2017 QCCQ 8503, 2017 QCCQ 8503
Opinion
Protection de la jeunesse — 173399 2017 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 640-41-001504-122 DATE : 8 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, travaillant à Ville A, district A Requérante et A, domiciliée et résidant à Ville A, district A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.P.J. c.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance rendue le 16 février 2016, laquelle confiait l’enfant X, née le [...] 2009, à sa mère avec des séjours réguliers en famille d’accueil. [ 2 ] Depuis septembre 2016, l’enfant est réintégrée auprès de sa mère de façon permanente.
Elle se rend encore chez la famille d’accueil occasionnellement en raison de son attachement pour eux et la mère est en accord avec ces visites. [ 3 ] La mère offre une très bonne collaboration aux services du D.P.J. et reçoit le support de sa famille ainsi que celui de la famille d’accueil qui demeure présente dans la vie de l’enfant. [ 4 ] Selon l’évaluation de la requérante et l’information contenue dans son rapport de révision, la mère a su accorder la priorité aux besoins de sa fille.
Elle a maintenu ses efforts pour réduire sa consommation d’alcool et pour ne pas en consommer en présence de l’enfant. [ 5 ] La mère est en mesure d’offrir l’encadrement dont l’enfant a besoin.
Malgré les périodes de séparation entre la mère et sa fille, celles-ci ont toujours maintenu des liens étroits de telle sorte que le lien d’attachement entre elles est très présent et positif. [ 6 ] Le défi de la mère demeure d’offrir à sa fille un milieu exempt d’alcool sur une base permanente. [ 7 ]
Malgré les efforts de la mère et sa sensibilité aux impacts de la consommation sur ses capacités parentales, elle n’est toujours pas parvenue à cesser définitivement de consommer de l’alcool. Il en résulte une certaine fragilité liée au risque de consommation en présence de l’enfant. [ 8 ] Les prochains mois devraient permettre de poursuivre le travail amorcé afin de pouvoir offrir un milieu sécurisant et stable à l’enfant sur une base permanente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 2016; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2009, demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant demeure avec sa mère;
[ 13 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux mesures ordonnées par le Tribunal; [ 14 ] ORDONNE que la mère soit sobre en présence de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE que la mère n’ait pas de comportements violents en présence de l’enfant; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère sollicite de l’aide auprès des services sociaux concernant son problème de consommation ainsi que ses problèmes personnels; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour une institution ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT jusqu’au 29 mai 2017. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Kimon Kling Procureur pour l’enfant Me Aubrée Coutanson Procureure pour la requérante Me Angèle Tommasel Procureure pour la mère Date d’audience : 29 novembre 2016
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