2014 QCCA 92, 2014 QCCA 92
Opinion
J.B. c. R. 2014 QCCA 92 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002919-137 (415-01-021113-103) DATE : 20 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. J... B... APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 13 septembre 2013, l’appelant a obtenu de la Cour l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 26 juin 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d’Arthabaska (l’honorable Richard Poudrier), qui lui a infligé une peine de 50 mois de détention après qu’il eut plaidé coupable à deux chefs d’accusation de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ) sur ses deux filles jumelles alors âgées de 2 et 3 semaines. [ 2 ] Les deux jumelles, X et Y naissent après 37 semaines de grossesse le [...] 2010. [ 3 ] Le 30 octobre 2010, X est admise à l’hôpital pour une prune sur la tête.
Des examens révèlent une fracture du crâne avec diastasis associée à un œdème cérébral. Trois petites ecchymoses au visage sont également notées. L’appelant explique avoir trébuché sur le tapis du chien alors qu’il a l’enfant dans les bras et que celle-ci s’est cognée la tête sur la bassinette. L’enfant reçoit son congé de l’hôpital le lendemain. [ 4 ] Le 6 novembre 2010, X revient à l’hôpital en ambulance. Elle est en arrêt respiratoire (respiration agonale). Sont alors diagnostiqués de multiples fractures des côtes, un trauma crânien et une contusion pulmonaire.
L’appelant déclare au médecin que l’enfant s’est étouffée lors de son boire pendant le sommeil de la mère. [ 5 ] X est intubée pendant 11 jours et son hospitalisation dure 23 jours. [ 6 ] Un trauma non accidentel étant suspecté, le dossier de l’enfant est soumis au D r Alain Sirard, pédiatre à l’hôpital Sainte-Justine. Les examens médicaux font alors voir 26 fractures d’âges différents, majoritairement aux côtes, un oedème cérébral et une déchirure du parenchyme, le tissu cérébral.
Selon le médecin, l’enfant a été victime de mauvais traitements à répétition. [ 7 ] Le D r Sirard demande alors une expertise de Y, l’autre jumelle. Selon le diagnostic obtenu, l’enfant a subi 11 fractures aux côtes ainsi qu’une déchirure du parenchyme. [ 8 ] La conclusion du D r Sirard est que « (...) les sœurs jumelles ont été victimes d’une maltraitance très grave et répétée » [1] . [ 9 ] Le 22 décembre 2010, l’appelant est arrêté et interrogé.
Au cours de l’enquête policière, confronté à l’invraisemblance de ses explications, l’appelant admet qu’il a donné à plusieurs reprises des coups de poing du revers à chacune des jumelles. Il reconnaît également avoir secoué et serré aux côtes les deux enfants et avoir maltraité Y alors que sa sœur X était aux soins intensifs. [ 10 ] Le 31 octobre 2011, l’appelant plaide coupable aux deux chefs d’accusation devant le juge de première instance. Un rapport prépénal est demandé par la défense.
Ce rapport du 16 mai 2012 est accompagné d’un rapport d’évaluation psychologique du 12 mars 2012. [ 11 ] L’audience sur la peine se tient le 31 mai 2012. L’appelant est alors entendu de même que le D r Sirard, ce dernier en sa qualité d’expert. [ 12 ] Le 26 juin 2012, le juge de première instance impose à l’appelant une peine de 50 mois de détention.
[ 13 ] L’appelant n’a pas été détenu de façon provisoire avant le prononcé de sa peine. Il est incarcéré depuis le jugement du 26 juin 2012. [ 14 ] Dans son exposé, l’appelant ne soulève pas moins de neuf moyens d’appel qu’il y a lieu de regrouper aux fins d’analyse. Certains se rapportent à la preuve sur la peine, d’autres reprochent au juge de première instance d’avoir omis de tenir compte de certains facteurs ou d’avoir trop insisté sur certains d’entre eux.
D’autres, enfin, soulèvent des erreurs de principe qu’aurait commises le juge. [ 15 ] En ce qui concerne la preuve, l’appelant plaide que le juge de première instance a erré en admettant en preuve le témoignage du D r Sirard relativement aux séquelles neurologiques des victimes des mauvais traitements. Il fait valoir que l’expertise du D r Sirard, qui n’a jamais vu les jumelles, se limitait à l’évaluation des blessures physiques des enfants et qu’il n’était pas qualifié pour évaluer les séquelles neurologiques.
En conséquence, cette preuve ne pouvait être considérée comme hors de tout doute raisonnable de telle sorte qu’en l’admettant, le juge a erré en droit et ainsi imposé une peine manifestement déraisonnable. [ 16 ] Cet argument paraît quelque peu surprenant puisque, au soutien d’un autre argument relatif aux facteurs pris en considération par le juge de première instance, l’appelant lui-même invoque à son bénéfice l’absence de possibilité de séquelles neurologiques chez Y.
Comme le souligne l’intimée, l’appelant ne peut à la fois invoquer à son bénéfice le témoignage de l’expert lorsqu’il est à son avantage et tenter ensuite de l’écarter pour la
partie qui lui est défavorable. [ 17 ] Par ailleurs, le D r Sirard ne s’est pas prononcé sur les séquelles elles-mêmes, mais sur les risques de séquelles. Au moment de reconnaître la qualité d’expert au D r Sirard, le juge de première instance lui-même l’a interrogé sur sa compétence au sujet du risque de séquelles pour les victimes et le D r Sirard, tout en admettant qu’il n’est pas expert pour évaluer les conséquences neurologiques des traumatismes crâniens, s’estime capable de parler du risque de séquelles : Q. Vous, vous les avez jamais évaluées, vous les avez jamais rencontrées, ces enfants-là? R.
Jamais évaluées. Mais je crois que mon expertise me permet, ici, de déterminer si ces enfants-là sont à risque de lésions neurologiques de par les... de par les lésions qu’elles ont présentées et de par l’œdème cérébral qu’elles ont eu, je pourrai à ce moment-là dire qu’en général, la plupart des enfants qui présentent ces lésions-là ont des séquelles neurologiques. Je vais vous montrer un trou dans le cerveau de X qui est assez parlant dans ce domaine-là. Donc, il est certain ici que je ne peux pas parler de X et de Y aujourd’hui au mois de mai... Q. Deux mille douze (2012). R. ... mai deux mille douze (2012).
Non. Me DENIS LAVIGNE : Q. C’est ça, Ça date d’un an et demi, là, si je comprends bien. R. Mais je peux parler du risque. [...] R. Tout à fait. À peu près soixante pour cent (60%) des enfants qui ont été brassés ont des troubles d’élocution. Mais ça, ça va apparaître vers trois (3) ans. Vers un an et demi (1 ½), la plupart des enfants vont dire dix (10) mots.
Et là, actuellement, les jumelles elles ont à peu près ça, un an et demi (1 ½), deux (2) ans, ça fait que c’est très difficile de même évaluer le langage chez ces fillettes-là parce qu’elles sont pas encore à l’âge… Puis chaque fois que je témoigne, c’est ce que je dis puis je répète, là, j’ai l’impression de peser sur un piton puis de répéter la même chose, de dire aux tribunaux que la grande majorité des séquelles chez des enfants maltraités, les séquelles neurologiques se manifestent seulement rendu à l’école.
Maintenant, je peux dire que les fillettes, que les jumelles, de par ce qu’on me décrit d’elles aujourd’hui, je peux exclure que les enfants vont démontrer des séquelles neurologiques graves. Je peux exclure ça parce qu’elles marchent, les deux marchent, les deux ont fait des étapes de développement dans… dans… un peu dans ce que l’on s’attend normalement. Mais comme la majorité de ces enfants-là, c’est dans le langage que ça va être difficile et au niveau de l’école.
Mais moi, Monsieur le Juge, j’ai l’impression d’aller à l’envers, j’ai l’impression de conclure avec vous, dans mon témoignage, et de pas vous amener à cette conclusion-là. C’est évident que si je m’étais pas trouvé qualifié, j’aurais dit à Maître euh… Me ANN MARIE PRINCE : Prince. R. Prince, excusez, à Maître Prince : moi j’ai pas d’affaire là, c’est pas ma place puis je peux pas faire ça.
Mais au contraire, c’est, je considère que c’est dans mon expertise, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi, selon les faits, mais selon la littérature de ce qu’on a, pourquoi j’ai l’impression qu’il va y avoir préjudice neurologique chez ces enfants-là. [ 18 ] Au terme de cet échange, le juge a reconnu la qualité d’expert au D r Sirard. L’appelant ne s’y est pas objecté et, lors de sa plaidoirie, l’avocat qui le représentait en première instance n’a soulevé aucune opposition à cette
partie du témoignage de l’expert. Au contraire, il s’est fondé sur ce témoignage et rappelé que, selon le D r Sirard, il y avait un risque de séquelles entre léger et modéré chez l’enfant X et qu’il n’y en avait pas pour Y. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. [ 19 ] Doit également subir le même sort l’autre argument de l’appelant selon lequel le juge ne pouvait retenir comme facteur aggravant le fait qu’il n’avait pas le support de ses parents. Il aurait erronément extrait ce facteur aggravant du rapport prépénal en l’absence d’une preuve hors de tout raisonnable. [ 20 ] Il y a lieu de citer l’extrait du jugement de première instance sur cette question :
Il appert également, au rapport présententiel, que l'accusé n'a pas le support, malheureusement, n'a pas le support de ses parents car ceux- ci nient les gestes criminels posés par leur fils. Ces derniers, selon eux, disent que c'est impossible, parce que par le passé, l'individu, l'accusé n'a eu aucun débordement agressif envers qui que ce soit. [ 21 ] Comme le révèle l’extrait, il s’agit davantage d’un constat que d’un facteur aggravant. De plus, l’appelant était représenté par avocat à l’audience sur la peine et son avocat a invoqué le rapport prépénal. S’il entendait contester une
partie de ce rapport, il aurait dû identifier au juge de première instance les passages qu’il entendait remettre en question.
L’avocat ne l’ayant pas fait, le juge pouvait s’en servir pour la détermination de la peine [2] . [ 22 ] En ce qui concerne l’analyse des divers facteurs pertinents, l’appelant reproche au juge qui a prononcé la peine d’avoir à tort retenu comme facteur aggravant la différence de poids entre lui et ses victimes, d’avoir accordé une trop grande importance à l’ampleur des blessures physiques et neurologiques des victimes et de ne pas avoir retenu comme facteur atténuant ses limitations psychologiques et sociales. [ 23 ] Sur le premier point, la différence de poids entre l’appelant (6 pieds, 250 livres) et les jumelles nées avant terme (à peine plus de 2 kg chacune) n’a pas été considérée comme un facteur aggravant par le juge.
Il a seulement utilisé ce contraste frappant pour illustrer davantage la gravité de la maltraitance, l’importance des blessures des victimes ainsi que leur vulnérabilité, tous des facteurs aggravants. [ 24 ] Sur la question de la trop grande importance qu’aurait attachée le juge aux blessures physiques et neurologiques des victimes, l’appelant fait valoir que c’est l’existence de séquelles physiques et neurologiques qui sont des facteurs importants justifiant l’imposition de peines d’incarcération plus sévères, davantage que la gravité des blessures elles-mêmes.
En l’espèce, toujours selon l’appelant, le juge lui a imposé une peine manifestement déraisonnable comme s’il avait causé aux victimes de graves séquelles physiques et neurologiques. Il rappelle que, bien que les victimes aient subi de multiples fractures, leur développement physique était normal et que, selon l’expert, il n’y avait pas de risque de séquelles neurologiques pour l’enfant Y et un risque léger à modéré chez l’enfant X. [ 25 ] Cet argument est réducteur. Au premier chef, il fait bon marché de l’ampleur des traumatismes causés aux deux enfants.
Les extraits suivants du témoignage du D r Sirard font voir que les blessures subies étaient parmi les plus graves qu’il avait vues dans ses 25 ans de carrière en pédiatrie : R. Le six (6) novembre. Donc, six (6) jours après cet événement-là de trauma crânien et d'œdème du cerveau – donc «œdème » voulant dire enflure de toute la structure. C'est pas banal, là. C'est très rare qu'on voit ça dans des ( inaudible ), là, de l'œdème de l'ensemble de la structure du cerveau. Puis moi, en maltraitance, on en voit des bébés secoués, puis je dirais le plus souvent il n'y a pas d'œdème. Okay?
La plupart de mes bébés secoués qui sont aux soins intensifs, intubés, n'ont pas d'œdème. […] R. Donc, l'enflure à l'intérieur du cerveau est encore un signe gravissime. Il y a eu une insulte cérébrale et là l'enfant va être intubée, gardé intubée quasiment dix (10) jours de temps à Sherbrooke, ce qui est aussi très inhabituel. Tu sais, des cas de maltraitance, ils vont être intubés deux (2), trois (3), quatre (4) jours. Mais là, ici, l'intubation elle est vraiment prolongée. […] Ça, ici, c'est pas banal.
Des lésions du parenchyme cérébral c'est, hein, moins que cinq pour cent (5%), moins que… Des lésions du parenchyme cérébral c'est une euh… Et on va pas le dire, on va pas le préciser ici dans cet article-là, mais selon moi, là c'est cinq (5%) à dix pour cent (10%) des enfants qui sont secoués vont avoir ce type de lésion-là. Donc, on a un enfant qui collectionne des éléments de gravité. Et ceux qu'elle porte sont pas banals. C'est pas un œdème du cerveau d'une
partie du cerveau, c'est un œdème du cerveau au complet. […] Bien, on est dans le… on est à droite, là, on est dans les cas graves, là. Beaucoup beaucoup de fractures de… beaucoup de fractures de côtes, et une atteinte cérébrale à deux (2) reprises, avec des lésions cérébrales visibles certainement liées avec la maltraitance pour X, et de façon, je dirais, moins évidente pour Y.
Mais ce sont des… c'est une situation grave de maltraitance. [ 26 ] L’ampleur des blessures aux côtes en particulier est également de nature à causer de grandes souffrances aux enfants comme le rappelle l’expert alors qu’il est contre-interrogé sur les soins prodigués aux jumelles : Q. Je comprends. Je comprends qu’ici, ces choses-là ont été, dans le présent cas, ces traitements ont été donnés, puis les expectatives de guérison puis de récupération ont été… ont été remarquées si vous avez… R. Bien, je dirais, le bon terme serait « optimiser », hein? On met en place les soins pour optimiser une récupération.
Ça fait que les fractures de côtes, on met pas un plâtre… Q. Non, je comprends. R. … on attend. On attend, puis ça guérit tout seul. Puis on assiste le bébé, les bébés sont souffrants durant cette période-là. Parce qu’une seule fracture de côte, nous autres, adultes, on s’en plaindrait pendant plusieurs semaines.
Ça fait que quand t’en as vingt (20), là, c’est difficile de respirer puis tousser, puis tout mouvement de la cage thoracique est un petit calvaire. [ 27 ] Quant aux séquelles neurologiques de l’enfant X, même si le D r Sirard les qualifie de « légères à modérées », il signale qu’il y a perte permanente du tissu cérébral sous forme d’un « trou significatif » dans le lobe cérébral gauche. Le cerveau a été secoué de tous les côtés causant une déchirure du parenchyme cérébral.
Selon l’expert, on ne saura pas avant l’âge scolaire quelles seront les séquelles, mais il est possible que l’enfant X fasse de l’épilepsie plus tard et il est également possible qu’elle ait des difficultés scolaires. Il est certain qu’elle sera plus à risque qu’un autre enfant de faire de l’épilepsie. L’expert est sûr qu’on lui a brûlé des neurones et des
connexions entre les neurones. Dans un tel contexte, l’appelant a tort de soutenir que le juge de première instance a attaché trop d’importance à l’ampleur des blessures physiques et neurologiques subies par les deux victimes.
Il faut remarquer que l’expert parle ici d’un véritable « pattern » de maltraitance et de perte de contrôle chez l’appelant avec une « gradation » des blessures subies, en particulier par X. [ 28 ] Par ailleurs, l’argument de l’appelant porte à faux puisque le juge a considéré le fait que les séquelles neurologiques ne sont pas actualisées ni actuellement vérifiables comme étant un des facteurs atténuants. Il en a donc expressément tenu compte au bénéfice de l’appelant dans la détermination de la peine appropriée.
L’appelant ne peut donc prétendre que cette peine serait manifestement déraisonnable pour le motif qu’il aurait été considéré comme un contrevenant ayant provoqué des séquelles physiques et neurologiques graves chez ses victimes. [ 29 ] En troisième lieu, l’appelant prétend que le juge a omis de considérer comme facteur atténuant ses limites psychologiques et sociales.
Il affirme même que le rapport prépénal et l’évaluation psychologique produits au dossier prouvent que, jusqu’au moment des faits reprochés, l’appelant « (…) était un individu limité au plan intellectuel ». [ 30 ] Cette dernière affirmation est erronée. L’évaluation psychologique de l’appelant a mis en évidence un profil d’une personnalité immature, passive et évitante. Il possède également un potentiel limité d’introspection. Devant une charge émotive trop importante, de colère, notamment, il pourrait échouer à la contenir et plutôt porter à « l’expulser » à l’extérieur de lui, d’où des agirs impulsifs.
Son potentiel d’introspection est limité. [ 31 ] À l’audience sur la peine, son avocat a longuement insisté sur ses limitations psychologiques, mais il a dû convenir avec le juge qu’il ne s’agissait pas de limitations intellectuelles : LA COUR : Oui oui mais il est pas… c’est pas un monsieur… c’est pas un monsieur qui… Il comprend les choses, là. Me DENIS LAVIGNE : C’est pas un enfant, il les comprend, mais les limites sont là. LA COUR : Oui oui mais il est pas… comment je dirais ça? Me DENIS LAVIGNE : Il est pas limité… LA COUR : Au niveau intellectuel. Me DENIS LAVIGNE : … intellectuellement.
LA COUR : C’est pas un borderline limite, là. Me DENIS LAVIGNE : Quant à moi, si on lit… LA COUR : C’est pas quelqu’un qui a l’âge… Il a l’âge mental de son âge, là. Me DENIS LAVIGNE : Il a l’âge mental d’être responsable de ses gestes, Monsieur le Juge… LA COUR : Oui oui. Me DENIS LAVIGNE : … il n’est pas retardé mentalement. LA COUR : Non. [ 32 ] Ces éléments ont été repris par le juge dans le jugement sur la peine :
L'accusé n'a pas de problème d'alcool, de toxicomanie ou de maladie mentale qui aurait pu requérir, selon la jurisprudence, l'impositiond'une peine moins lourde. […] L'accusé, un adulte, selon les faits reprochés et les faits mis en preuve lors des représentations sur sentence était un individu en pleinepossession de ses facultés intellectuelles, qui a cédé à son impatience, s'est enfermé dans sa suffisance et a renoncé à aller chercher del'aide requise pour donner les soins appropriés à ses deux petites filles, bébés presque naissants. [33] Si l’appelant ne peut invoquer une déficience intellectuelle, ni même une pathologie d’ordre psychologique comme susceptiblede constituer un facteur atténuant, qu’en est-il maintenant de son immaturité, de son impulsivité et de son inexpérience parentale? [34] Dans son arrêt S.B. c.
R.[3] rendu en 2012, notre Cour a reconnu trois types de maltraitance en s’inspirant d’une décision de laCour provinciale d’Alberta : [8] La Cour partage l'avis du juge Gilbert de la Cour provinciale de l'Alberta pour qui il existe trois types de maltraitance en matièred'abus à l'égard d'enfants. Chacune d'elles entraîne un niveau de responsabilité différent : 8 The authorities seem to indicate that physical child abuse cases generally fall into three distinct types : (1) cases involving the application of force with the expectation of causing injury of indifference to it. R. v.
Laberge (1995) 1995 ABCA 196 , 27 W.C.B. (2d) 176; (2) cases involving application of force where a parent was immature and unskilled and acting out of emotional upset, frustration or temperand did not fully appreciate the serious injuries which might result. R. v. Marks (1994) 24 W.C.B. (2d) 606; (3) cases involving diminished responsability through mental disorder where the abnormal mental condition of the accused requires thattreatment of the offender be given priority over the principles of general and individual deterrence (R. v. Hiltermann (1993) (AB CA), 141 A.R. 223) R. v.
Just. 9 The first situation involves a high degree of culpability usually requiring a severe sentence. The second situation generallywarrants punishment but nowhere near as severe as the first situation and generally includes probation requiring that the offender obtaincounselling to deal with his problems and provide him with proper parenting skills.
The third situation involves recognition that theaccuse is not a normal person, but rather mentally disordered and that the normal principles of sentencing do not apply (excepting thepsychopathic who must be incarcerated until he has been successfully treated – See R. v. Brown, Alberta Court of Appeal, Appeal #9303-0141-A1). 10 There are, of course, cases that fall between the lines and do not neatly fit into the three categories which cover a broad spectrum.2 2R. v. Evans, (1996), (AB CJ), 182 A.R. 21 (Alta. Prov. Ct. (Crim.
Div.). [35] Cette catégorisation raffine une classification en deux catégories déjà établie en 1994 par la Cour d’appel de Terre-Neuve dansl’arrêt R. c. Marks : Physical child abuse frequently falls into two distinct types : (
i) the application of force with, if not the intention, the expectation of causing injury or, an indifference as to whether injuries willresult, and (ii) the application of force where a parent or other custodian of a child is immature and is unskilled in matters of child care, and,acting out of emotional upset, frustration or impatience, does not fully appreciate the serious injuries which might result. In the first situation, there is a high degree of culpability and the court will in most cases impose a severe sentence.
In the secondsituation, while punishment is warranted, a sentence, where such is warranted, will not ordinarily be a severe one and will usually befollowed by a period of probation, a condition of which would be that the abuser receive training and counseling to the end that furtheracts of abuse will be avoided.[4] [36] En l’espèce, plusieurs éléments de preuve démontrent, d’une part, que l’appelant ne peut invoquer son immaturité, sonimpulsivité et son inexpérience parentale pour justifier d’en faire un facteur atténuant et, d’autre part, que sa maltraitance se situe dans lacatégorie la plus grave : - l’appelant n’a pas seulement secoué les deux jumelles, il admet également en contre-interrogatoire avoir donné plus d’un coup depoing aux deux enfants et, notamment, à la tête de X; - il doit également reconnaître avoir mis sa main sur la bouche de X; - il admet avoir maltraité Y alors même que X était à l’hôpital aux soins intensifs;
- quant à la deuxième visite de X à l’hôpital où elle est restée 23 jours, l’appelant nie l’avoir étouffée en mettant sa main sur sa bouche et soutient qu’elle s’est étouffée avec son boire. Toutefois, selon le D r Sirard, son explication ne « (…) tient pas la route » puisqu’il est impossible qu’un bébé arrête de respirer, devienne bleu, puis développe une respiration agonale avec en plus un œdème cérébral nécessitant 11 jours d’intubation et le tout à la suite d’un étouffement seulement avec du lait.
Le juge a ajouté foi à la version du D r Sirard sur cet événement. [ 37 ] Par conséquent, si l’appelant pouvait avoir initialement posé les gestes reprochés en raison de son impulsivité et de son incapacité parentale, comme il le prétend, ce n’était certainement plus le cas lorsqu’il a continué sa maltraitance une fois conscient de la gravité des blessures qu’il infligeait à ses filles. [ 38 ] Plus récemment toutefois, la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R . c. Nickel [5] et notre Cour dans l’arrêt R . c.
D.B. [6] ont privilégié une approche différente qui ne fait plus appel à une classification des infractions de maltraitance d’enfants en deux ou trois catégories. [ 39 ] Dans son arrêt R . c. Nickel , la Cour d'appel de l'Alberta explique pourquoi la catégorisation proposée dans R. c. Evans [7] n'est pas acceptable en attachant une trop grande importance à l'état d'esprit du contrevenant au détriment des autres objectifs de l'
article 718 C.cr . : [25] We disagree with the Evan s framework . While Arcand endorses careful and clear categorization of cases in certain circumstances, it does not support the creation of just any sort of categorization that seems convenient. In particular, Arcand does not support a categorization based almost exclusively on the mental state of the offender at the time the offence, as the approach in Evans seemingly advocates. [26] Categorization must be sufficiently clear and comprehensive to provide actual guidance.
However, the emphasis on the state of mind of the offender in Evans , particularly the centrality of immaturity and parenting error in the second category, overrides all sentencing objectives in s. 718 of the Code , aside perhaps from some consideration of rehabilitation. That is not sufficiently responsive, particularly in light of s 718.01, which requires a court to give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence. It also oversimplifies the fact that conduct giving rise to child abuse can range from the nearly accidental to selfish, insensitive, reckless or cruel.
Some conduct may be contributed to by addictions and involve varying degrees of awareness, foresight, recklessness or ignorance. The Evans approach confines the assessment in a manner that cannot address these factors. [27] Further, Evans does not account for the caregiver’s degree of responsibility in any meaningful or logical way. Additionally, the criteria directly ignore the gravity of the offence, both as to its characteristics and consequences.
In this way, it limits the degree of responsibility of the offender and ignores the proportionality principle. [28] For these reasons, we find the categorization in Evans to be unsound and we reject it. [8] . [ 40 ] Après avoir aussi écarté la classification proposée dans R . c.
Evans , la Cour d'appel de l'Alberta explique quelle démarche doit plutôt être suivie dans la détermination de la peine pour le crime de maltraitance : [31] What is required is adherence to the applicable sentencing principles, particularly the proportionality principle, keeping in mind the primary objectives of denunciation and deterrence required by s 718.01.
That will necessitate that particular attention be given to the culpability associated with both the physical and mental dimensions of the crime. […] [34] Perhaps the most important consideration when assessing moral culpability of the actus reus is the child’s exposure to harm. So, it would be useful to begin by determining the nature of the harm experienced by the child.
For example, was it bodily harm as defined in s 2 of the Code (“any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature”), or a more serious form of harm or suffering from which the child may or may not completely recover.
Finally, was the harm likely to endanger the life of the child? [35] As to the level of culpability arising from the mens rea , it will be necessary to determine the extent to which the harm was foreseeable, the risk or likelihood that the offender’s conduct would give rise to the harm, as well as the offender’s state of mind or state of awareness.
For example, was the offender aware that the conduct was likely to subject the child to bodily harm, and if so, did he or she intend that consequence? [36] A sentencing judge must also take into account whether the conduct involved other factors, in particular those referenced in s. 718.2(a)(ii.1) and (iii) of the Code . Additionally, the use of a weapon or confinement, or use of potentially harmful substances such as alcohol or drugs, will also be important factors, along with the involvement of third parties, or the multiplicity of offences over time or the multiplicity of victims.
The foregoing is not intended to be an exhaustive list. The point is that these factors are important considerations when assessing the moral culpability. [37] The extent to which the underlying motive for the conduct will be treated as either an aggravating or mitigating factor for sentencing purposes will be decided on a case by case basis. [38] The personal circumstances of the offender are not represented in the above analysis. That is not to suggest that they are not relevant; they are.
However, the objective is to provide a framework whereby a court may evaluate the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender, as to the offence itself . Of course, in evaluating the degree of offender’s responsibility, a court must have regard to his or her personal circumstances: see, e.g., s. 718.2 of the Code .
Those circumstances necessarily form part of the considerations leading to a “just sanction” under s. 718. [9] . [ 41 ] Examinée en fonction de ces paramètres, la décision rendue en l'espèce se conforme au processus suggéré par la Cour d'appel de l'Alberta et repris par notre Cour dans son arrêt R . c. D.B . Quant à la gravité de la maltraitance, la preuve a révélé que l'enfant X était en
danger de mort lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital pour la deuxième fois et qu'elle en gardera les séquelles déjà évaluées aux paragraphes 27 et 28. [ 42 ] De plus, tel que déjà mentionné plus haut [10] , il est clair qu'après une première hospitalisation, la gravité de la maltraitance était prévisible aux yeux de l’appelant et qu'il ne pouvait plus dès lors prétendre qu'il n'en voulait pas les conséquences. [ 43 ] Enfin, les circonstances aggravantes des sous-alinéas 718.2 a) (ii.1) et 718.2 a) (iii) étaient présentes, soit la maltraitance de deux enfants constituant un abus de confiance [11] , et il y avait une multiplicité de gestes répréhensibles visant deux victimes. [ 44 ] Ainsi, même considérée à l'éclairage de la jurisprudence postérieure, la motivation du juge de première instance reste pertinente et la peine prononcée adéquate. [ 45 ] Il y a enfin lieu de s’arrêter aux erreurs de principe que l’appelant plaide avoir été commises par le juge qui a prononcé la peine. [ 46 ] Il plaide d’abord que le juge n’a pas tenu compte de l’objectif de réinsertion sociale de l’ alinéa 718
d) C.cr . rendant ainsi la peine déraisonnable. Selon lui, même s’il est admis que les dossiers « d’enfants secoués » justifient d’appliquer les objectifs de dénonciation et de dissuasion, ce ne sont pas les seuls critères applicables et le juge aurait dû considérer celui de la réinsertion sociale. Il rappelle l’absence d’antécédents judiciaires, l’absence de comportement agressif dans le passé, sa stabilité d’emploi depuis deux ans et le fait qu’il a de lui-même entrepris une thérapie sur la gestion de la colère et de ses émotions.
Il en déduit qu’il a un excellent potentiel de réinsertion sociale et plaide que son comportement criminel ne résulte pas d’une réelle intention criminelle, mais plutôt de son incapacité à faire face à sa lourde responsabilité parentale et à ses émotions. [ 47 ] L’analyse de ce moyen d’appel requiert d’abord un rappel de la grande discrétion dont jouit le juge de première instance dans la détermination de la peine.
Cette discrétion justifie l’attitude de déférence d’une cour d’appel et délimite le corridor étroit d’une intervention possible : [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant ( M. (C.A.) , par. 91 ).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [12] […] Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [13] [ 48 ] De plus, la pondération, c’est-à-dire le poids relatif qui doit être attribué à chacun des facteurs pertinents à la détermination de la peine relève tout autant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et doit également être évaluée au regard de la norme de la raisonnabilité [14] . [ 49 ] En l’espèce, le juge a bel et bien considéré l’objectif de la réinsertion sociale de l’appelant puisqu’il a énoncé les objectifs que l’
article 718 C.cr . assigne au processus de détermination des peines et qu’en plus, il a retenu comme facteurs atténuants les éléments invoqués par l’appelant au soutien de son argument : Au niveau des facteurs atténuants, il y a les suivants : L’accusé a vingt-huit (28) ans et sans, aucun antécédent judiciaire. Il éprouve des regrets et des remords et se dévalorise face aux gestes posés. Il occupe un emploi stable depuis deux (2) ans dans une entreprise d’esthétique d’automobiles. Et a débuté, à ce moment-là, suite au début du processus judiciaire et par la suite, des rencontres à Homme Alternative.
Mais il n’a pas complété, nous dit le rapport présententiel, le programme. Au niveau des facteurs atténuants, il y a à ce moment-là que les séquelles neurologiques ne sont pas actualisées et ne sont pas vérifiables actuellement.
Mais tel que le Tribunal l’a dit précédemment, c’est à venir, et on ne saura qu’à l’âge scolaire si à ce moment-là le risque d’élevé… euh! de léger à modéré aura son application ou pas. [ 50 ] Par ailleurs, tel que déjà vu plus haut aux paragr. 36, 37 et 42, l’appelant ne peut prétendre atténuer sa responsabilité morale en invoquant sa seule incapacité à faire face à ses lourdes responsabilités parentales et à gérer ses émotions. [ 51 ] N’est pas davantage fondée l’autre erreur de principe que l’appelant impute au juge de première instance qui aurait insisté de façon trop importante sur le facteur de dissuasion objective et aurait omis de tenir compte de l’absence de risque de récidive et de l’inutilité de la dissuasion subjective. [ 52 ] Signalons tout d’abord que l’appelant n’explique pas la distinction qu’il semble mettre de l’avant entre la « dissuasion objective » et la « dissuasion subjective ».
Le législateur ne fait pas cette distinction à l’ alinéa 718
b) C.cr . [ 53 ] Au soutien de ce moyen, l’appelant reprend sa distinction entre les délinquants qui causent des blessures de façon intentionnelle ou insouciante et ceux qui commettent des voies de fait par immaturité ou frustration. Cet argument a déjà été étudié et écarté. [ 54 ] L’appelant plaide ensuite que le besoin de dissuasion subjective était inexistant en l’espèce et ne justifiait pas une peine de 50 mois d’emprisonnement puisque le risque de récidive était absent. [ 55 ] Le risque de récidive n’est pas un des éléments couverts par le rapport prépénal.
L’appelant prétend que le juge de première instance a lui-même conclu qu’il n’y avait pas risque de récidive de sa part. Au soutien de cette affirmation, il réfère à un extrait des échanges entre le juge et son avocat à l’audience sur la peine lorsque le juge déclare qu’il est certain que l’appelant n’a pas l’intention
d’avoir d’autres enfants. Rien dans le contexte de l’échange ne permet d’en tirer l’inférence, comme le fait l’appelant, que le juge faisait alors le constat de l’absence de risque de récidive de sa part tant auprès de ses jumelles, puisqu’il voudrait les revoir, qu’auprès des enfants d’une éventuelle nouvelle conjointe. [ 56 ] Sur cette question, l’intimée souligne avec justesse que l’appelant n’assume pas, encore aujourd’hui, la pleine responsabilité de ses actes.
Ainsi, tel que l’a retenu le juge, il a caché la vérité et a fourni des versions différentes au sujet des événements à l’hôpital d’abord, aux policiers ensuite et même lors de l’audience sur la peine. Au moment de la première hospitalisation de X, il déclare au personnel de l’hôpital qu’il a cogné la tête de l’enfant sur la bassinette en trébuchant sur le coussin du chien. Par la suite, lors d’un interrogatoire des policiers, il admet avoir donné des coups de poing sur la tête de ses filles.
Devant le juge, il ajoute qu’il a mis sa main sur la bouche de X et qu’elle s’est arrêtée de respirer et qu’il a secoué les deux jumelles. Il explique toutefois la nécessité de la deuxième hospitalisation de X par le fait qu’elle se serait étouffée avec son lait, une hypothèse aussitôt écartée par le D r Sirard. [ 57 ] De plus, l’appelant n’a jamais complété la thérapie de 10 rencontres individuelles qui lui était offerte après avoir participé aux 15 rencontres de groupe.
L’auteure du rapport psychologique écrit que l’appelant « (…) explique ne pas avoir jugé bon de poursuivre le suivi entamé ». [ 58 ] En finale, la gravité objective et subjective des gestes posés plusieurs fois par l’appelant à l’égard de deux victimes sans défense justifiait le juge de première instance de privilégier les objectifs de dénonciation de dissuasion qui doivent être primordiaux dans le cas de mauvais traitements à l’égard de jeunes enfants selon l’
article 718.01 C.cr . [15] . De plus, il s’agit d’un facteur aggravant expressément mentionné par le législateur au sous-alinéa 718.2a) (ii.1) C.cr. dont le juge a tenu compte. [ 59 ] Le juge aurait d’ailleurs pu ajouter une circonstance aggravante supplémentaire en ce que « (…) l’infraction commise par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard » (718.2 a)iii) C.cr .
Il est bien reconnu en effet que les parents sont dans une situation de confiance à l’égard de leurs enfants, surtout lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de poupons de moins d’un mois et sans défense [16] . [ 60 ] L’appelant plaide enfin que la peine qui lui a été infligée est manifestement déraisonnable en ce qu’elle ne tiendrait pas compte du principe d’harmonisation des peines. Il reconnaît que le juge avait raison de postuler que la fourchette pour de tels crimes se situait entre 12 et 72 mois d’emprisonnement.
Il soutient cependant que le juge a commis une erreur parce qu’il aurait « (…) mal situé le cas en l’espèce dans la fourchette des peines applicables ». [ 61 ] La peine peut sembler assez sévère, mais elle se situe à l’intérieur de la fourchette applicable. En l’espèce, elle n’est pas, compte tenu de toutes les circonstances déjà évoquées, manifestement déraisonnable ou contre-indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 62 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Neil Demmerle-Shantz Larouche & Associés Pour l’appelant M e Ann-Marie Prince et M e Jean-François Bouvette Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 septembre 2013
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