réclamés ne peut dépasser la valeur de son préjudice véritable. [7] [ 37 ] Dans les faits, l’argent retiré du compte de monsieur Lavoie a été utilisé par son fils X et au seul bénéfice de ce dernier. [ 38 ] Monsieur Lavoie déplore qu’une
partie substantielle des sommes retirées ait servi à payer des réparations effectuées sur le scooter de son fils et dont il considère le coût prohibitif. [ 39 ] La BNC ne saurait évidemment être tenue responsable des frais ainsi engagés puisqu’elle n’a pas joué le moindre rôle dans le choix de l’entreprise retenue par le fils de monsieur Lavoie pour accomplir ce travail. [ 40 ] Somme toute, le Tribunal juge que monsieur Lavoie n’a subi aucun préjudice, malgré la faute commise par les préposés de la BNC.
Son recours doit donc échouer. [8] [ 41 ] Le Tribunal tient à mentionner que sa conclusion aurait été tout autre si la preuve avait révélé qu’un tiers malveillant était plutôt l’auteur des retraits effectués, ce qui n’est cependant pas le cas. [ 42 ] Vu les circonstances, la demande est rejetée sans frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2021
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