2011 QCCQ 9783, 2011 QCCQ 9783
Opinion
Protection de la jeunesse — 112652 2011 QCCQ 9783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000042-104 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le [...] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 30 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à un centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la jeune fille soit confiée à la garde de sa mère et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, l’adolescente et sa mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. [ 6 ] La preuve révèle qu’au cours des premiers mois suivant le prononcé de la dernière ordonnance, la jeune fille a présenté des comportements dysfonctionnels.
Il est notamment question d’automutilation, de menaces, de violence, d’impulsivité et de menaces suicidaires. [ 7 ] Après deux (2) épisodes de crise, X a été hospitalisée, du 26 au 27 octobre 2010 et du 20 au 22 novembre 2010. [ 8 ] La jeune fille bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique.
Sa médication a été ajustée en novembre 2010. [ 9 ] Or, depuis, on observe des améliorations chez X au plan comportemental. [ 10 ] L’adolescente a maintenu des contacts plus ou moins réguliers avec ses parents au cours de la dernière année. [ 11 ] En octobre 2010, en raison des comportements inappropriés du père, la D.P.J. a instauré des modalités de contacts supervisés entre sa fille et lui. Le père s’est opposé à ces mesures de supervision. Il a revu X une dernière fois au centre de réadaptation pendant la période des Fêtes 2010-2011.
Notons que le père est très réfractaire à l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille. [ 12 ] Jusqu’au mois de mai 2011, les contacts entre l’adolescente et sa mère ont varié en fonction des difficultés personnelles de cette dernière et de problèmes de transport.
[ 13 ] En mai 2011, la mère a mis un terme à sa relation avec monsieur C, un conjoint violent. [ 14 ] Elle a emménagé seule dans un logement et depuis, X séjourne régulièrement en milieu maternel. De façon générale, ces sorties se déroulent de façon satisfaisante. [ 15 ] Jusqu’à tout récemment, la mère s’adonnait à une consommation régulière de cannabis, mais hors la présence de l’adolescente. Lors de son témoignage, elle s’est déclarée disposée à ne plus consommer si la garde de la jeune fille lui est confiée. [ 16 ] La mère est désireuse d’assumer la garde de X.
Elle précise cependant qu’il s’agit là de l’ultime chance qu’elle offre à sa fille. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. En effet, considérant l’amélioration des comportements de X et la stabilisation de la situation personnelle de la mère, il est permis d’autoriser une réintégration familiale. [ 18 ] Comme la situation demeure fragile, il est nécessaire que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour la prochaine année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juin 2010; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Que les contacts père-adolescente se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une demi-journée aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Recommande que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En faisant rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; Pour la mère : 3- En collaborant avec le milieu scolaire; 4- En suivant les recommandations des professionnels consultés par l’adolescente; Pour l’adolescente : 5- En participant au suivi en pédopsychiatrie, si jugé nécessaire par le professionnel, et en prenant la médication prescrite;
d) Que l’adolescente reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état;
e) Que l’adolescente et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’adolescente Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère Monsieur B, père de l’adolescente
Date d’audience : 28 juin 2011
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