2010 QCCQ 10721, 2010 QCCQ 10721
Opinion
Daigneault c. Lajoie 2010 QCCQ 10721 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016618-081 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Bertrand Daigneault, résidant et domicilié au […],Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. Ronald Lajoie, résidant et domicilié au […], Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Monsieur Bertrand Daigneault réclame la somme de $ 6 329.55 de monsieur Ronald Lajoie, technologue en architecture, pour les dommages qu'il a subis par suite d'un plan pour la rénovation de sa résidence préparé par ce dernier qui s'est avéré erroné.
Monsieur Lajoie nie devoir la somme réclamée : il prétend qu'il n'est pas responsable des dommages subis par monsieur Daigneault et que c'est l'entrepreneur qui a effectué les travaux qui en est responsable. Par demande reconventionnelle, monsieur Lajoie réclame la somme de $ 6 500.00 du demandeur pour des dommages moraux et les frais de son expert. I. FAITS À l'automne 2006, monsieur Daigneault désire ajouter une entrée de 9.5 pieds par 16 pieds à sa résidence. Pour ce faire, il conclut une entente avec monsieur Lajoie afin que celui-ci lui prépare un plan détaillé pour l'ajout de l'entrée (Pièce P- 1).
Monsieur Lajoie se rend à la résidence de monsieur Daigneault et prend des mesures. Cependant, monsieur Lajoie ne mesure pas la pente du toit et l'estime à l'œil à une pente " 6 sur 12 ". Monsieur Lajoie finalise le plan et le remet tel que convenu à Monsieur Daigneault. Le plan préparé par monsieur Lajoie est utilisé par monsieur Clermont Roy, l'entrepreneur engagé par monsieur Daigneault pour effectuer les travaux d'agrandissement. Les travaux débutent et, à cette occasion, les fermes de toit ainsi que les fenêtres sont commandées conformément aux spécifications contenues au plan.
Lors de l'installation des fermes de toit, l'entrepreneur constate que les fermes de toit n'ont pas le bon angle. C'est alors que Monsieur Roy constate que le plan est erroné : la pente réelle du toit est de " 4 sur 12 " plutôt que celle indiquée sur le plan. Les fermes de toit commandées sont inutilisables. Monsieur Roy doit donc commander des fermes de toit dont les spécifications sont conformes à l'angle du toit (Pièce P-6). Le coût des nouvelles fermes de toit est de $ 569.75 (Pièce P-8).
De plus, monsieur Daigneault doit acquitter la somme de $ 1 037.71 (Pièce P-6) à
titre de coût pour le temps inutilisé des monteurs de structure. Enfin, monsieur Roy constate que les fenêtres commandées, également conformément aux spécifications du plan préparé par le défendeur, ne sont pas fonctionnelles à cause de l'angle du haut des fenêtres qui ne fonctionne pas avec celui du toit. Monsieur Roy doit alors commander de nouvelles fenêtres au coût de $ 3 297.71. Le 19 septembre 2007, monsieur Daigneault transmet une mise en demeure à monsieur Lajoie (Pièce P-7).
Le 21 novembre 2007, Monsieur Daigneault transmet une seconde mise en demeure à monsieur Lajoie avec le détail de sa réclamation (Pièce-9). Monsieur Lajoie est technologue en architecture, il a préparé le plan à la demande de monsieur Daigneault. Pour préparer le plan, monsieur Lajoie a d'abord demandé les dessins originaux de la résidence, lesquels n'étaient pas disponibles selon monsieur Daigneault qui a tenté en vain de les obtenir du constructeur et de la municipalité. Monsieur Lajoie reconnaît que la pente du toit qu'il a calculée à l'œil est erronée.
Monsieur Lajoie soutient que son estimation de la pente de toit devait, de toute façon, être vérifiée par l'entrepreneur. Monsieur Lajoie affirme qu'il aurait dû indiquer sur le plan que la pente était "plus ou moins" l'angle mentionné, ce qu'il n'a pas fait. Toutefois, monsieur Lajoie a mis les notes suivantes à la page 6 du plan : «NOTES GÉNÉRALES» • L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions avant le début de la construction pour s'assurer de son exactitude.
Il devra informer son client de toutes conséquences dues aux changements qui seront apportés aux plans. • Les linteaux au-dessus des ouvertures -2- 2"x8" (sauf ou noté). • Les solives du plancher seront doublés sous les cloisons parallèles à ceux-ci installer des croix de St-André 2"x2". • Les membres structuraux de la toiture seront approuvés par l'ingénieur ou fabricant. • Le béton sera de 2800 lbs C 28 jours. • La structure de ce plan (poutre – linteaux - solives) doit être de l'épinette catégorie n°1. • Des corrections au plan peuvent être nécessaires pour l'utilisation de poutrelles dans la structure de plancher et du toit – Voir plan du fabricant. • Avertir de toutes erreurs ou omissions avant le début des travaux. (SIC)»
Par la suite, lorsqu'il a été informé de l'angle erroné, monsieur Lajoie a tenté de prendre un arrangement avec monsieur Daigneault, ce qui n'a pas été possible. Monsieur Lajoie soutient que la responsabilité du dessinateur est différente selon qu'il s'agit d'une maison neuve ou de rénovations apportées à une maison déjà construite. Selon monsieur Lajoie, dans le cas de rénovations, certaines responsabilités relèvent de l'entrepreneur, dont celle de vérifier les estimations faites par le dessinateur.
Monsieur Lajoie estime qu'il a rempli ses obligations du mieux qu'il a pu et que l'entrepreneur lui, se devait de faire des vérifications avant de commander des accessoires ou de débuter la construction. Monsieur Alain Dagenais est ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec et de l'Ontario.
Monsieur Dagenais a pris connaissance du plan préparé par monsieur Lajoie et il conclut, compte-tenu des circonstances, qu'il est pratique courante en matière de construction d'estimer la pente du toit dans un plan et de demander, dans les notes de celui-ci, que l'entrepreneur vérifie et mesure les éléments de structure. Selon monsieur Dagenais, les plans n'ont pas été respectés par l'entrepreneur car ce dernier n'a pas rapporté de corrections avant le début des travaux.
Monsieur Dagenais est d'opinion que monsieur Lajoie a respecté les règles de l'art et que c'est l'entrepreneur en construction qui n'a pas respecté les siennes. Enfin monsieur Lajoie réclame un montant de $ 5 000.00 pour les dommages moraux et physiques subis par lui et son épouse par suite de l'évènement et la somme de $1 500.00 pour le coût de son expert. II. QUESTION EN LITIGE
Monsieur Lajoie, à
titre de technologue en architecture et dessinateur du plan des rénovations, est-il responsable des dommages subis par monsieur Daigneault ? III. ANALYSE L'
article 2100 du Code civil du Québec (C. c.
Q) se lit comme suit : « Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire des services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »
Monsieur Lajoie a-t-il suivi les règles de l'art lorsqu'il a préparé le plan destiné aux rénovations de la résidence de monsieur Daigneault ? Il ressort de la preuve que les rénovations faites à la résidence du demandeur se sont échelonnées sur quelques mois. La preuve révèle que l'entrepreneur commande, dès le début des travaux, les fermes de toit et les fenêtres qui servent à l'agrandissement de la résidence. Pour ce faire, l'entrepreneur s'est fié aux spécifications énoncées dans le plan préparé par monsieur Lajoie.
L'entrepreneur aurait-il dû, au préalable, recalculer les dimensions indiquées au plan par monsieur Lajoie comme ce dernier et l'ingénieur Dagenais le prétendent ? Après analyse et réflexion, le tribunal conclut que l'entrepreneur ne pouvait se fier entièrement au travail effectué par le dessinateur du plan et à ses estimations. Selon les notes du plan, l'entrepreneur « devra vérifier toutes les dimensions avant le début de la construction pour s'assurer de son exactitude. Il devra informer son client de toutes conséquences dues aux arrangements qui seront apportés aux plans . »
De plus, selon les notes du plan, le dessinateur spécifie de l'avertir de « toutes erreurs ou omissions avant le début des travaux .» L'entrepreneur Roy prétend qu'il est constructeur et non dessinateur et qu'il ne pouvait pas changer le dessin. Il se devait de se fier au plan tel que dessiné par monsieur Lajoie. Il est vrai que l'entrepreneur n'est pas un expert en dessin ou en plan mais il se devait, compte tenu du plan et des notes l'accompagnant, de calculer les dimensions réelles des structures liées aux rénovations avant de débuter la construction et de commander des articles nécessaires à celles-ci.
Le Tribunal ne peut reprocher à l'entrepreneur d'avoir commandé, dès le début des travaux, les fermes de toit et les fenêtres à installer sur le chantier prévu de quelques mois. Cependant, les règles de l'art l'obligeaient, à tout le moins, de vérifier lui-même les dimensions avant le début de la construction et d'informer le dessinateur des erreurs s'il y avait lieu et ce, tel que les notes du plan le spécifient et tel qu'il est pratique courante de faire en matière de construction selon le témoignage de l'ingénieur Alain Dagenais.
Le Tribunal ne peut écarter le témoignage de monsieur Dagenais qui affirme que, selon lui, les règles de l'art en matière de construction n'ont pas été suivies. En conséquence, le tribunal doit rejeter l'action. Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal est d'avis qu'il ne peut accorder le recours de monsieur Lajoie quant à des dommages moraux et physiques. Malheureusement, il ressort de la preuve que le stress vécu par monsieur Lajoie et son épouse est celui qui résulte de toute action portée légitimement devant les tribunaux.
Quant à la demande reconventionnelle du défendeur pour être remboursé relativement aux honoraires de son expert, le Tribunal statue que le témoignage de monsieur Dagenais a été utile bien que le tribunal aurait pu statuer en l'absence de celui-ci compte tenu des notes du plan. IV. CONCLUSIONS Pour tous ces motifs, l'action de monsieur Daigneault est rejetée sans frais, chaque
partie payant ses frais. De même, la demande reconventionnelle est rejetée sans frais, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur, sans frais, chaque
partie payant ses frais. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2010
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