2014 QCCQ 9298, 2014 QCCQ 9298
Opinion
R. c. Desbiens 2014 QCCQ 9298 JP1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre criminelle et pénale N° : 160-01-000031-138 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ROBIN DESBIENS Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robin Desbiens subit son procès dans un dossier concernant la garde et le contrôle d'un véhicule automobile. [ 2 ] Les chefs d'accusation sont les suivants : Chef 1 : Le ou vers le 4 novembre 2012, à Alma, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, infraction
sommaire prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 4 novembre 2012, à Alma, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, infraction
sommaire prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . ADMISSIONS [ 3 ] Des admissions furent faites au début de l'audition : ➢ l'identité de l'accusé ; ➢ le scénario de consommation ; ➢ le fait que son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise (164 et 149) ; ➢ il n'était pas en état de conduire (facultés affaiblies); ➢ ses droits constitutionnels lui furent donnés correctement ; ➢ la déclaration du policier Nicolas Pilote (pièce P-2); ➢ que s'il avait été entendu, le témoignage du policier Philippe Lussier aurait été le même que le policier Marc Fortin; ➢ la déclaration spontanée de l'accusé est admissible; ➢ le scénario de consommation est admis.
LA PREUVE EN DEMANDE [ 4 ] L'agent Marc Fortin était en patrouille au centre-ville d'Alma le 4 novembre 2012 . Il s'agit d'une nuit fraîche de novembre. [ 5 ] À 2 h 44 du matin, à la fermeture des bars, ils voient un individu endormi dans son véhicule dans le stationnement du garage Reul Thivierge. Le stationnement est légal. [ 6 ] Les feux de position et le plafonnier sont allumés; le véhicule tourne sur le démarreur à distance. Il n'y a pas de clés dans le véhicule.
Le moteur n'a pas été arrêté par la suite. [ 7 ] L'homme endormi est installé sur le siège du conducteur; siège baissé à 45 degrés et il ne porte pas sa ceinture de sécurité. [ 8 ] Le policier le réveille et lui demande de sortir du véhicule. [ 9 ] L'individu a les yeux rouges et petits. Il dégage une forte odeur d'alcool et sa démarche est chancelante. [ 10 ] Il est admis qu'il présente des symptômes évidents de facultés affaiblies. [ 11 ] L'individu Robin Desbiens dit qu'il n'avait pas l'intention de conduire. Il attend son garçon qui est à un party au Café du Clocher ; il le répète à 2-3 reprises.
Il est à 45 pieds maximum du bar. [ 12 ] Le policier Marc Fortin n'a pas vu aucun geste de garde et contrôle de la part de Robin Desbiens. [ 13 ] À 2 h 49 ses droits lui sont donnés et ordre de suivre les policiers. À 3 h 08, il est au poste de police. [ 14 ] Les résultats des tests sont de 164 mg à 3 h 34 et 149 mg à 3 h 57 (pièce P-1).
La déclaration du policier Nicolas Pilote [ 15 ] Le 4 novembre 2012 , vers les 3 heures du matin, Nicolas Pilote se présente au Café du Clocher sur la rue St-Joseph à Alma suite à une demande du policier Marc Fortin. [ 16 ] Ce dernier lui demande de voir à ce qu'il soit procédé au remisage du véhicule et après, de se présenter au Café du Clocher pour aviser le fils de Robin Desbiens, Louis-Charles Desbiens, qui serait à l'intérieur et qui attendrait son père. [ 17 ] Effectivement, à l'intérieur du Café, il va à la rencontre de Louis-Charles Desbiens et il lui demande s'il attend son père.
Il lui répond : « non, mon père était là tantôt mais il a quitté ». Il dit : « je suis avec des amis et ils ont un chauffeur désigné ». [ 18 ] Le policier lui a expliqué la suite des événements pour le rassurer. [ 19 ] Il a trouvé une Coors Light débouchée dans le porte-gobelet central. LA PREUVE DE LA DÉFENSE [ 20 ] Louis-Charles Desbiens a 23 ans. C'est le fils de l'accusé Robin Desbiens. [ 21 ] Ce soir-là, il est allé au Café du Clocher alors que son père était au bar Le Crapaud . [ 22 ] Robin Desbiens est parti au Crapaud vers minuit et demi.
Ils conviennent de s'en retourner ensemble en taxi à la fermeture des bars. [ 23 ] Son père est passé au Café du Clocher et il a avisé un ami de son fils, Jean-François, à l'effet qu'il attendrait Louis-Charles dans son véhicule. [ 24 ] Durant la soirée, Louis-Charles a trouvé un chauffeur désigné. [ 25 ] À trois heures moins quart (2 h 45), un policier a abordé Louis-Charles au Café du Clocher pour lui parler de son père : « C'est à propos de ton père, il est où ? Au Crapaud » Le policier lui dit : « Je vais t'attendre à l'extérieur ». [ 26 ] Il a expliqué leur plan au policier Nicolas Pilote.
Ils devaient prendre un taxi à la fermeture des bars.
Son père n'était pas au courant qu'il avait trouvé un chauffeur désigné dans la soirée. [ 27 ] Louis-Charles Desbiens explique que lorsqu'ils sortent ensemble, 95% du temps ils reviennent en taxi. [ 28 ] Il n'a pas été rejoint par les policiers par la suite pour faire une déclaration. [ 29 ] Robin Desbiens , quant à lui, témoigne que ce soir-là, ils avaient convenu de prendre un taxi ensemble. [ 30 ] Vers 2 h 30, alors qu'il était au Crapaud, il se rend au Café du Clocher et il avertit Jean-François, un ami de Louis-Charles, qu'il allait attendre son fils dans son auto.
Il était fatigué et chaud, dit-il. [ 31 ] Il a démarré le véhicule car il faisait froid; les feux de parking étaient allumés. Il a baissé son siège au 45 0 et n'a pas attaché sa ceinture alors que lorsqu'il conduit, il met sa ceinture. L'auto a marché environ 20 minutes. [ 32 ] Il était près du Café du Clocher et son fils le verrait en sortant.
[ 33 ] Aux policiers, il a parlé du plan avec son fils de repartir ensemble en taxi. [ 34 ] Il n'était pas possible d'attendre debout dehors considérant notamment la température extérieure. [ 35 ] Robin Desbiens jure qu'il n'aurait jamais conduit. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 36 ] Le procureur de l'accusé fait état d'un plan crédible et bien arrêté. Son client s'est servi du véhicule comme d'un abri. La température extérieure est confirmée par le policier. [ 37 ] Le véhicule était démarré avec le démarreur à distance.
La ceinture n'était pas attachée et le siège était baissé. [ 38 ] Une déclaration spontanée est faite aux policiers dans les minutes qui suivirent son interception. [ 39 ] Tous les éléments confirment l'intention d'attendre son fils. [ 40 ] L'accusé était conscient de son état; il a fait des déclarations aux policiers sur le plan alternatif dès son interception. [ 41 ] Cette version est confirmée par le fils qui savait que son père devait l'attendre à la sortie des bars. [ 42 ] La poursuite , quant à elle, parle d'un plan non complet et non fiable qui a changé dans la soirée, en cours de route. [ 43 ] L'accusé était assis à la place du conducteur et le véhicule était en marche. [ 44 ] Elle parle d'autres possibilités qui s'offraient au père, notamment dormir au bar ou s'asseoir à l'arrière du véhicule.
ANALYSE [ 45 ] Le Tribunal doit rappeler que la décision dans R. c. Boudreault n'annule aucunement l'application de la présomption prévue au Code criminel . [ 46 ] En effet, l' article 258
(1) a) du Code criminel se lit ainsi : Art. 258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’
article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas; [ 47 ] Dans le présent dossier, tous les éléments essentiels de l'infraction de garde et contrôle ont été admis : 1) l'accusé Robin Desbiens était derrière le volant de son véhicule; 2) le véhicule tourne, ayant été mis en marche à l'aide du démarreur; 3) le siège est baissé à 45 degrés, la ceinture de sécurité n'est pas attachée et l'accusé est endormi; 4) Robin Desbiens sait qu'il est en état d'ébriété et il n'a pas l'intention de conduire; 5) la preuve de l'intoxication et des facultés affaiblies a été faite. [ 48 ] L'accusé devra nécessairement présenter des éléments de preuve tendant à prouver que ce risque intrinsèque de danger n'était pas réaliste dans les circonstances particulières de l'affaire. [ 49 ] Dans l'affaire Boudreault : « même s'il était ivre, M.
Boudreault savait ce qu'il faisait et avait pris toutes les précautions nécessaires . » (par. 23) [ 50 ] Et la Cour suprême d'ajouter : « [ 52] L'incidence d'un « plan bien arrêté » de ce type sur l'évaluation par la cour du risque de danger dépend de deux considérations. D'abord, le plan était-il objectivement concret et fiable? Ensuite, allait-il effectivement être suivi par l'accusé? Il se peut que l'état d'ébriété de l'accusé, son comportement ou ses actions démontrent l'existence d'un risque réaliste que le plan, qui semblait par ailleurs infaillible, allait être abandonné avant même d'être mis à exécution.
Si son jugement était affaibli par l'alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu'elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement. [53] Par exemple, même s'il ne fait aucun doute que le taxi allait finir par arriver, la présence de l'accusé qui était ivre à la place du conducteur sans excuse valable ou explication raisonnable peut, à elle seule, convaincre le tribunal que « son jugement pouvait être si affaibli qu'il ne pouvait prévoir les conséquences possibles de ses actes»: Toews, p. 126, citant de nouveau R. c.
Price, p. 384. L'inverse n'est toutefois pas nécessairement vrai. Même s'il était probable que le taxi arrive à un moment donné et que l'accusé occupait la place du conducteur avec une excuse valable ou une explication raisonnable, le juge du procès peut tout de même être
convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il persistait un risque réaliste de danger dans les circonstances . » [ 51 ] Dans l'espèce, considérant la preuve faite, le Tribunal constate que contrairement au dossier Dale Fraser [1] , la crédibilité des deux témoins de la défense, Robin Desbiens et son fils Louis-Charles Desbiens, ne peut être mise en doute. [ 52 ] De même, la preuve a été faite en défense qu'il existait un plan alternatif qui était bien arrêté, vérifiable, crédible, concret, probant et fiable pour assurer le retour de l'accusé et de son fils après la soirée. [ 53 ] Les deux personnes ont spontanément raconté leur plan dans les minutes suivant leur rencontre avec les policiers. [ 54 ] Le fait que le fils ait trouvé un chauffeur désigné durant la soirée, ce dont il n'avait pas encore averti son père, ne change rien au fait que le plan bien arrêté de ne pas conduire datait du début de la soirée. [ 55 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que l'accusé a fait la preuve qu'il n'y avait pas de danger réaliste qu'il conduise son véhicule malgré la capacité de le mettre en marche.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] Vous ACQUITTE sur les deux chefs d'accusation. __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Marie-Christine Savard Procureur de la poursuite M e Jean-Marc Fradette Procureur de la défense
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