2015 QCCQ 861, 2015 QCCQ 861
Opinion
Rénovations Normand Vachon inc. c. Lapierre 2015 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026949-147 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES RÉNOVATIONS NORMAND VACHON INC. Demanderesse c.
Shawn LAPIERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Rénovations Normand Vachon inc. (ci-après nommée « Vachon ») réclame 7 000 $ à Shawn Lapierre (ci-après nommé « Lapierre ») [1] . Vachon a réduit sa réclamation initiale de 9 954,34 $ à 7 000 $ pour se conformer au seuil de la juridiction de la Division des petites créances qui était en vigueur au moment de l’introduction de sa demande.
La somme réclamée correspond au solde dû sur un contrat d’entreprise conclu entre les parties pour la rénovation de la résidence de Lapierre. [ 2 ] À l’audience, Vachon a demandé la permission d’amender sa réclamation en vue de l’augmenter à 9 954,34 $, et ce, vu l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, d’une disposition du nouveau Code de procédure civile qui porte le seuil de juridiction de la Division des petites créances à 15 000 $. [ 3 ] Pour les motifs exposés par le juge Georges Massol J.C.Q., dans l’affaire Rocheleau c.
Transat Tours Canada inc. [2] et ceux du juge Pierre Cliche J.C.Q. dans l’affaire Houde c. Sirois [3] , le Tribunal a rejeté la demande d’amendement présentée par Vachon. [ 4 ] Lapierre conteste la demande. Il plaide qu’il n’a pas consenti à payer plus que ce qui avait été convenu dans le contrat d’entreprise à prix forfaitaire. [ 5 ] Il se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 7 000 $.
Il allègue que les travaux effectués par Vachon sont affectés de malfaçons et qu’il a subi des troubles et inconvénients en lien avec les menaces d’hypothèques légales dont il a fait l’objet, menaces en provenance des fournisseurs ayant livré des matériaux à la demande et réquisition de Vachon dans le cadre du projet de rénovation de sa résidence. QUESTIONS EN LITIGE
A) Vachon a-t-elle droit à la somme de 7 000 $ qu’elle réclame à Lapierre?
B) Lapierre a-t-il droit à la somme de 7 000 $ qu’il réclame à Vachon? CONTEXTE [ 6 ] Le 5 juillet 2012, les parties concluent un contrat d’entreprise en vertu duquel Vachon s’engage à exécuter sur la résidence de Lapierre des travaux de rénovation totalisant 253 223,62 $, taxes incluses.
Des modalités de paiement sont prévues, et ce, au fur et à mesure de l’exécution des travaux. [ 7 ] Le contrat conclu entre les parties est basé sur une estimation et devis qui a été fournie à Lapierre par Vachon le 29 février 2012. [ 8 ] Alors que le contrat d’entreprise est partiellement exécuté, Lapierre prend la décision de résilier unilatéralement le contrat qui est en cours d’exécution et exerce son droit prévu à l’
article 2125 du Code civil du Québec . Il n’est pas satisfait de la qualité des travaux. [ 9 ] Le 8 novembre 2012, les parties conviennent, par écrit, de ce qui suit : « Tel que discuté mercredi le 7 novembre 2012, le paiement de fin des travaux de 24 229,82 $ incluant T.P.S. et T.V.Q., vous est remis
en excluant tous les items énumérés ci-dessous, qui sont retirés dudit contrat, qui ont été préalablement entendus entre nous : - Toiture (10 800 $ plus taxes); - Peinture (6 800 $ plus taxes); - Foyer rallonge (1 800 $ plus taxes); - Dépotoir (1 500 $ plus taxes); - Crédit pour achat du plancher flottant (750 @ 2,50 $ = 1 875 $; - Crédit pour achat de bois franc (885 X 5$ = 4 425$); - Gypse et joints (9 750 $ plus taxes); - Plombier (4 800 $ plus taxes); - Électricien (4 900 $ plus taxes).
Il y a retenu (sic) de 10% à compter du 7 novembre 2012 et ce pour un délai de 35 jours, afin de vérifier qu’il n’y a pas d’hypothèques légales sur la maison (balance 9 337,99 $ taxes incluses). » [ 10 ] Cinq jours plus tard, le 13 novembre 2012, et ce, malgré la conclusion de cette entente, Vachon transmet deux nouvelles factures à Lapierre. La première facture concerne des frais supplémentaires encourus lors de l’implantation d’un nouvel escalier entre le rez-de-chaussée et l’étage de l’immeuble.
Cette facture totalise 3 036,52 $, montant qui correspond au dépassement du budget initial prévu de 6 000 $. [ 11 ] Vachon transmet une deuxième facture datée du même jour de 6 932,24 $. Cette facture correspond au dépassement du budget initial de 20 000 $ prévu pour le revêtement de brique du mur extérieur de l’immeuble. [ 12 ] En parallèle, Lapierre apprend que plusieurs fournisseurs de matériaux sont impayés. Seul le fournisseur de fenêtres sera finalement payé par Lapierre, et ce, à même la retenue contractuelle de 9 337,99 $.
Les autres fournisseurs de matériaux n’ont pas dénoncé, par écrit, leur contrat conclu avec Vachon. [ 13 ] Lapierre subit tout de même les inconvénients liés à la publication d’une hypothèque légale par Montréal Briques et Pierres inc. En effet, ce sous-traitant a publié un avis d’hypothèque légale le 23 janvier 2013, lequel est radié volontairement par la suite.
En effet, Montréal Briques et Pierres inc. a finalement reconnu avoir omis de dénoncer par écrit à Lapierre le contrat conclu avec Vachon et a admis que son hypothèque légale a été publiée plus de 30 jours après la fin des travaux. [ 14 ] Lapierre soutient que les travaux de Vachon sont affectés de malfaçons. Il produit une série de photographies commentées montrant que les travaux exécutés par Vachon ne sont pas esthétiques. [ 15 ] Il n’a transmis aucune mise en demeure à Vachon et ne fournit aucune description précise des malfaçons et du coût de correction desdites malfaçons. ANALYSE ET DÉCISION
A) Vachon a-t-elle droit à la somme de 7 000 $ qu’elle réclame à Lapierre? [ 16 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 17 ] L’
article 2109 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 2109 . Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. » [notre soulignement] [ 18 ] Vachon doit démontrer que Lapierre a consenti à l’augmentation du prix forfaitaire convenu pour l’escalier intérieur et le revêtement de brique sur les murs extérieurs. [ 19 ] Le Tribunal conclut que cette preuve est contredite par l’entente signée entre les parties le 8 novembre 2012.
Cette entente constitue le point final de la relation contractuelle entre les parties en ce qui concerne les sommes dues par Lapierre à Vachon. [ 20 ] Dans cette entente, il n’est pas question des sommes qui ont fait l’objet des factures transmises subséquemment au 13 novembre
2012. En signant l’entente du 8 novembre 2012, le Tribunal conclut que Vachon a renoncé à réclamer des frais supplémentaires en lien avec le dépassement des coûts prévus pour l’implantation de l’escalier et du revêtement de brique à l’extérieur. [ 21 ] En conséquence, sa demande est rejetée.
B) Lapierre a-t-il droit à la somme de 7 000 $ qu’il réclame à Vachon? [ 22 ] Le Tribunal rejette la portion de la demande reconventionnelle de Lapierre en lien avec la présence de malfaçons dans les travaux exécutés par Vachon.
Lapierre n’a pas transmis de dénonciation écrite de ces malfaçons et n’a pas mis Vachon en demeure de les corriger. [ 23 ] Cette omission est fatale à cette portion de sa demande reconventionnelle. [ 24 ] Le Tribunal constate que Lapierre a subi des troubles, ennuis et inconvénients en lien avec la gestion des réclamations qui lui ont été adressées, directement, par les fournisseurs ayant livré des matériaux à la demande de Vachon. [ 25 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve liée aux déboursés encourus par Lapierre dans la gestion de ces réclamations.
Le Tribunal constate que la retenue de 9 337,99 $, taxes incluses, était insuffisante pour régler la somme due au fournisseur de fenêtres, soit Fenêtres Magistral . En effet, Lapierre a versé 9 887,85 $ à Fenêtres Magistral alors qu’il ne disposait que de 9 337,99 $ pour faire ce paiement.
Il a dû combler la différence de 549,86 $. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal accorde la somme de 549,86 $ à Lapierre. [ 27 ] Quant aux troubles et inconvénients découlant de la mauvaise gestion faite par Vachon dans le cadre de l’exécution des travaux, le Tribunal, usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour évaluer les dommages, accorde la somme de 500 $ à Lapierre pour compenser les inconvénients qu’il a subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande intentée par Les Rénovations Normand Vachon inc. contre Shawn Lapierre.
CONDAMNE Les Rénovations Normand Vachon inc. à rembourser à Shawn Lapierre ses frais de contestation de 157 $. ACCUEILLE la demande reconventionnelle en partie. CONDAMNE Les Rénovations Normand Vachon inc. à payer à Shawn Lapierre la somme de 1 049,86 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande reconventionnelle, soit le 10 avril 2014, plus les frais de la demande reconventionnelle au montant de 81,75 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 2 février 2015
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