2019 QCCA 938, 2019 QCCA 938
Opinion
Lavallée c. Ville de Sainte-Adèle 2019 QCCA 938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028146-199 (700-06-000008-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCATE ANDRÉ LAVALLÉE Me VALÉRIE TELLIER (FNC Avocats) INTIMÉE AVOCATS VILLE DE SAINTE-ADÈLE Me BENOÎT BOURGON Me ANN-JULIE AUCLAIR (Robinson Sheppard Shapiro) MISE EN C AUSE AVOCAT DEVEAU AVOCATS Me CHARLES TURCOT (Trivium)
En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2019 par l'honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête de l’intimée Ville de Sainte-Adèle en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de la mise en cause Deveau Avocats en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 09 Début de l’audition.
Identification des avocats. 12 h 09 Argumentation de Me Bourgon. 12 h 17 Argumentation de Me Tellier. 12 h 32 Réplique de Me Bourgon. 12 h 38 Suspension. 12 h 45 Reprise. 12 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 48 Fin de l’audition. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, un contribuable de ville de Sainte-Adèle, allègue que la Ville a dépensé « plus de 3 000 000 $ à des fins étrangères à la poursuite des intérêts des citoyens de Sainte-Adèle », référant plus particulièrement aux honoraires professionnels engagés dans des litiges contre des promoteurs immobiliers.
Il en réclame le remboursement au groupe. Il qualifie les recours, auxquels il n’était pas partie, de « saga judiciaire » et de « vendetta ».
[ 2 ] Considérant que la demande ne satisfait pas les exigences des paragraphes 2 (apparence de droit) et 4 (représentation adéquate) de l’article 575 C.p.c. , le juge a refusé la demande d’autorisation.
Le juge a par ailleurs constaté que les deux autres critères étaient satisfaits. [ 3 ] Plus spécifiquement, quant à l’absence d’apparence de droit, le juge a conclu que l’appelant n’allègue, somme toute aucun fait, mais strictement des généralités équivalant à « des qualifications non supportées par des allégations factuelles ». [ 4 ] Effectivement, les allégations ne mènent pas aux conclusions recherchées par la demande d’autorisation. [ 5 ] Dans les circonstances de l’espèce, le juge n’a commis aucune erreur donnant lieu à l’intervention de la Cour. En conséquence, l’appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée et celle de la mise en cause, avec frais de justice. [ 7 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. MARK SCHRAGER, J .C.A.
Loading document…