2020 QCCQ 786, 2020 QCCQ 786
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Côté 2020 QCCQ 786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-068736-189 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ANTOINE CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 mai 2018, l’agent Jenniss est en opération cinémomètre sur l’autoroute 10. Il aperçoit une voiture seule dans la voie de gauche. Il s’agit d’une vieille Ford Mustang rouge qui circule si vite qu’il ne peut estimer sa vitesse.
Il capte cette voiture à 168 km/h [1] . [ 2 ] La preuve révèle que l’agent Jenniss est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis 2017, que l’appareil «Doppler» est testé avant et après son usage et que ce test démontre que l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, il est établi que la vitesse de 168 km/h captée est la bonne [2] . [ 3 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [3] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [4] . [ 4 ] Il suffit, pour la renverser, d’une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction si celle-ci est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur [5] .
Une lecture de l’indicateur de vitesse, par le défendeur, à un moment jugé suffisamment rapproché de la capture de cinémomètre peut constituer la base d’une preuve contraire [6] . [ 5 ] Le défendeur est le propriétaire de la Ford Mustang rouge, l’ayant acquise deux semaines auparavant d’un concessionnaire. Il allègue circuler à 140 km/h au moment de l’évènement. Il regarde son indicateur de vitesse fréquemment afin de garder sa vitesse stable. Il voit le policier sous le viaduc.
Lorsqu’il aperçoit les gyrophares au loin, il se range puisqu’il se doute qu’il est le sujet de l’interception. [ 6 ] Quelque temps après l’interception, il découvre que son indicateur de vitesse est défectueux. La vitesse indiquée est plus basse que sa vitesse réelle. Donc, selon lui, il s’agit d’une erreur raisonnable de fait de sa part. [ 7 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue [7] .
Par conséquent, une défense d’erreur raisonnable de fait ne peut être soulevée avec succès. [ 8 ] L’ignorance que son indicateur de vitesse est défectueux au moment des évènements ne constitue pas une défense recevable [8] . [ 9 ] De plus, la lecture fréquente d’un indicateur de vitesse défectueux ne peut réfuter la vitesse captée.
Au contraire, ceci corrobore cette vitesse dans le présent dossier. [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que le défendeur ne fait pas une preuve contraire pouvant soulever un doute raisonnable quant à la vitesse constatée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 810 $, plus les frais;
[ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Me Joël Bourassa Procureur du défendeur Date d’audience : 31 janvier 2020
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