2017 QCCQ 8534, 2017 QCCQ 8534
Opinion
Protection de la jeunesse — 173430 2017 QCCQ 8534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002626-162 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, 7 ans, et de sa sœur Y, 5 ¾ ans. [ 2 ] En date du 29 novembre 2016, l’honorable Louise Gallant confie X et sa sœur à leur tante paternelle pour une période de six mois. [ 3 ] Les motifs de compromission à l’origine de la dernière intervention des services sociaux sont les suivants : ➢ Risque sérieux de négligence : problème de toxicomanie chez la mère et le père ➢ Négligence sur le plan physique : besoins de logement non assurés par le milieu maternel
[ 4 ] Il appert du rapport psychosocial, rédigé par Madame [intervenante 1], déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, la mère a repris sa vie en mains et s’est activement mobilisée. Elle a intégré une thérapie pour mettre fin à son problème de toxicomanie. Elle fréquente de façon régulière les Alcooliques Anonymes et les Narcotiques Anonymes . Elle maintient une sobriété depuis environ huit mois et elle en est fière. [ 5 ] La mère a également réglé son problème de logement.
Elle a maintenant les meubles adéquats pour recevoir ses enfants. [ 6 ] Le père présente toujours un problème de toxicomanie. [ 7 ] Quant aux enfants, elles fréquentent l’école primaire et elles ont toutes les deux des résultats satisfaisants.
X et sa sœur évoluent bien et elles interagissent bien socialement. [ 8 ] Au cours des derniers mois, la situation a donc évolué positivement, de façon telle que la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X et sa sœur réintègrent le milieu maternel. [ 9 ] Par contre, il est toujours nécessaire qu’un suivi psychosocial soit maintenu, et ce, pour une durée de six mois. [ 10 ] La relation entre le père et ses deux filles est chaleureuse et positive.
Des contacts seront donc planifiés afin de maintenir leur relation. [ 11 ] La mère consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Le père est absent lors de l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 13 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures proposées. [ 14 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 15 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au père de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent à une fréquence et selon des modalités déterminées entre les parties; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
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