2019 QCCQ 8080, 2019 QCCQ 8080
Opinion
Landry c. Dicom Transportation Group Canada inc. 2019 QCCQ 8080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702789-180 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LANDRY ALAIN RICHARD […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA INC. 5150, rue John-Molson Québec (Québec) G1X 3X4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de madame Chantal Landry et de monsieur Alain Richard à l’effet que la non-livraison des pièces de leur bateau à leur garagiste dans le délai convenu leur a causé des dommages; [ 2 ] Attendu la contestation de Dicom Transportation Group Canada inc.; [ 3 ] VU la convocation à l’audience des parties; [ 4 ] VU l’absence de Dicom à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage de madame Landry et le témoignage du garagiste monsieur Jimmy Maheux; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite au dossier de la Cour; [ 7 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec ; [ 8 ] CONSIDÉRANT les propos des auteurs Baudouin et Deslauriers dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile » [1] qui se lisent comme suit : Cependant, si à l’endroit des contractants le contrat est un acte juridique, il s’impose néanmoins à l’égard des tiers comme un fait juridique. La violation d’une obligation contractuelle par une des parties peut donc entraîner sa responsabilité extracontractuelle à l’endroit d’un tiers qui en subit préjudice.
Pour que cette responsabilité puisse être engagée, la seule faute contractuelle n’est toutefois pas suffisante, le tiers victime devant être en mesure d’établir l’existence d’une faute à son égard, c’est-à-dire un manquement au devoir général de l’article 1457 C.c. [référence omise] [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve établissant les dommages des demandeurs à la somme de 387,18 $ détaillée comme suit :
- Location d’un camion pour un montant de 286,57 $; - Deux repas : 15,61 $; - Frais d’hébergement : 85 $ [ 10 ] CONSIDÉRANT que les troubles et inconvénients occasionnés aux demandeurs par la non-livraison des pièces sont établis par le Tribunal à la somme de 250 $. [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur demande pour un montant total de 637,18 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la contestation de Dicom Transportation Group Canada inc; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; condamne Dicom Transportation Group Canada inc. à payer à madame Chantal Landry et monsieur Alain Richard la somme de 637,18 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demande, soit le 29 août 2018; CONDAMNE D icom Transportation Group Canada inc. à rembourser à madame Chantal Landry et monsieur Alain Richard les frais de justice au montant de 101 $. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2019
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