2017 QCCQ 8591, 2017 QCCQ 8591
Opinion
Roy c. Lehilali 2017 QCCQ 8591 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035276-162 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DOMINIQUE ROY
Partie demanderesse c. ZINEB LEHILALI et YASSER SALMI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 550,00 $ pour un compte dû par les défendeurs à la suite des travaux exécutés pour eux. [ 2 ] Ceux-ci contestent la réclamation en invoquant le fait qu’une entente pour un montant forfaitaire avait été convenue.
Ils se sont également portés demandeurs reconventionnels pour réclamer 850,00 $ du demandeur pour les dommages causés par ce dernier lors des travaux et pour les coûts de l’installation d’une rampe, la fermeture de joints et la perte de journées de travail du conjoint de la défenderesse.
LES FAITS [ 3 ] La défenderesse et son conjoint engagent les services du demandeur après avoir vu son annonce sur Kijiji. [ 4 ] Ce dernier se présentait alors comme un « homme à tout faire » en mesure d’effectuer divers petits travaux de menuiserie, électricité, plomberie etc. au taux de 30,00 $ l’heure. [ 5 ] Le demandeur dit avoir été engagé par la défenderesse pour effectuer des travaux visant l’installation de tablettes et la construction d’un escalier dans son garage.
Il ajoute ne pas avoir fait d’évaluation globale pour les travaux mais aurait dit à la défenderesse que « les travaux étaient pour durer environ une journée pour la construction de l’escalier ». [ 6 ] La défenderesse prétend que tous les travaux devaient durer, en tout et partout, une journée et demie. [ 7 ] Comme elle a estimé que les travaux traînaient en longueur elle dit avoir pris entente avec le demandeur pour qu’il travaille pendant deux jours pour réaliser les travaux pour un coût total de 500,00 $, raison pour laquelle elle lui a payé d’avance la somme de 350,00 $. [ 8 ] Le demandeur prétend pour sa part avoir travaillé pendant quatre jours soit un total de 30 heures à un taux horaire de 30,00 $ pour un total de 900,00 $.
Ayant déjà reçu la somme de 350,00 $ il leur réclame maintenant le solde, 550,00 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] C’est sur la personne qui présente une réclamation que repose le fardeau de prouver son droit. 2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 10 ] À défaut d’entente écrite la preuve peut être faite par témoignage. [ 11 ] Le témoignage du demandeur n’a pas convaincu le Tribunal qu’il avait droit au montant réclamé. Le Tribunal estime que le demandeur n’a pas fait la preuve de l’entente sur laquelle il fonde sa réclamation contre la défenderesse. [ 12 ] La défenderesse a reconnu que le total des travaux ne devait pas dépasser la somme de 500,00 $. Comme elle a déjà donné 350,00 $ elle est maintenant redevable d’une somme additionnelle de 150,00 $ au demandeur. [ 13 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve de ses dommages.
Elle n’a par ailleurs pas droit de recevoir une compensation pour des travaux non exécutés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur; [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 150,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 5 février 2016; [ 16 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 100,00 $. [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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