2014 QCCQ 9045, 2014 QCCQ 9045
Opinion
Beauchemin c. Durand 2014 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006275-146 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE BEAUCHEMIN, Demanderesse c.
GUY DURAND et CAROLE CODERRE, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’immeuble acheté des défendeurs le 27 mai 2004 comporte un vice caché, la demanderesse leur réclame 4 108,17 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 27 mai 2004, les défendeurs ont vendu à la demanderesse, par contrat notarié, un immeuble situé au […] à Victoriaville, pour le prix de 97 000 $. La vente a été faite avec la garantie légale (P-1). La maison a été construite en 1982. [ 5 ] Les défendeurs avaient acquis cet immeuble le 15 mars 1994. [ 6 ] Les défendeurs ont installé en 1995, un poêle à bois au sous-sol et une cheminée préfabriquée. Plus tard, ils ont construit, sur la toiture, autour de la cheminée, une boîte à cause de la présence de créosote dans cette
partie extérieure de la cheminée. [ 7 ] En 1996, les défendeurs ont installé de la styromousse, car il y avait encore présence de créosote. [ 8 ] La boîte ci-dessus mentionnée apparaît aux photographies 3, 4, 5 et 6 du rapport de monsieur Stéphane Bergeron, expert en sinistre de la firme ACL Estimation (P-8). [ 9 ] Les défendeurs ont aussi installé un tuyau de caoutchouc faisant office de drain pour permettre l’écoulement de l’eau de la boîte autour de la cheminée vers la gouttière.
Cette installation a été vue par la demanderesse lors de l’achat. [ 10 ] En 1997, les défendeurs ont refait la couverture de la maison, car ils ont ajouté un abri d’auto et ils voulaient harmoniser la couleur du bardeau d’asphalte. [ 11 ] La demanderesse a fait faire une inspection préachat en 2004 par monsieur Renaud Couture, dont le rapport du 10 mars 2004 a été produit sous la cote P-2. [ 12 ] Il est utile de reproduire l’extrait suivant du rapport de monsieur Couture : 10. g.
La cheminée sur laquelle est raccordée le poêle à bois situé au sous sol, laisse s’écouler du créosote sur le revêtement en déclin du bâtit autour de la cheminée et qui devra être bien nettoyé afin de lui redonner son éclat. Naturellement ces taches réapparaîtront lors de l’utilisation du poêle à bois. L’écoulement du créosote est caractéristique des poêle à combustion lente. Il sera important de faire ramoner la cheminée à chaque année par le ramoneur attitré par la Municipalité. […]
31.d. Dans la
partie de toiture à deux niveaux, les boiseries accusent quelques traces noirâtres qui indiquent qu’il s’est déjà produit quelques infiltrations d’eau à cet endroit. Présentement je n’ai détecté aucune présence d’humidité à cet endroit. (Reproduction intégrale) [ 13 ] Ces traces noirâtres étaient situées à approximativement 25 pieds de la cheminée. [ 14 ] À l’été 2004, la demanderesse a constaté la présence d’eau près du poêle à bois. Elle a communiqué avec monsieur Durand; celui-ci lui a suggéré de vérifier le calfeutrage de la cheminée.
La demanderesse a fait refaire le calfeutrage. [ 15 ] En 2004, la demanderesse a fait un autre appel à monsieur Durand pour lui mentionner qu’il y avait de l’eau au bas de la fondation. Monsieur Durand lui a dit de vérifier la fissure qui était déjà apparente sur les fondations et qu’il avait déjà réparée. [ 16 ] En 2008, la demanderesse a constaté qu’une
partie du plafond de la chambre des invités s’était effondrée sur le lit. Elle a communiqué avec monsieur Durand. [ 17 ] La demanderesse a fait refaire la couverture, mais cela n’a pas réglé le problème d’infiltrations. Elle a aussi fait refaire la galerie et éloigné le déversement des gouttières des fondations de la maison, sans régler son problème. [ 18 ] Le 26 novembre 2013, la demanderesse a constaté de l’eau dans le sous-sol et elle a communiqué avec son assureur. Le 31 janvier 2014, monsieur Stéphane Bergeron s’est rendu à la résidence de la demanderesse pour faire une expertise.
Son rapport, du 17 février 2014, a été produit (P-8) et il est accompagné de nombreuses photographies. [ 19 ] Monsieur Bergeron mentionne dans son rapport que le dégât d’eau est survenu le 27 novembre 2013. Il est utile de citer les extraits suivants de ce rapport : CAUSE DU SINISTRE PROBABLE Lors de la notre visite, nous avons été en mesure de constater les dommages et selon nos observations, la cause probable serait une infiltration par le solin de cheminée et/ou la boite recouvrant le conduit de cheminée hors-toit.
Selon votre assurée, les infiltrations se sont produites à quelques reprises, surtout lorsque la pluie frappait le côté droit de la résidence. Nous avons d’ailleur constaté une dégradation du pontage de toit au pourtour de la cheminée corroborant les infiltrations à répétition. […] […] Au niveau de la boite de cheminée, il n’y a pas de solin de cheminée au toit. La surface plate du dessus de la boite de chemine ne se draine pas selon les règles de l’art, soit avec une pente d’égouttement positive vers l’extérieur de la boite de cheminée.
Pour drainer les dessus de la boite de cheminée, il y a en fait une pente négative sur le dessus et un trou auquel est raccordé un tuyau de drainage se déversant sur le débord de toit, après être passé par l’intérieur de la boite (tuyau combustible en contact avec le conduit de cheminée?). L’étanchéité au pourtour de la cheminée est assuré par l’application de goudron (une nouvelle couche de goudron sur le dessus de la boite et au pourtour de la cheminée aurait été appliquée récemment lors d’une inspection de la cheminée selon votre assurée).
L’absence de solin de cheminée fait donc en sorte que des matériaux combustibles sont en contact directe avec le conduit et l’étanchéité ne peut être assurée, la différence de température entre la cheminée et le scellant de goudron entraînent une contraction et une expansion des matériaux qui ne sont pas de la même amplitude, créant à la longue la fissuration et le détachement du joint de scellant au pourtour de la cheminée. […] La tête de la boite de cheminée devrait quant à elle comporter une pente de drainage et un solin de cheminée. (Reproduction intégrale) [ 20 ] Monsieur Bergeron a évalué les dommages à 625,31 $. [ 21 ] Le 5 décembre 2013, la demanderesse a dénoncé la situation par écrit aux défendeurs (P-3). [ 22 ] Le 10 janvier 2014, elle a envoyé une mise en demeure aux défendeurs leur réclamant la somme de 2 482,62 $ (P-4). [ 23 ] Le 2 décembre 2013, la demanderesse a obtenu une soumission de Les cheminées Ram-Tech (P-5) de 666,64 $ pour l’installation d’un solin, d’un clapet, d’un chapeau et pour défaire la boîte autour de la cheminée et en installer une nouvelle. [ 24 ] La demanderesse a obtenu une autre soumission, de la firme Construction Thibodeau de Victoriaville du 25 février 2014 (P-9) de 2 464,17 $.
La description des travaux est la suivante : ▪ Solidifier le chevron qui a été coupé pour laisser passer la cheminée. ▪ Installer un écran isolant dans le grenier pour s’assurer de conserver un dégagement de 2’’ tout le tour de la cheminée. Replacer laine isolante. ▪ Remplacement de la structure de la boîte de cheminée. (pourriture) ▪ Faire dos d’âne derrière la boîte de cheminée pour éviter l’accumulation d’eau ou de glace et refaire revêtement en neuf. (couleur nacre) Refaire bardeau d’asphalte. ▪ Mettre un nouveau chapeau et solin de cheminée pour rendre étanche le dessus de celle-ci.
▪ Tous les déchets seront ramassés. [ 25 ] Les travaux ont été exécutés en février 2014 pour le montant soumissionné (P-12). Des photographies illustrent les travaux exécutés par l’entrepreneure (P-11). [ 26 ] Les défendeurs ont affirmé qu’ils n’ont jamais connu de problèmes d’infiltrations d’eau pendant qu’ils ont été propriétaires de la maison. ANALYSE [ 27 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 28 ] Il est utile de citer également les articles 1728 et 1739 C.c.Q. : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 29 ] Pour que la garantie contre les défauts cachés s’applique, quatre conditions sont requises : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage de l’immeuble, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 30 ] Il ne fait pas de doute que des infiltrations d’eau dans une maison constituent un vice qui est grave puisqu’à la longue il risque de diminuer l’usage de l’immeuble de même que sa solidité.
Selon la preuve, le vice en question réside dans la mauvaise installation de la boîte autour de la cheminée, installation faite par monsieur Durand lui-même. Il est donc évident que le vice existait au moment de la vente. [ 31 ] Le vice n’a pas été dénoncé aux acheteurs puisque même si la demanderesse pouvait visualiser l’état de la boîte en question, elle ne pouvait soupçonner qu’elle avait été mal faite et qu’elle était à l’origine d’infiltrations d’eau.
Le rapport d’inspection préachat de monsieur Couture faisait état de traces noirâtres sur les boiseries dans l’entretoit qui étaient des indices d’infiltrations d’eau antérieures à cet endroit. Monsieur Couture n’avait décelé aucune présence d’humidité. Cette constatation a été faite à 25 pieds de la cheminée de sorte qu’il n’apparaît pas qu’il s’agissait d’un indice que la cheminée coulait. D’ailleurs, les défendeurs ont affirmé n’avoir jamais connu d’infiltrations d’eau.
On ne peut donc imputer à la demanderesse un manque de prudence et de diligence. [ 32 ] Le vice était caché puisque la demanderesse ne pouvait le constater, d’autant plus que les infiltrations se sont produites quelques années après l’achat. [ 33 ] L’
article 1728 du Code civil du Québec permet à la demanderesse de réclamer des dommages, outre une diminution du prix de vente qui correspond habituellement au coût des travaux correctifs. La demanderesse réclame 1 000 $ pour stress, ennuis et inconvénients.
Considérant que la preuve ne révèle pas que les défendeurs avaient connu des problèmes d’infiltrations d’eau pendant qu’ils ont été propriétaires, cette réclamation ne peut être accueillie. [ 34 ] Selon la preuve faite, la demanderesse a droit aux sommes suivantes : o Coût des travaux correctifs : 2 464,17 $ o Frais de courrier recommandé : 21 $ o Franchise d’assurance : 500 $ TOTAL : 2 985,17 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2 985,17 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 janvier 2014; [ 37 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 137 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 4 août 2014
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