2015 QCCQ 13786, 2015 QCCQ 13786
Opinion
Protection de la jeunesse — 153020 2015 QCCQ 13786 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013472-154 DATE : 10 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .03) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X âgée de 11 ans au moment de l’audience.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que, pour la prochaine année, l’enfant soit maintenue chez sa grand-mère paternelle, madame C. X, par son procureur, consent à l’orientation recherchée. Père et mère n’assistent pas à l’audience, des dispenses de signification ont été accordées à leur égard. [ 2 ] La seule figure parentale stable dans la vie de X est la grand-mère paternelle.
Depuis 2009, la mère ne voit plus son enfant et pour ce qui est du père, il est très irrégulier dans son engagement envers X, l’ayant vue que très brièvement une seule fois dans la dernière année. [ 3 ] La mère de X est donc totalement absente de la vie de son enfant et pour ce qui est du père, il présente un mode de vie incompatible avec la garde d’un enfant.
Il est sans emploi, sans adresse fixe, des doutes sont également émis quant à sa santé mentale. [ 4 ] À l’automne 2014, la grand-mère avait des difficultés à encadrer l’enfant, était épuisée, ainsi un hébergement de courte durée en famille d’accueil fut d’abord proposé, hébergement qui s’est prolongé jusqu’au retour de l’enfant chez sa grand-mère paternelle le 3 avril dernier. Hélas, dans ce milieu substitut, X a été victime d’attouchements sexuels de la part du père d’accueil tout comme une autre enfant hébergée dans ce milieu.
Des accusations criminelles ont été portées à l’égard de cet individu et, ainsi, X est retournée vivre auprès de sa grand-mère. [ 5 ] La grand-mère paternelle, qui a d’ailleurs la garde de l’enfant en vertu d’une convention de garde en Cour supérieure et qui s’en occupe quasiment seule depuis sa naissance, accepte de continuer à héberger X dans la mesure où elle reçoit du soutien de la part de
la directrice de la protection de la jeunesse. La prochaine année permettra de définir un projet de vie pour cette enfant qui a une histoire fort éprouvante malgré son jeune âge. [ 6 ] Considérant la nature de la preuve documentaire, les témoignages de la grand-mère paternelle et de la requérante, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents et madame C participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante au dossier, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures aux deux (2) mois, en tenant compte du désir de X; [ 9 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] RECOMMANDE fortement que l’enfant bénéficie de soutien psychologique. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2015-08-10
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