2018 QCCQ 7700, 2018 QCCQ 7700
Opinion
Bernard c. Déménagement Grenier inc. 2018 QCCQ 7700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700438-174 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA BERNARD Demanderesse c. DÉMÉNAGEMENT GRENIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 899 $ à la défenderesse en soutenant que cette dernière a endommagé quelques biens lui appartenant lors d’un déménagement le 8 septembre 2016. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, notamment parce que le recours de la demanderesse serait tardif.
Elle admet seulement avoir endommagé un pot à fleurs en céramique ou en terre cuite et un lavabo en porcelaine lors du déménagement. [ 3 ] Ces biens ont été mentionnés dans la facture de la défenderesse comme ayant été endommagés [1] . [ 4 ] La demande est accueillie pour les motifs suivants. [ 5 ] La demanderesse a accepté lors de la réception de la facture de la défenderesse, une clause d’exclusion de responsabilité qui y est mentionnée pour les biens suivants : « Vitre, lampe, miroir ». L’entente entre les parties est verbale. [ 6 ] M.
Alexandre-Xavier Cloutier, représentant de la défenderesse soutient que le mot « vitre » doit avoir un sens très large et comprend la céramique ou la terre cuite et la porcelaine, soit donc le pot à fleurs et le lavabo. [ 7 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette interprétation qui est trop large. Une exclusion comme celle-ci doit recevoir une interprétation raisonnable qui rejoint le sens commun des mots.
De la céramique ou de la terre cuite ou de la porcelaine ne sont pas de la vitre au sens commun. [ 8 ] Les photographies produites par la demanderesse [2] démontrent les dommages ou les bris qui ont été causés à certains biens, dont des meubles qui ont été placés à leur endroit définitif dans la nouvelle résidence de la demanderesse par la défenderesse lors du déménagement parce qu’ils étaient trop lourds.
La demanderesse ne les a pas déplacés et elle en conclut que les bris, illustrés sur les photographies, ne peuvent avoir été causés que lors du déménagement. [ 9 ] Le témoignage de la demanderesse est apparu au Tribunal plus crédible que celui de M.
Cloutier, car plus catégorique, plus précis et plus cohérent avec la preuve documentaire. [ 10 ] Le délai pris par la demanderesse pour faire valoir sa réclamation n’est pas pertinent, car la preuve révèle que la demanderesse a communiqué à plusieurs reprises avec la défenderesse et que celle-ci soutenait chaque fois qu’elle n’avait pas reçu la réclamation de la demanderesse, réclamation qui est pourtant datée du 14 septembre 2016. [ 11 ] Les sommes réclamées par la défenderesse représentent le coût estimé pour réparer les biens endommagés ou la valeur dépréciée de ceux qui sont manquants.
Seul le lavabo acheté en 2012, et qui se vend maintenant 189 $ doit être déprécié. Le Tribunal fixe la valeur de cet
article à 75 $. [ 12 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. 2050.
Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré. L’action n’est pas recevable à moins qu’un avis écrit de réclamation n’ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s’il n’est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai. 2052.
La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l’expéditeur. À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l’expédition. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] La preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve. Celle- ci a droit à la somme totale de 810 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 810 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 29 septembre 2017. [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de la demande de 101 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2018
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