2019 QCCQ 9583, 2019 QCCQ 9583
Opinion
Protection de la jeunesse — 199340 2019 QCCQ 9583 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003186-198 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (4 ans et 10 mois), X (3 ans et 11 mois) et [...] (18 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 juillet 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial maternel et les contacts avec leur père doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois ainsi que la fréquentation assidue des enfants à la garderie. Avec l’accord des parents, le Tribunal autorise des visites inopinées au domicile familial et recommande au père d’entreprendre une démarche relativement à sa consommation de drogues. [ 4 ] La Directrice souhaite la prolongation de cette ordonnance pour une période additionnelle de neuf mois afin de vérifier si la mère maintient ses acquis. [ 5 ] Les parents et l’avocat des enfants consentent aux mesures proposées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Les parents vivent toujours séparément. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, les enfants n’ont pas été exposés à d’autres conflits entre leurs parents. [ 8 ] Le père réside en colocation. Il est à la recherche d’un appartement afin de lui permettre d’accueillir ses enfants à son domicile. Pour le moment, il visite régulièrement les enfants au domicile de la mère.
[ 9 ] Le père travaille de nombreuses heures par semaine. Sur le plan de la santé, il a éprouvé certaines difficultés, dont deux crises d’anxiété reliées à un manque de sommeil. Le père consomme du cannabis au coucher. Il ne consomme plus de drogues chimiques depuis sa dernière rechute du mois d’avril 2019. Le père n’a pas débuté de suivi personnel et fait preuve de peu d’autonomie. [ 10 ] De son côté, la mère a répondu aux attentes de la Directrice et du Tribunal en termes de collaboration et de réponse aux besoins de ses enfants.
Cependant, elle n’a pas participé au groupe visant à améliorer ses habiletés parentales « A ». [ 11 ] La situation des enfants évolue positivement. La mère présente une plus grande énergie et participe activement aux différents suivis offerts par le CLSC et la Directrice. [ 12 ] Les lieux physiques sont appropriés. [ 13 ] Les enfants fréquentent la garderie à temps plein et Y a débuté le programme de prématernelle Passe-Partout. [ 14 ] L’éducatrice de milieu remarque une nette amélioration dans l’application des interventions proposées à la mère.
L’ambiance familiale est meilleure puisque la mère est en mesure d’imposer un rôle d’autorité et de mettre des limites. La mère démontre une réelle mobilisation. [ 15 ] Au cours de la prochaine ordonnance, la mère devra démontrer sa capacité à maintenir ses acquis. Deux éléments demeurent à travailler soient la surveillance et la stimulation offerte à ses enfants. [ 16 ] Enfin, il est recommandé à la mère d’entreprendre des démarches judiciaires afin d’obtenir la garde de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] AUTORISE les visites inopinées au domicile de la mère et PREND ACTE de l’accord de la mère à cet effet; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Mme Anne-Chloé Bissonnette Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Audrey Morin Avocate de la mère
Date d’audience : Jugement signé : 16 décembre 2019 7 janvier 2020
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