2021 QCCA 142, 2021 QCCA 142
Opinion
R.B. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Ouest 2021 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700013-204 ( 760-17-005817-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R... B... Me PIERRE-LUC JONCAS ( Rancourt Legault Joncas ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST Me MARIE-NANCY PAQUET Me BLANCHE FOURNIER ( Lavery, De Billy ) (par visioconférence)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L... B... Me LUC TREMPE (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 2 novembre 2020 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure , district de Beauharnois . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365, al. 1 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 58 Début de l’audience. Identification des avocats. Audition commune des requêtes en rejet d’appel dans les dossiers 500-09-700013- 204 et 500-09-029204-203. 11 h 58 Argumentation de Me Paquet. 12 h 15 Argumentation de Me Trempe. 12 h 23 Argumentation de Me Joncas. 12 h 38 Réplique de Me Paquet. 12 h 45 Suspension. 13 h 01 Reprise. 13 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement rendu le 2 novembre 2020 est porté en appel tant par L... B... (500-09-029204-203) que par son père, R...
B... (500- 09-700013-204) [ 2 ] La Cour est d’avis que ces appels ne présentent pas de chance raisonnable de succès. Il ne sera donc pas nécessaire ici de trancher la question relative à l’intérêt de M. R... B... de porter en appel le jugement en autorisation de soins de son fils, L... B.... [ 3 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et son évaluation de la preuve administrée est à l’abri de toute intervention en appel. [ 4 ] Au sujet de l’inaptitude à consentir, du plan de soins et de la durée du traitement, la preuve médicale était d’une importance capitale.
Or, elle était à sens unique, seul le docteur Akil a témoigné. [ 5 ] Quant au refus catégorique de L... B... de recevoir les soins requis par son état de santé, le raisonnement du juge semble inattaquable. L... accepte de prendre du Clozaril, mais pas en dose thérapeutique.
Le juge a donc raison de conclure qu’il refuse catégoriquement de recevoir les soins requis par son état de santé. [ 6 ] Les appelants nous invitent à refaire le procès sans faire voir d’erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement du juge. [ 7 ] Les conclusions du jugement que les appelants attaquent comme outrepassant la compétence du juge (paragr. 42 C), D), E), 43 et 45 du jugement entrepris) font
partie du plan de soins et visent à en assurer l’efficacité. Dans ce contexte, la Cour ne voit pas en quoi ces conclusions pourraient outrepasser la compétence du tribunal. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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