2016 QCCQ 7510, 2016 QCCQ 7510
Opinion
Protection de la jeunesse — 163977 2016 QCCQ 7510 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002521-149 405-41-002522-147 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2006 et Y Née le [...] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2016 dans la situation des enfants X (X), âgé de 10 ans et Y (Y), âgée de 12 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis, les confie à leur père et autorise un contact par semaine auprès de leur mère pour une durée de quatre heures. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à l’important conflit de séparation qui oppose les parents et de la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient maintenus chez leur père, tout en autorisant des contacts avec leur mère selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de quatre heures par semaine, tout en envisageant une augmentation des contacts pour le meilleur intérêt des enfants.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 janvier 2016
[ 5 ] Le consentement de la mère lors de la dernière ordonnance à ce qu’il y ait une réduction de la durée et de la fréquence des contacts facilite la collaboration de cette dernière au suivi social. [ 6 ]
Malgré l’instabilité de la mère sur le plan domiciliaire puisque maintenant elle vit chez les grands-parents maternels et sa fréquentation à nouveau d’un conjoint inadéquat, la mère est plus en mesure de répondre aux besoins des enfants lors de l’exercice de ses contacts. [ 7 ] Son implication à la suite des conseils reçus permet d’encadrer et d’être prévisible dans la réponse aux besoins affectifs de ses enfants. [ 8 ] On constate qu’elle est plus centrée sur ses enfants. [ 9 ] Tout le défi pour la mère demeure dans la gestion de son vécu émotif, ce qui a un impact dans ses interventions auprès des enfants. [ 10 ] Si la mère va bien et est heureuse, elle est capable d’offrir des contacts adéquats.
Dans le cas contraire, on perçoit la tension et l’incapacité de la mère à se centrer sur ses enfants lorsqu’elle est dans une situation de détresse. [ 11 ] Actuellement sans emploi, la mère vit une situation financière précaire, ce qui l’amène à vivre du stress et des inquiétudes. [ 12 ] Elle est par ailleurs présente à chacun des contacts et s’assure que les contacts qui se déroulent dans le milieu des grands-parents maternels soient adéquats et adaptés aux besoins et à la réalité des enfants de 10 et 12 ans. [ 13 ] Quant au père, il est bien investi auprès des enfants puisqu’il répond à l’ensemble de leurs besoins depuis plus de deux ans. [ 14 ] Le milieu du père est adéquat, ouvert et capable de s’ajuster selon la situation. [ 15 ] Le père reconnaît que la mère fait des efforts, qu’il y a certaines améliorations en lien avec les contacts auprès des enfants, mais demeure malgré tout méfiant à la suite des difficultés passées de la mère qui ont amené des réductions, voire une supervision de contacts. [ 16 ] Le père souhaite une augmentation des contacts entre la mère et ses enfants afin de répondre aux besoins de ces derniers qui sont en attente de leur mère. [ 17 ] Quant aux enfants, ils ont évolué et s’adaptent aux changements apportés par leur mère, notamment dans ses interventions auprès d’eux. [ 18 ] X est un enfant qui a de l’énergie, qui doit être encadré en lien avec les crises qu’il peut faire. [ 19 ] Son investissement sur le plan académique dans un programme de « prep school » constitue un élément positif dans son intérêt scolaire. [ 20 ] Les enfants ont réagi négativement à la réduction de contacts avec leur mère depuis la dernière ordonnance puisqu’ils souhaitent passer plus de temps de qualité avec elle. [ 21 ] Les enfants souhaitent un jour pouvoir dormir chez leur mère, mais sont conscients qu’actuellement le milieu de vie de la mère chez les grands-parents maternels ne permet pas cette éventualité. [ 22 ] X reconnaît que sa mère est maintenant capable de mettre des limites et qu’elle maintient son encadrement, ce qui le rassure et finalement, l’apaise. [ 23 ] Quant à Y, on sent qu’elle retourne de plus en plus dans son rôle d’enfant délaissant son côté maternel en présence de sa mère. [ 24 ] Elle est aussi heureuse de vivre dans le milieu du père qui répond bien à l’ensemble de ses besoins. [ 25 ] Les deux enfants ne sont plus témoin des difficultés qui pourraient opposer leurs parents puisque ces derniers les tiennent à l’écart de tous les conflits si encore présents.
Mesures de protection [ 26 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis qu’une augmentation de contacts peut être maintenant envisageable dans la mesure où la mère maintient son investissement et son encadrement auprès des enfants. [ 27 ] La fragilité de la mère en lien avec ses émotions parfois changeantes exige une prévisibilité dans le calendrier des contacts afin que les enfants soient préparés lors des visites chez leur mère. [ 28 ] Le travail doit se maintenir auprès de la mère qui doit comprendre que le besoin des enfants est d’avoir une mère qui va bien, capable de les recevoir le temps qu’elle est en mesure d’offrir des contacts de qualité. [ 29 ] Le travail amorcé par la mère dans l’organisation des lieux physiques nous permet d’envisager des contacts avec couchers au cours de l’ordonnance. [ 30 ] Les parents sont invités à maintenir leur investissement auprès des services offerts afin de trouver des solutions pour apaiser les enfants et leur permettre d’avoir un lien significatif positif avec la mère selon ses limites à elle et son vécu.
[ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2016 par la soussignée; [ 35 ] CONFIE les enfants à leur père; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures par semaine; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 6 juillet 2016
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