2010 QCCQ 10845, 2010 QCCQ 10845
Opinion
Centre hospitalier Pierre-Janet c. E.L. 2010 QCCQ 10845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-40-003125-101 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET
Partie demanderesse c. MONSIEUR E… L...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] La requête allègue que l'état mental de M. L… est susceptible de mettre en danger sa propre santé ou sécurité et celle d'autrui. [ 3 ] Au soutien de cette requête, deux rapports psychiatriques sont déposés; soit celui du Dr. Richard Bergeron et celui du Dre. Marion Koch.
Les rapports concluent à la dangerosité de l'intimé en raison de son irritabilité, son impolitesse et son imprévisibilité. On réfère également sans plus de précisions à des comportements inappropriés dont certains seraient à connotations sexuelles. Un diagnostic de trouble bipolaire (manies) est établi. Un complément d'information signé par Chantal Lavigne, adjointe-conseil au directeur des services professionnels est déposé en preuve. Cette lettre se veut un complément d'information que lui a transmis la Dre Koch le 30 novembre 2010, jour de l'audition de la requête.
La missive fait état de ce qui suit : Elle [Dre Koch] suit monsieur depuis 10 ans. Monsieur vit dans une résidence pour personnes âgées à ville A. Il est affecté d'un trouble affectif bipolaire, il est en phase manie et il est en voie de décompensation. Dr Koch est d'avis que l'évolution de sa maladie fait qu'il représente un danger pour lui-même, il arrêtera de dormir, de manger, il peut se promener dans le trafic. Il n'a aucune autocritique en raison de la sévérité de sa maladie. Monsieur est à risque pour lui-même, tel que son dossier clinique antérieur l'indique, quand il est dans cet état mental.
Et comme il vit dans une résidence où il y a des personnes vulnérables, ses comportements sexuels inappropriés sont difficilement gérables et mettent les autres à risque. [ 4 ] Cette lettre ne peut consister en un rapport psychiatrique, même complémentaire. Le législateur a expressément prévu que le rapport psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l'examen.
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [1] se lit comme suit :
Article 3. Tout rapport d'examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l'examen . Celui-ci doit y préciser notamment: … par. 5: les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu'il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d'autres personnes. (le souligné est du soussigné) [ 5 ] La lettre de madame Lavigne constitue du ouï-dire inadmissible en preuve. Même si le Tribunal arrivait à la conclusion inverse, elle ne rencontrerait pas non plus les exigences du Code civil et de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui quant au contenu des rapports. [ 6 ]
L'article 3, paragraphe 5 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, ainsi que l'interprétation faite par la Cour d'appel dans Diane Montmagny c. Dr. Lionel Prosper et Ghislaine Montmagny [2] , A. c. Centre hospitalier de St Mary [3] et C.S.S.S. Pierre-Boucher c. A.G. [4] , exigent que les rapports psychiatriques fassent état des faits nécessaires à la conclusion de dangerosité. Une simple mention, sans description factuelle, de ''comportements inappropriés'' ou ''à
connotations sexuelles'' ne rencontrent pas les critères établis par le paragraphe 5 de l'article 3 de la Loi. [ 7 ] De plus, l'
article 30 du Code civil établit clairement les conditions préalables à l’ordonnance de garde en établissement : 30 . La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 8 ] Dans l'arrêt A.G. précitée, on reprend les propos de Madame la juge Bich dans St Mary qui décrit la nature du danger qui peut fonder une privation de liberté : De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé.
Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. [ 9 ] Madame la juge Thibault dans A.G. réitère qu' il doit s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de danger élevé. [5] .
Les rapports ne rencontrent tout simplement pas les exigences minimales de la loi puisqu'il n'y a aucune base factuelle au soutien de la conclusion de dangerosité. [ 10 ] L'arrêt rappelle qu'il y a lieu de se mettre en garde contre certains stéréotypes : Les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. [ 11 ] Elle conclut ainsi au paragraphe 28 : La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. [ 12 ] De plus, tel que soulevé par le procureur de la
partie défenderesse, les délais de présentation de la requête n'ont pas été respectés. La procureure admet le dépassement des délais impératifs. Le défendeur a ainsi été illégalement privé de sa liberté. Il y a lieu de rappeler que l'on ne peut priver la liberté des citoyens qu'en conformité avec la loi. Le législateur a édicté qu'on pouvait priver de cette liberté les personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui mais selon des conditions précises et dans des délais clairement définis.
Dans un district judiciaire comme celui de Hull où des juges y sont constamment disponibles pour entendre des requêtes pour ordonnance de garde en établissement, il n'y a aucun motifs valables ou compréhensibles permettant d'outrepasser les délais impératifs de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Andrée-Anne Lebreux Noël et Associés Procureur de la
partie demanderesse Me Denis Brulotte Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 30 novembre 2010
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