2018 QCCQ 9881, 2018 QCCQ 9881
Opinion
Morin c. 9117-8954 Québec inc. (Mini Excavation SD inc.) 2018 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile »
N° : 350-32-010365-189 DATE : 28 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK MORIN et YAN VACHON [...] Saint-Georges-de-Beauce (Québec) [...] Demandeurs c. 9117-8954 QUÉBEC INC. (MINI EXCAVATION SD INC.) 2255, 28e Rue Saint-Prosper-de-Beauce (Québec) G0M 1Y0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Annick Morin et Yan Vachon, réclament à la défenderesse, 9117-8954 Québec inc. (Mini Excavation SD inc.) , la somme de 15 000,00 $. [ 2 ] Ils soutiennent que la clôture mise en place par cette entreprise dans la cour arrière de leur propriété n’a pas été installée selon les règles de l’art.
I) CONTEXTE [ 3 ] En 2014, madame Morin et monsieur Vachon retiennent les services de l’entreprise Mini Excavation SD inc. afin d’installer une clôture ceinturant la cour arrière de leur propriété. [ 4 ] Le président de l’entreprise, monsieur Dominic Quirion, convient avec eux d’installer une clôture à mailles losangées ornée de lattes d’intimité sur une distance de quelques 247 pieds (75,3 mètres). [ 5 ] Les travaux sont réalisés vers le 20 juin 2014.
Sous la supervision de monsieur Quirion, deux employés, dont monsieur Claude Baril, sont mobilisés à cette fin. [ 6 ] En creusant le sol pour y insérer les poteaux de clôture, monsieur Baril constate que le sol est très humide et que le fond des trous se remplit d’eau. Il avise son supérieur de la situation. [ 7 ] Monsieur Quirion dit avoir informé madame Morin de cette situation problématique : « C’est sûr que ça va bouger », lui aurait-il mentionné. Celle-ci lui aurait néanmoins indiqué de poursuivre les travaux. [ 8 ] Une fois la clôture complétée, madame Morin s’en déclare pleinement satisfaite.
Les demandeurs versent ainsi une somme de 8 112,92 $ en paiement de la clôture. [1] [ 9 ] Au printemps 2015, il appert que plusieurs poteaux de la clôture ont subi l’effet du gel pendant l’hiver et sortent du sol. [ 10 ] Le 18 septembre 2015, Mini Excavation SD inc. suggère l’installation d’un drain de surface sur une distance totale de 111 pieds. [2]
[ 11 ] Le 1 er février 2016, à la demande des demandeurs, l’entreprise produit une nouvelle estimation relative à la mise en place d’un drain d’une longueur plus considérable (soit 191 pieds) pour une somme de 2 780 $ (taxes en sus). [ 12 ] Au printemps 2016, la situation s’est encore dégradée : « Les mottes de ciment sortent de terre », déplore madame Morin. [ 13 ] Le 18 septembre 2016, Mini Excavation SD inc. produit une estimation du coût des travaux correctifs, lequel atteint 8 200 $ (taxes en sus). [ 14 ] Selon l’entreprise, cela implique qu’il faut notamment : - « Démonter la clôture endommagée sur pratiquement toute sa longueur »; - « Couper tous les poteaux (mis à
part 15) », et; - « Arracher et évacuer les sonotubes enfouis dans le sol »… [3] [ 15 ] L’estimation comporte cette mention sous la rubrique : « NOTES IMPORTANTES » : Selon notre expérience la cause qui a endommagée (sic) la clôture est un problème de terrain mal drainé qui est humide pratiquement en permanence [ 16 ] À cet égard, les demandeurs témoignent, à l’audience, « avoir passé cinq pompes depuis 2015 », sans parvenir à résoudre le problème. [ 17 ] Le 22 mai 2017, ils mettent Mini Excavation SD inc. en demeure de leur payer une somme de 15 000 $, alléguant que la clôture « est en état de perte totale » du fait que, « [s]elon plusieurs évaluateurs, elle n’aurait pas été installée correctement ». [4] [ 18 ] Le 2 juin 2017, Mini Excavation SD inc. répond à cette mise en demeure.
D’une part, l’entreprise affirme que ses « travaux de clôture ont bien été exécutés et que ce n’est pas l’installation qui est la cause des bris ». D’autre part, elle nie toute responsabilité pour ces bris « étant donné que la cause principale est le drainage du terrain qui ne répond pas aux normes établies sur le marché ». [ 19 ] Le 13 mars 2018, les demandeurs déposent leur demande en justice. [ 20 ] Le 30 mai 2018, Mini Excavation SD inc. la conteste.
Elle plaide que le recours exercé contre elle est prescrit, que les demandeurs étaient au courant que ses travaux étaient exécutés « sans garantie légale » et que « [l]es causes principales du mouvement de la clôture ne sont pas liées à l’installation mais plutôt au drainage inadéquat et à l’affaissement du terrain de la
partie demanderesse ainsi qu’au drainage déficient du terrain de leur voisin ». II) QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Le Tribunal doit trancher les trois questions suivantes :
A) Le recours est-il prescrit?
B) Les demandeurs ont-ils établi, par prépondérance des probabilités, que Mini Excavation SD inc. n’a pas installé leur clôture selon les règles de l’art?
C) Mini Excavation SD inc. a-t-elle manqué à son obligation de renseignement ? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Ni l’estimation du coût des travaux, ni la facture produite par Mini Excavation SD inc. ne permettent de déterminer les coûts respectifs du matériel de clôture, d’une part, et de la main-d’œuvre, d’autre part. [ 23 ] Dans ces conditions, il faut présumer que nous sommes en présence non pas d’un contrat de vente [5] , mais bien d’un contrat d’entreprise [6] au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec [7] (« C.c.Q.») : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
A) La prescription [ 24 ] L’
article 2925 C.c.Q. énonce la règle suivante : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 25 ] Le calcul de ce délai de trois ans s’amorce à partir du moment où le préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise se manifeste pour la première fois. [8] [ 26 ] Mini Excavation SD inc. a donc tort de situer le point de départ de la prescription extinctive au moment où elle a complété la clôture, en juin 2014. [ 27 ] La demande en justice a été déposée le 13 mars 2018 et aucun élément de preuve ne permet de soutenir que les premières
manifestations du préjudice matériel subi par les demandeurs remontent avant le 13 mars 2015. [ 28 ] Tout indique que c’est quelques semaines plus tard, à la fonte des neiges du printemps 2015, que les demandeurs ont été à même de constater, pour la première fois, que la clôture subissait les effets négatifs résultant des mouvements de sol provoqués par l’effet combiné du gel et du dégel. [ 29 ] Le recours n’est donc pas prescrit.
B) Les règles de l’art [ 30 ] Dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur – en l’occurrence Mini Excavation SD inc. – assume les obligations décrites à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’ agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. (Le Tribunal souligne) [ 31 ] À l’audience, le Tribunal a entendu les témoignages de deux experts qui ont exprimé leur opinion sur la nature des travaux d’installation de clôture réalisés par Mini Excavation SD inc. [ 32 ] Monsieur Alain Maheux reconnaît que « [l]a job a été bien faite », mais conclut qu’un problème de drainage explique le piètre résultat obtenu. Il évoque ainsi, dans son rapport, une « Problématique majeure due à un drainage inadéquat ».
Il est cependant d’avis que la clôture demeure récupérable en partie. [ 33 ] De son côté, monsieur Samuel Veilleux est également d’avis que l’instabilité du sol est en cause : « Tout part du sol ». Lors de sa visite des lieux, l’eau est apparente dit-il, ce qui présage que la clôture mise en place risque fort de bouger. [ 34 ] Il ne relève pas de problème particulier quant à la qualité de l’installation de la clôture. À cet égard, il précise qu’il n’est pas d’usage, dans cette industrie, de garantir le travail contre les mouvements de sol. [ 35 ] D’ailleurs, dans l’affaire Bitar c.
Clôtures et patios d’aujourd’hui inc . [9] – dont les faits en litige présentent incidemment une grande similitude avec la présente situation – le Tribunal indiquait que, selon la preuve d’expert entendue, « dans le domaine privé, les entrepreneurs de ce domaine ne font jamais de test de sol ». [10] [ 36 ] Il ressort de la preuve que c’est bien le drainage inadéquat du terrain et non l’installation de la clôture qui s’avère problématique en l’espèce. [ 37 ] Le fardeau de prouver, par prépondérance des probabilités [11] , que l’entrepreneur n’a pas agi conformément aux usages et aux règles de l’art incombait aux demandeurs. [12] Cette preuve n’a pas été établie.
C) L’obligation de renseignement [ 38 ] L’entrepreneur est tenu à une obligation de renseignement aux termes de l’
article 2102 C.c.Q. : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 39 ] Ce devoir d’information ne se limite pas seulement à la phase précontractuelle [13] mais s’impose également en cours de réalisation des travaux, telle une exigence inhérente à la notion de bonne foi [14] de l’
article 1375 C.c.Q. : 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 40 ] Ainsi, quand l’entrepreneur constate qu’il se heurte à un obstacle imprévu et important au moment de creuser les trous qui serviront à l’implantation des poteaux de soutien de la clôture, il doit en informer le client : Un installateur professionnel de clôtures agissant selon les règles de l’art et surtout au mieux des intérêts de ses clients, aurait dû suspendre les travaux et avertir les demandeurs de la présence du roc dans le sous-sol du terrain où devaient être posés les poteaux dès qu’ils ont commencé à creuser et qu’ils ont réalisé la présence du roc tout près de la surface.
Une fois correctement informés de la situation et des coûts supplémentaires requis pour compléter correctement le travail, les demandeurs auraient alors pris la décision, en toute connaissance de cause. [15] [ 41 ] Monsieur Quirion, le président de Mini Excavation SD inc., témoigne que dès qu’il a été mis au fait, par son employé Baril, que les trous creusés au moyen de la tarière se remplissaient d’eau, il en a avisé promptement madame Morin.
Il lui précise alors que : « C’est sûr que ça va bouger ». [ 42 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, monsieur Baril corrobore les dires de son supérieur : J’ai été témoin de la conversation entre Annick et Dominic disant que les travaux de clôture ne pouvaient être garantis vu que le drainage était inadéquat. Il a aussi dit à la cliente que les poteaux allaient bouger si on installe la clôture malgré la présence d’eau. Annick a dit à
Dominic de poursuivre les travaux. [16] [ 43 ] Monsieur Quirion ajoute que madame Morin lui aurait dit ne pas avoir les moyens d’investir dans des travaux de drainage. [ 44 ] Les demandeurs nient avoir été informés des risques que la clôture puisse être affectée par l’instabilité du sol et qu’elle ne serait donc pas garantie pour cette raison. [ 45 ] La preuve est donc contradictoire sur cet aspect important. [ 46 ] Toutefois, dans un courriel [17] qu’elle expédie à monsieur Quirion, le 16 juin 2015, madame Morin lui demande d’intercéder en sa faveur auprès d’un ami à lui, monsieur David Bernard. [ 47 ] Monsieur Bernard est l’un des actionnaires de l’entreprise Les Constructions Robert Bernard inc., qui a construit la maison pour ensuite la vendre aux demandeurs au printemps 2014. [ 48 ] Dans ce courriel, elle déplore que Vincent Bernard, un co-actionnaire de cette même entreprise, « ne veut pas faire drainer le terrain ».
Puis elle conclut : […] en tk s il te plait si tu peu faire bouger de quoi ca serait vraiment apprécié…c plaisant de marcher ds bouette pis de dire a ses enfants on peut pas aller dehors c trop mouillé…pis payé 8000 $ pour une cloture pis qu elle est déjà travailler comme ca…….. jsais que c pas vous le probleme mais bon …on fait quoi ..j ai pas les moyens de mettre un drain sur un terrain qui est censé etre ok …………… merci (Reproduction fidèle à l’original mais le Tribunal souligne) [ 49 ] Par ces propos, madame Morin reconnaît elle-même que c’est bien le drainage et non l’installation de la clôture qui constitue la source du problème. [ 50 ] L’
article 2104 C.c.Q. apporte la précision suivante : 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client , l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens . (Le Tribunal souligne) [ 51 ] Précisons que le « terrain » ou « l’immeuble destiné à la construction » d’une clôture constitue un bien fourni par le client, au sens de cette disposition. [18] [ 52 ] Monsieur Quirion a livré un témoignage posé, précis et crédible – corroboré en outre par une déclaration sous serment de monsieur Baril – voulant qu’il ait clairement informé madame Morin qu’il ne garantissait pas le résultat des travaux du fait que le terrain présentait des problèmes de drainage. [ 53 ] Ainsi, les demandeurs, sur qui repose le fardeau de la preuve, ne sont pas parvenus à établir, par une preuve prépondérante , que Mini Excavation SD inc. a manqué à son obligation de renseignement [19] dans les circonstances : Il devient important de savoir à quelle
partie revient la charge de faire la démonstration requise dans les cas où la prépondérance de la preuve ne penche en faveur d’aucune des positions opposées. Celle à qui appartient le fardeau succombera . [20] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE les demandeurs, Annick Morin et Yan Vachon, à payer à la défenderesse, 9117-8954 Québec inc. (Mini Excavation SD inc.), les frais de contestation de 202 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2018
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